VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P.17/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P.17/2000 vom 19.04.2000
 
[AZA 0]
 
4P.17/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
19 avril 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffier: M. Ramelet.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________ S.A., représentée par Me Grégoire Rey, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 24 août 1999 par la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à K.________;
 
(art. 4 aCst. ; appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Engagé par X.________ S.A. en qualité d'aide-monteur en échafaudages, K.________ a travaillé pour cette entreprise du 1er septembre 1995 au 28 février 1999.
 
B.- Le 25 avril 1998, K.________ a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A., réclamant au total la somme de 17 609 fr.65, correspondant à des heures supplémentaires et à une différence de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective applicable.
 
Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ S.A. à payer à K.________ la somme brute de 12 925 fr.75, correspondant à la différence de salaire; le Tribunal des prud'hommes a en revanche rejeté la demande concernant les heures supplémentaires, considérant que celles-ci n'étaient pas prouvées.
 
Statuant par arrêt du 24 août 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a réformé ce jugement et condamné X.________ S.A. à payer à K.________ les sommes brutes de 4683 fr.90 et 12 925 fr.75, sous déduction des charges sociales et légales usuelles. A la différence de l'autorité de première instance, la cour cantonale a estimé que les heures supplémentaires avaient "très vraisemblablement" été exécutées.
 
C.- X.________ S.A. saisit le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, fondé sur l'art. 4 aCst. , elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation du droit d'être entendu et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
L'intimé n'a pas déposé d'observations.
 
La cour cantonale se réfère à son arrêt.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si la recourante soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5).
 
c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu (ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
2.- a) La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
 
b) La recourante soutient que la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que le travailleur avait prouvé avoir effectué des heures supplémentaires.
 
Selon le contrat, l'employé devait travailler 8 h.30 par jour. Il allègue avoir travaillé en réalité neuf heures.
 
Trois employés ont présenté simultanément la même demande. Ils doivent donc être considérés tous les trois comme des demandeurs et les déclarations qu'ils ont faites en leur faveur ne constituent que des allégués, et non des preuves.
 
Il faut d'ailleurs observer qu'ils n'ont pas présenté des versions concordantes: deux d'entre eux ont affirmé que l'employeur les obligeait à mentionner sur les rapports de travail un nombre d'heures inférieur à la réalité, tandis que le troisième a tout d'abord déclaré que les rapports avaient été falsifiés.
 
Les travailleurs invoquent en leur faveur un règlement d'entreprise du 1er janvier 1996, qui prévoit un horaire journalier de neuf heures. L'employeur a soutenu que ce règlement n'avait jamais été appliqué. Sa version est rendue vraisemblable par deux lettres, datées respectivement des 12 mars 1997 et 21 octobre 1997, où un horaire de 8 h.30 est manifestement prévu. L'un des travailleurs (Z.________) a d'ailleurs déclaré le 24 août 1999 devant la Chambre d'appel que "dès septembre 1996, l'horaire était de 8 h.30", ce qui montre, au moins de manière saisonnière, que l'horaire contractuel était tenu.
 
Que l'employeur ait vu les ouvriers partir du dépôt pour se rendre sur les chantiers ne permet aucune conclusion décisive sur les heures de travail effectuées.
 
Enfin, on ne voit pas pourquoi les trois employés auraient eux-mêmes, en leur défaveur, mentionné régulièrement sur les rapports de travail le chiffre de 8 h.30.
 
Dans ces circonstances, il est arbitraire de retenir que les demandeurs ont prouvé avoir travaillé pendant neuf heures au lieu de 8 h.30. Le moins que l'on puisse dire est que le fait est douteux.
 
Or, il appartient au travailleur de prouver l'existence des heures supplémentaires dont il entend déduire un droit (art. 8 CC; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 in fine ad art. 321c CO). Dès lors que cette question à tout le moins incertaine a été tranchée en défaveur de l'employeur, la décision attaquée apparaît également arbitraire dans son résultat. Elle doit donc être annulée sur ce point.
 
3.- En ce qui concerne la différence de salaire par rapport aux minimums prévus par la convention collective, la recourante s'en prend à la décision attaquée en présentant plusieurs griefs distincts.
 
a) Elle soutient tout d'abord que le litige devait être soumis à une commission paritaire genevoise, que la cour cantonale n'a pas suffisamment motivé son refus de soumettre la cause à cette voie (art. 4 aCst.) et, partant, qu'elle a violé les prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités (art. 84 al. 1 let. d OJ).
 
aa) La recourante invoque le droit à une décision motivée. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c).
 
