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Informationen zum Dokument  BGer B 2/1999  Materielle Begründung
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BGer B 2/1999 vom 14.06.2000
 
[AZA 7]
 
B 2/99
 
B 3/99 Mh
 
Ière Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Spira, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier
 
Arrêt du 14 juin 2000
 
dans la cause
 
Fondation collective de "Zurich", Compagnie d'assurances sur la vie, Austrasse 46, Zurich, recourante, représentée par Maître Olivier Gabus, avocat, rue de la Serre 4/avenue de la Gare 10, Neuchâtel,
 
contre
 
H.________, intimé, représenté par Maître Fabien Süsstrunk, avocat, avenue de la Gare 1, Fleurier,
 
et
 
UBS SA, à Zurich et Bâle, successeur en droit de la Société de Banque Suisse (SBS), recourante, représentée par Maître Richard Calame, avocat, Trésor 9, Neuchâtel,
 
contre
 
H.________ , intimé, représenté par Maître Fabien Süsstrunk, avocat, avenue de la Gare 1, Fleurier,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
A.-H.________, administrateuruniquedeX. ________SA(ci-après : la société), à N.________, était affilié depuis le 1er janvier 1985 à la Fondation collective LPP de la Vita Compagnie d'assurances sur la vie, ultérieurement reprise par la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnied'assurancessurlavie(ci-après, indifféremmentpourlesdeuxfondationsprénommées : la fondation collective). Le salaire assuré s'élevait en 1992 à 43'200 francs.
 
La société a signé le 22 juillet 1992, en faveur de la fondation collective, une reconnaissance de dette de 153'532 fr. 50, à savoir 80'654 fr. 45 au titre des primes, frais accessoires et intérêts courus au 31 décembre 1991, et 72'878 fr. 05 au titre des primes dues pour l'année 1992. Le montant de la dette portait intérêt à 6,5 % l'an dès le 1er janvier 1992. Celle-ci était remboursable par mensualités de 10'000 francs jusqu'à fin juillet 1992, et de 28'000 francs d'août à fin décembre 1992.
 
Victime d'un accident en décembre 1990, H.________ a subi une incapacité de travail partielle jusqu'à fin août 1993. Depuis le 1er septembre 1993, il présente une incapacité de travail pour raison de maladie. Le 15 octobre 1993, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité.
 
Le 3 décembre 1993, la Zurich Vie a communiqué à la société le détail du "droit aux prestations (de H.________) en cas d'incapacité de gain", soit en particulier une rente d'invalidité de 10'659 francs par an après un délai d'attente de 12 mois, ce qu'elle a confirmé dans un certificat d'assurance daté du 14 janvier 1994.
 
La société n'ayant pas respecté ses engagements, la fondation collective a requis sa faillite le 11 mai 1994 en faisant valoir une créance de 113'161 fr. 45. Le 15 juin 1994, soit le jour même où devait avoir lieu l'audience du tribunal saisi de la réquisition de faillite, la Société de BanqueSuisse(ci-après : SBS) a informé par télécopie la Vita Assurances qu'elle s'engageait irrévocablement à verser la somme de 100'000 francs pour le compte de la société.
 
Sur quoi la fondation collective a retiré sa réquisition.
 
Le lendemain, 16 juin 1994, la société et la SBS conclurent un contrat portant augmentation de 340'000 francs à 490'000 francs du crédit d'exploitation accordé par la banque à l'entreprise. Entre autres clauses de la convention, H.________ qui a signé le contrat d'une part comme représentant de la société et d'autre part en qualité de tiers garant (de même que son épouse), s'est engagé à céder à la SBS "selon acte en annexe, (sa) rente d'invalidité de CHF 10'000. - par année à percevoir de la Zurich-Vie à raison de fractions trimestrielles anticipées de CHF 2'500. - la première fois le 1er octobre 1994".
 
En date du 21 juin 1994, la SBS notifia à la Zurich Vie l'acte par lequel H.________ lui cédait sa créance de 10'000 francs par année "provenant de la rente d'invalidité à percevoir de la Zurich-Vie à raison de fractions trimestrielles anticipées de CHF 2'500. - la première fois le 1er octobre 1994". Par lettre du 18 décembre 1996, la Zurich Vie s'est déclarée disposée, à titre exceptionnel, à accorder à H.________ une rente d'invalidité de 100 % dèsle1erseptembre1994, bienquel'assurance-invaliditén'aitpasencorerendudedécision. Elleprécisaitenoutrecequisuit : "Il va sans dire que l'octroi de ces prestations ne signifie pas que nous reconnaissons d'un point de vue juridique votre droit à celles-ci. Si le degré d'invalidité reconnu devait être inférieur, nous décompterons les prestations versées en trop des prestations futures". Pour une rente annuelle de 10'659francs, lemontantdesprestationséchuesau31décembre1996s'élevaità24'871francs. Enfin, lalettreseconcluaitainsi : "Sur demande, la SBS nous a informé que la cession que vous aviez signée le 21.06.94 était toujours valable. Nous vous prions de donner votre accord de paiement en signant le deuxième exemplaire et de nous le retourner. "
 
