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Informationen zum Dokument  BGer 1P.175/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.175/2000 vom 26.04.2000
 
[AZA 0]
 
1P.175/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
26 avril 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Kurz.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
K.________, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 18 février 2000 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à B.________;
 
(procédure pénale; refus d'ordonner un séquestre)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 19 novembre 1999, K.________ a formé une plainte pénale contre la société I.________ et ses organes, en particulier B.________, pour escroquerie, usure, "appropriation de technologie" et diffamation. Employé, avec d'autres chercheurs, par I.________, K.________ aurait fourni des technologies de pointe à cette société, sur la base de promesses qui n'auraient pas été tenues. I.________ aurait par ailleurs enregistré sous son nom un brevet dénommé I.________ 12 en attribuant indûment l'invention à deux autres de ses employés.
 
B.- Le 14 décembre 1999, K.________ a requis du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, chargé de la cause, la saisie, en main des sociétés A.________ et I.________, du dossier concernant l'élaboration du brevet I.________ 12, à titre de moyen de preuve.
 
Par ordonnance du 12 janvier 2000, le juge d'instruction a refusé d'ordonner le séquestre, en considérant que la demande se rapportait à un différend de nature exclusivement civile, et que le plaignant disposait, pour sauvegarder ses droits sur le brevet I.________ 12, des voies de droit prévues par la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI, RS 232. 14) et par l'art. 332 CO.
 
C.- Par acte du 25 janvier 2000, K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. La référence à l'art. 332 CO était sans pertinence, car les brevets déposés par I.________ se fondaient sur des recherches antérieures à l'engagement du recourant. K.________ se plaignait d'une violation de la LBI, d'abus de confiance et d'appropriation illégitime, ainsi que d'un faux dans les titres et d'infractions à la LCD, infractions commises au préjudice des véritables inventeurs. Les faits dénoncés n'étaient donc pas exclusivement de nature civile.
 
Le séquestre était ainsi destiné à conserver les preuves de l'utilisation du travail du recourant, ainsi qu'à prévenir l'utilisation abusive du brevet.
 
D.- Par arrêt du 18 février 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. L'existence des infractions dénoncées dépendait essentiellement de la titularité du droit au brevet. Cette question, qui devait être examinée en premier lieu sous l'angle notamment de l'art. 332 CO, relevait du juge civil, après une éventuelle suspension de la procédure pénale.
 
E.- K.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au juge d'instruction pour qu'il statue au sens des considérants.
 
Le juge d'instruction a renoncé à se déterminer. Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt.
 
B.________ n'a pas été invité à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414).
 
a) L'arrêt attaqué confirme le refus, par le juge d'instruction, de saisir les documents relatifs au brevet d'une invention dont le recourant se prétend l'inventeur.
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions relatives aux mesures provisionnelles prises dans le cadre de procédures pénales ne constituent en général que des décisions incidentes, puisqu'elles ne mettent pas un terme à la procédure dans le cadre de laquelle elles s'inscrivent (cf.
 
ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités). Tel est le cas du refus de séquestre attaqué, la décision prise à ce sujet ayant été rendue au cours de l'instruction pénale, sans faire l'objet d'une procédure distincte. Il y a donc lieu de s'interroger sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 87 OJ.
 
b) Selon cette disposition, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst. est recevable contre les décisions finales ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable. Dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l'art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l'art. 4 aCst. (RO 2000, p. 417). En l'espèce, il n'y a pas lieu de rechercher si cette nouvelle disposition s'applique au présent recours, formé le 20 mars 2000 contre une décision rendue le 18 février 2000.
 
En effet, le recourant se plaint uniquement d'arbitraire, de sorte que l'art. 87 OJ est applicable, dans l'une ou l'autre de ses versions.
 
c) Un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement.
 
Le dommage doit en outre être de nature juridique:
 
un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, est insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42).
 
La jurisprudence considère que les décisions relatives à l'administration des preuves au cours de l'instruction pénale ne causent en général pas de dommage irréparable, car l'intéressé peut renouveler ultérieurement ses offres de preuve, le cas échéant jusque devant l'autorité de jugement.
 
En revanche, une mesure de séquestre pénal cause à celui qui en est l'objet un préjudice irréparable en raison de l'atteinte immédiate à son droit de propriété (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187).
 
