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Informationen zum Dokument  BGer U 445/1999  Materielle Begründung
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BGer U 445/1999 vom 09.05.2000
 
«AZA»
 
U 445/99 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier
 
Arrêt du 9 mai 2000
 
dans la cause
 
L.________, recourante, représentée par B.________, avocat,
 
contre
 
Mobilière Suisse, Société d'Assurances, Bundesgasse 35, Berne, intimée, représentée par O.________, avocat,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
Vu le jugement du 28 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a annulé une décision sur opposition rendue le 7 août 1995 par la Mobilière Suisse, Société d'Assurances (ci-après : la Mobilière) à l'encontre de la Vaudoise Assurances (qui intervenait en qualité d'assureur privé de L.________), et a renvoyé la cause à la Mobilière pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
 
vu la décision du 8 juin 1998, par laquelle la Mobilière a mis fin à l'octroi de ses prestations d'assurance en faveur de L.________, avec effet au 24 mai 1994;
 
vu la décision sur opposition du 9 décembre 1998, par laquelle la Mobilière a confirmé les termes de sa décision précitée du 8 juin 1998;
 
vu le jugement du 23 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition précitée;
 
vu le recours de droit administratif interjeté par L.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement au maintien des prestations d'assurance après le 24 mai 1994 ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 40 000 fr. ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement, le tout sous suite de dépens;
 
vu la détermination de la Mobilière, qui conclut au rejet du recours sous suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
vu les autres pièces du dossier;
 
a t t e n d u :
 
que les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les règles jurisprudentielles relatives au droit à des prestations en matière d'assuranceaccidents (art. 6 et 10 LAA), de sorte qu'il peut y être renvoyé;
 
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les remboursements de frais et les indemnités journalières ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA);
 
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangères à celui-ci;
 
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante), est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b);
 
qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le 23 novembre 1993;
 
que selon les déclarations de la recourante, elle a fait une chute tandis qu'elle montait les escaliers menant à son galetas;
 
que les premières constatations médicales ont mis en évidence une importante entorse à la cheville gauche (cf. attestation médicale LAA du 14 février 1994);
 
que depuis cet événement accidentel, l'assurée n'a plus été à même de reprendre son activité de serveuse, se plaignant en particulier de lombalgies persistantes;
 
que les médecins consultés, s'ils ont unanimement relevé la présence d'un état morbide préexistant, ont en revanche émis des avis contradictoires quant à la responsabilité de l'accident sur les lombalgies apparues après celui-ci;
 
qu'ainsi, le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré le statu quo ante comme rétabli au plus tard deux mois après le traumatisme (rapport des 5 mai et 19 août 1994), tandis que le docteur E.________, également spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, était pour sa part d'avis que les plaintes de l'assurée étaient probablement dues, pour une part de 40 %, à l'accident assuré (rapport du 20 septembre 1994);
 
que requis par l'intimée (suite au jugement précité du 28 juin 1996 de la juridiction cantonale) de procéder à une expertise afin de départager ces opinions, le docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué des lombosciatalgies droites et un syndrome lombo-vertébral chronifié sans signes d'une atteinte radiculaire;
 
qu'il a précisé que ce syndrome était persistant après plusieurs traumatismes mineurs du rachis vertébral, et qu'il était actuellement essentiellement en relation avec des troubles statiques et dégénératifs lombaires se compliquant d'une discopathie évoluée L5-S1, avec discrets rétro-listhésis de L5 sur S1, et probable instabilité L5-S1;
 
qu'il a en outre souligné que «tant les examens neurologiques que le bilan radiologique n'(avaient) pas apporté la preuve d'une modification de l'état clinique de la patiente par rapport à la situation immédiatement préexistante au traumatisme»;
 
que sur le vu de ces constatations, il a conclu que le statu quo ante devait être considéré comme atteint au plus tard six mois après la survenance de l'accident assuré (rapport du 26 novembre 1996);
 
que dans un rapport subséquent du 10 mars 1997, rendu après un réexamen du cas effectué à la lumière de certaines pièces médicales non prises en considération dans le premier rapport précité du 26 novembre 1996 (en particulier un dossier radiologique émanant de l'Hôpital X.________), le docteur H.________ a entièrement confirmé la teneur de ses conclusions initiales;
 
