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Informationen zum Dokument  BGer 1P.133/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.133/2000 vom 01.05.2000
 
[AZA 3]
 
1P.133/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
1er mai 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
Anne et Tarcise G e n o u d , Hôtel Alpina, àGrimentz,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants àGabriel S o l i o z , à Grimentz, représenté par Me Jean-Louis Favre, avocat à Sierre, à la Commune de G r i m e n t z , représentée par Me Christian Favre, avocat à Sion, et au Conseil d'Etat du canton duV alais;
 
(permis de construire; places de stationnement)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Gabriel Solioz est propriétaire de la parcelle n° 604 de la commune de Grimentz. Ce bien-fonds de 1'271 m2 supporte un immeuble locatif dans lequel il exploite un magasin d'électricité et un garage semi-enterré en annexe à ce bâtiment qu'il a transformé en dépôt. Il est classé en zone d'habitations collectives 0.50 du règlement communal des constructions de Grimentz approuvé par le Conseil d'Etat valaisan le 17 septembre 1997, réservée à la construction de bâtiments destinés à l'hébergement collectif.
 
B.- Par avis paru au Bulletin officiel du 19 juin 1998, Gabriel Solioz a soumis à l'enquête publique une demande d'autorisation de construire visant à aménager seize places de parc à l'air libre sur sa parcelle.
 
Ce projet a suscité quatre oppositions, dont celle des époux Genoud, qui exploitent l'Hôtel Alpina sur la parcelle voisine n° 605, et des Communautés des copropriétaires de l'immeuble "Les Bruyères" et de l'immeuble "Tarcianne B", propriétaire des parcelles nos 606 et 607; les opposants excipaient de l'inobservation des règles du plan de quartier "Tarcianne" approuvé par le Conseil d'Etat valaisan le 18 janvier 1984 et modifié le 6 mars 1991, dans le périmètre duquel était inclue la parcelle n° 604, et des nuisances liées au projet.
 
C.- Statuant dans sa séance du 18 septembre 1998, le Conseil communal de Grimentz a levé les oppositions et délivré l'autorisation de construire sollicitée sous diverses charges et conditions non contestées dans la présente procédure.
 
Il a notamment considéré que le projet respectait les dispositions du règlement communal des constructions et celles du règlement du plan de quartier "Tarcianne" et que la présence de véhicules n'était pas de nature à porter atteinte à l'esthétique du site ni à susciter des nuisances insupportables pour le voisinage.
 
Le 2 juin 1999, le Conseil d'Etat valaisan a confirmé cette décision sur recours des époux Genoud et des communautés de copropriétaires des immeubles "Les Bruyères" et "Tarciannes B". Contre cette décision, les époux Genoud ont formé un recours de droit administratif que la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté par arrêt du 21 janvier 2000.
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , Anne et Tarcise Genoud demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt de même que l'autorisation de construire accordée par la Commune de Grimentz à Gabriel Solioz. Selon eux, le Tribunal cantonal aurait commis une erreur "évidente et assez grossière" en affirmant que le plan de quartier "Tarcianne" avait été supprimé et en examinant la réglementarité du projet litigieux exclusivement au regard du plan d'aménagement local actuel.
 
Le Tribunal cantonal aurait en outre admis à tort que les places de stationnement respectaient l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscriraient et qu'elles ne mettraient pas en danger l'ordre public, au sens de l'art. 24 let. b de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC).
 
Le Tribunal cantonal conclut implicitement au rejet du recours. Gabriel Solioz et la Commune de Grimentz concluent à l'irrecevabilité du recours. Le Conseil d'Etat propose de le rejeter dans la mesure où il est recevable.
 
E.- Par ordonnance du 30 mars 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).
 
a) En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où les recourants font essentiellement valoir des griefs tirés du droit de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).
 
b) La qualité pour agir par la voie du recours de droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ; il importe peu à cet égard que la qualité de partie ait été reconnue aux recourants en procédure cantonale. En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils invoquent la violation de dispositions du droit des constructions qui sont destinées à les protéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans celui des voisins. Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités).
 
De jurisprudence constante, les voisins ne peuvent pas se prévaloir des principes généraux de la planification, des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437) et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90) qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public.
 
Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur l'intégration de l'installation projetée dans l'environnement bâti et sur une prétendue violation des dispositions de police des constructions en matière d'esthétique.
 
Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 24 let. b OC, qui subordonne l'octroi d'une autorisation de construire à la condition que l'installation visée ne mette pas en danger l'ordre public. La recevabilité de ce grief est douteuse au regard de l'exigence de l'épuisement préalable des instances consacrée à l'art. 86 al. 1 OJ dans la mesure où celui-ci n'a pas été invoqué, sous cet angle tout du moins, devant le Tribunal cantonal. Peu importe en définitive car la préservation de l'ordre public est une tâche d'intérêt général qui ne met nullement en cause les intérêts des propriétaires voisins, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à invoquer une éventuelle violation de l'art. 24 let. b OC; le recours est donc également irrecevable sur ce point.
 
Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir pris une décision arbitraire en admettant à tort que le plan de quartier "Tarcianne" avait été abrogé de fait avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal des constructions et en examinant le projet exclusivement à l'aune de ce règlement. Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le mémoire de recours doit notamment, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , garde toute sa valeur dans le cadre de l'art. 9 Cst. entré en vigueur le 1er janvier 2000.
 
Le Tribunal cantonal a considéré qu'en l'absence de toute réserve à ce sujet dans le nouveau règlement communal des constructions, l'affectation et la réglementation prévue par ce dernier pour la parcelle n° 604 s'étaient substituées au régime que prévoyaient les précédents plans d'affectation et règlements, dont le plan de quartier "Tarcianne", selon le principe du parallélisme des formes; les recourants ne tentent pas de démontrer en quoi l'autorité intimée aurait fait une application arbitraire de ce principe (cf. à cet égard, ATF 112 Ia 136 consid. 3c p. 139; 108 Ia 178 consid. 3d p. 184; 98 Ia 105 consid. 2d p. 111; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, nos 2.5.2.2 et 4.1.2), mais se bornent à affirmer que le plan de quartier serait toujours en force en se fondant sur la mention qui en est faite dans le plan d'aménagement local au 1:5000 joint au règlement. Faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les recourants avaient qualité pour invoquer ce grief selon l'art. 88 OJ.
 
c) Le recours est par conséquent en tout point irrecevable.
 
2.- Selon l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants qui succombent.
 
Ces derniers verseront en outre une indemnité à titre de dépens à Gabriel Solioz et à la Commune de Grimentz qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable;
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux:
 
a) un émolument judiciaire de 1'500 francs;
 
b) une indemnité de 1'000 francs à verser à Gabriel Solioz, à titre de dépens;
 
c) une indemnité de 1'000 francs à verser à la Commune de Grimentz, à titre de dépens;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
____________
 
Lausanne, le 1er mai 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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