En l'espèce, la mesure requise par le recourant consiste dans la saisie, en main de son ex-employeur I.________ et de A.________ (mandataire de I.________), du dossier relatif à l'élaboration du brevet I.________ 12. Le recourant soutenait que sa qualité d'inventeur avait été occultée par I.________, et il désirait assurer la sauvegarde de ce moyen de preuve. Au stade de la recevabilité, on peut admettre que l'éventuelle destruction ou altération de documents propres à servir de moyens de preuve peut constituer, dans la perspective de la procédure pénale, un préjudice irréparable (cf. arrêt du 26 octobre 1998 publié in SJ 1999 I 186, avec les arrêts cités). Sous réserve des considérants qui suivent relatifs à la motivation du recours, il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
2.- Le recourant relève que les infractions dénoncées ne se rapportaient pas à la seule délivrance du brevet I.________ 12. I.________ aurait omis de le mentionner comme inventeur, ce qui lui permettait notamment de se passer de son accord pour exploiter le brevet aux USA. La demande de brevet constituerait donc un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, par renvoi de l'art. 83 LBI. Le recourant évoque ensuite les indices démontrant qu'il y a bien eu infraction.
 
Le renvoi devant le juge civil impliquerait une procédure longue et coûteuse, dépourvue des moyens coercitifs dont dispose le juge pénal.
 
a) Selon l'art. 223 al. 1 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CCP/VD), le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité. Comme le relève le recourant, cette disposition vise d'une part un but probatoire, afin d'éviter la disparition ou l'altération de preuves, et d'autre part un but conservatoire, notamment dans la perspective d'une confiscation du produit de l'infraction. La formule potestative utilisée à l'art. 223 CPP/VD fait ressortir que le magistrat dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'opportunité, et de l'étendue, d'une mesure de séquestre. S'agissant de l'application d'une norme de droit cantonal, le Tribunal fédéral restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire.
 
b) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.
 
(art. 4 aCst.), lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
 
c) Le recourant insiste sur le caractère prétendument pénal des agissements qu'il reproche à I.________. Le Tribunal d'accusation n'a toutefois pas exclu que des infractions aient pu être commises. Il a estimé en revanche que la question de la titularité du brevet litigieux devait être examinée en premier lieu, qu'elle relevait du juge civil et qu'une suspension de la procédure pénale pourrait apparaître judicieuse. Il est certes possible que d'autres infractions, en particulier de faux dans les titres, aient été commises, sans rapport direct avec la question de la titularité du brevet.
 
Le recourant ne conteste pas que, dans le cadre d'une procédure civile, il aura le loisir d'établir l'ensemble des reproches formulés à l'encontre de I.________, y compris les indications erronées figurant dans la demande de brevet. Le recourant soutient qu'une procédure civile serait longue et coûteuse, et que le juge civil ne disposerait pas de moyens de coercition semblables à ceux dont dispose le juge pénal.
 
Les inconvénients dont il se plaint sont toutefois de pur fait: la procédure pénale a pour objectif la poursuite et le jugement des auteurs d'infractions pénales, et non de dispenser le recourant d'agir sur le plan civil, en lui épargnant le temps et les frais liés à une telle procédure. Le caractère éventuellement pénal des agissements dénoncés n'affecte donc en rien le bien-fondé de la décision attaquée.
 
d) Il pourrait en aller autrement si le recourant démontrait qu'il existe un risque d'altération ou de disparition des preuves. Or il se contente, à ce sujet, d'allégations générales, en soutenant que l'auteur d'une violation du droit de la propriété intellectuelle "peut également être capable de protéger ses arrières". Une telle argumentation est insuffisante sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
Le recourant devrait au moins indiquer quelles sont les pièces dont la conservation lui paraît compromise, et en quoi elles seraient déterminantes pour l'issue de la cause pénale.
 
Le recourant prétend en effet posséder de nombreux documents propres à prouver la part active et prépondérante qu'il aurait apportée à l'élaboration du brevet. Il omet d'indiquer, au moins en substance, en quoi consisteraient les documents qu'il ne possède pas déjà, et qui permettraient de confirmer sa thèse. Il ne fournit par ailleurs aucune indication permettant de soupçonner que les sociétés I.________ et A.________ s'apprêteraient à falsifier l'un ou l'autre élément du dossier en leur possession. Il ne démontre pas, enfin, que la procédure civile n'offrirait pas une protection suffisante sur ce point.
 
3.- Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée n'apparaît arbitraire ni dans ses motifs, ni dans son ésultat. Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, B.________ n'ayant pas été invité à se déterminer.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à B.________, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
___________
 
Lausanne, le 26 avril 2000 KUR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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