que celles-ci reposent donc sur une étude attentive de l'ensemble dossier médical de l'assurée;
 
qu'elles s'appuyent en outre sur les propres examens de l'expert - notamment un EMG - et prennent, par ailleurs, pleinement en considération l'anamnèse et les plaintes de l'assurée;
 
qu'aussi bien le rapport du docteur H.________ remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références), et il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions;
 
que certes, les médecins traitants de la recourante considèrent, contre l'avis de l'expert et du docteur A.________, que l'accident entre pour une part comprise entre 30 et 40 % dans les troubles présentés par leur patiente, et ce pour une durée indéterminée, voire indéterminable (rapports des 20 septembre 1994 et 19 janvier 1998 du docteur E.________; rapports des 28 janvier 1997 et 12 janvier 1998 du docteur G.________, chirurgien-chef au service d'orthopédie de l'Hôpital X.________);
 
que le point de vue de ces médecins n'est toutefois pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions de l'expert;
 
qu'en effet, ni le docteur E.________, ni le docteur G.________ ne se prononcent sur le motif principal - et convaincant - qui a amené tant l'expert que le docteur A.________ à conclure que l'événement accidentel n'était plus, six mois (voire deux mois) mois après sa survenance, dans un rapport de causalité naturelle avec les lombalgies de l'assurée, à savoir l'absence de lésion d'origine traumatique dans la région douloureuse;
 
qu'au vrai, les médecins traitants ont pour l'essentiel forgé leur opinion sur le fait que c'est directement après la survenance de l'accident que la pathologie préexistante de l'assurée a évolué défavorablement et que cette dernière a fait état de douleurs persistantes;
 
qu'ainsi que le docteur A.________ l'a souligné (cf. son rapport du 5 mai 1994), ce raisonnement ne peut être suivi, car il revient en réalité implicitement à conférer au principe «post hoc, ergo propter hoc» une valeur probante que ne lui reconnaît pas la jurisprudence (cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b);
 
qu'à cela s'ajoute que le juge appelé à apprécier des rapports médicaux contradictoires peut et doit tenir compte du fait, tiré de l'expérience, que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références);
 
qu'en conséquence, les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, trancher le litige en se fondant sur les conclusions du docteur H.________, et juger que la Mobilière n'était plus tenue à prestations six mois après l'accident assuré, soit à partir du 24 mai 1994;
 
qu'au surplus, d'autres mesures probatoires ne sont pas propres, contrairement à l'avis de la recourante, d'apporter un nouvel éclairage susceptible de conduire à une autre conclusion;
 
qu'en effet, les médecins qui se sont exprimés sur le cas - et notamment le docteur G.________ (cf. son rapport du 28 janvier 1997, p. 2) - n'ont pas jugé opportun de mettre en oeuvre d'autres investigations médicales, à l'exception du docteur E.________;
 
que les investigations proposées par ce dernier ne visaient au surplus qu'à élucider s'il n'existerait pas, «vu la longueur de l'évolution après (le) dernier traumatisme (subi par l'assurée)», une pathologie sous-jacente non décelée ou une «certaine surcharge psychologique» (rapport du 20 septembre 1994, p. 2);
 
qu'à l'instar des premiers juges, on doit toutefois nier, vu le déroulement de l'accident et les circonstances qui l'ont entouré, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre celui-ci et d'éventuels troubles d'origine psychique (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5), si bien qu'un complément d'instruction médical sur le plan psychique s'avère superflu;
 
qu'il est pareillement inutile d'ordonner un complément d'instruction qui serait destiné à mettre à jour une hypothétique pathologie sous-jacente, car l'intimée n'en répondrait de toute façon pas non plus, sa responsabilité étant limitée aux atteintes résultant d'un accident (cf. art. 6 LAA et art. 9 OLAA);
 
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé;
 
que la recourante succombe, de telle sorte qu'elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
 
que l'intimée n'a pas non plus droit à des dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 112 V 49 consid. 3, 112 V 361 sv. consid. 6; RAMA 1995 no U 212 p. 66 sv. consid. 6),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
 
dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal administratif de la République et canton de
 
Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances socia-
 
les.
 
Lucerne, le 9 mai 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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