Dans l'arrêt déféré, l'autorité cantonale a constaté que la commission paritaire genevoise n'était qu'une autorité de médiation. Comme la recourante s'opposait vigoureusement à la demande, elle a estimé qu'une médiation n'avait pas de sens et que la cause devait être portée devant l'autorité habilitée à trancher. Cette motivation, qui ressort d'une manière suffisante de l'arrêt cantonal, permet de comprendre les raisons qui ont guidé les juges cantonaux, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation du droit à une décision motivée.
 
bb) La recourante se réfère à tort à l'art. 84 al. 1 let. d OJ. En effet, cette disposition n'est applicable que sous réserve du principe de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; ATF 118 III 7 consid. 4). Or, si la recourante entendait invoquer la violation d'une règle fédérale de compétence comme celle de l'art. 343 al. 1 CO (cf. art. 361 al. 1 CO), elle devait agir par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
 
En outre, l'art. 343 al. 1 CO ne règle que la compétence à raison du lieu; la compétence matérielle relève du droit cantonal (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 396; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 13 et 15 ad art. 343 CO; sur l'éventualité d'une clause arbitrale:
 
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n. 2d, p. 461/462). En l'absence de toute règle de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière, l'application de l'art. 84 al. 1 let. d OJ est d'emblée exclue.
 
cc) La recourante soutient en définitive que les conventions collectives applicables contiendraient des clauses arbitrales excluant la compétence des tribunaux étatiques.
 
A supposer que ces clauses existent, il faut s'interroger sur leur nature juridique.
 
De façon générale, le contrat individuel de travail conclu entre particuliers relève du droit privé. Cette situation n'est pas modifiée si des conventions collectives de travail lui sont applicables, et cela même si leur champ d'application a été étendu par l'autorité (ATF 98 II 205 consid. 1). Certaines dispositions des conventions collectives ont une fonction de loi, mais cela n'empêche pas que les conventions elles-mêmes restent des contrats, régis par le droit privé (cf. arrêt non publié du 6 octobre 1993 dans la cause 4C. 46/1993, consid. 3). En principe, l'existence et le contenu des clauses contractuelles relèvent du fait et doivent être prouvés.
 
Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 3 de la Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956; RS 221. 215.311). Il est donc en toute hypothèse exclu que l'on puisse assimiler ces normes à des dispositions de droit fédéral; il ne peut s'agir que de clauses contractuelles.
 
Certes, cette conclusion ne s'oppose pas, à première vue, à ce que l'on puisse invoquer, par la voie d'un recours en réforme, une violation des règles du droit fédéral, notamment de l'art. 18 CO ou encore des dispositions spéciales des art. 356 ss CO. Encore faut-il que les clauses contractuelles litigieuses relèvent du droit privé fédéral.
 
Il est communément admis, sur le plan interne, que les clauses d'arbitrage relèvent de la procédure, donc du droit cantonal (Poudret, COJ II, n. 1.4.2.5 ad art. 43 OJ).
 
En l'absence de toute règle fédérale sur la compétence à raison de la matière, il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment en l'espèce.
 
La question soulevée peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire.
 
Cependant, la recourante, qui ne produit même pas les clauses qui ont été discutées dans l'arrêt attaqué, ne parvient nullement à démontrer - comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la cour cantonale en aurait arbitrairement déterminé le contenu ou le sens.
 
b) En ce qui concerne la classe de salaire en fonction des clauses normatives de la convention collective, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi des faits arbitrairement.
 
La cour cantonale s'est fondée sur deux attestations pour en déduire que l'intimé avait une durée de travail dans la branche qui justifiait une qualification de monteur, et non pas d'aide-monteur. Bien que la recourante le conteste expressément, elle ne démontre pas en quoi il était insoutenable de croire ces attestations, certes vagues, et d'en tirer les déductions faites par la cour cantonale. L'appréciation des preuves faite par celle-ci est peut-être discutable, mais elle échappe au grief d'arbitraire.
 
4.- La procédure est gratuite, puisque la valeur litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas 20 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO); le principe de la gratuité vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fédéral, même saisi d'un recours de droit public (ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arrêts cités). Des dépens sont en revanche dus par la partie qui succombe (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c). En l'espèce, chacune des parties succombe sur l'un des points litigieux; si l'intimé obtient gain de cause sur le montant principal, il faut observer qu'il n'a pas recouru au service d'un avocat et qu'il ne paraît pas avoir assumé des frais; en conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 12 925 fr.75 sous déduction des charges sociales et légales usuelles;
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
_____________
 
Lausanne, le 19 avril 2000 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).