Le 23 janvier 1997, le mandataire de H.________ informa la Zurich Vie que son client invoquait la nullité de la cession de créance datée du 21 juin 1994, au motif qu'"en vertu de l'art. 39 LPP une cession faite antérieurement à l'exigibilité de la créance est nulle. " En conséquence, H.________ invitait la compagnie à lui verser pour son propre compte les prestations qui lui étaient dues.
 
La Zurich Vie contesta ce point de vue par lettre du 7 février 1997 en soutenant que si la cession de créance était bel et bien datée du 21 juin 1994, elle portait sur les prestations d'invalidité servies par la compagnie à compter du 1er octobre 1994 seulement, soit dès leur exigibilité et non avant. En conclusion, elle priait H.________, "pour toute contestation ultérieure", de s'adresser directement à la SBS, auteur du document litigieux.
 
Aprèsunnouveléchangedecorrespondance, lacompagnieaconsignéauprèsdelaBanqueCantonaleNeuchâteloise(ci-après : la BCN), le 3 avril 1997, la somme de 36'618 fr. 80 totalisant les rentes d'invalidité échues du 1er septembre 1994 au 30 juin 1997, plus intérêts à 5 % du 1er septembre 1994 au 7 avril 1997. En outre, la Zurich Vie déclarait qu'à partir du 1er juillet 1997 elle servirait la rente par tranches trimestrielles de 2'994 fr. 50.
 
Informée du litige par H.________, la SBS s'est déterminée le 27 mai 1997 en soutenant que l'acte de cession signé en sa faveur par H.________ était valide et en invoquant sa bonne foi, du fait que la cession de cette créance avait été l'une des conditions auxquelles était subordonné l'octroi d'une augmentation de la ligne de crédit accordée le 16 juin 1994 à la société pour lui éviter la faillite.
 
La société est néanmoins tombée en faillite à une date qui ne ressort pas du dossier. Celle-ci a été clôturée le 2 juin 1997.
 
B.- H.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel contre la fondation collective le 29 août 1997, en concluant à la constatation de la nullité de la cession de créance du 21 juin 1994 "au sens de l'art. 39 LPP" et à la condamnation de la "caisse défenderesse" à lui verser la totalité des rentes d'invalidité consignées à la BCN, ainsi que les prestations d'invalidité dues jusqu'à l'âge-terme selon le contrat de prévoyance. La fondation collective a conclu au rejet de la demande, à la constatation que la cession de créance litigieuse est valable et à la libération du montant consigné à la BCN en faveur de la SBS. Elle a en outre dénoncé le litige à la SBS, ce que cette dernière a accepté, en concluant à son tour au rejet de la demande de H.________, à la constatation, d'une part de la validité de la cession de créance du 21 juin 1994 et, d'autre part, de la libération de la Zurich Vie moyennant versement à la SBS de la rente d'invalidité à concurrence de 10'000 francs par an, ainsi qu'à la libération en sa faveur du montant consigné par la compagnie à la BCN.
 
Par jugement du 16 décembre 1998, le tribunal administratif a donné raison au demandeur et constaté la nullité de la cession de créance qu'il a signée le 21 juin 1994. Il a ordonné à la BCN de libérer en faveur de H.________ la totalité des rentes et intérêts consignés auprès d'elle et condamné la fondation défenderesse "à payer désormais directement en mains de H.________ les prestations d'invalidité qu'elle reconnaît lui devoir en vertu du contrat d'adhésion du 23 octobre 1984".
 
C.- La fondation collective recourt contre ce jugement qu'elle demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler, en reprenant au principal ses conclusions de première instance, et en concluant subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. H.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Invitée à se déterminer, UBS SA (qui a entre-temps succédé à la SBS) a conclu à l'admission du recours de la fondation collective, tout en renvoyant à son propre mémoire de recours.
 
En effet, UBS SA a elle-même recouru contre le jugement du Tribunal administratif neuchâtelois, en reprenant elle aussi, au principal, ses conclusions de première instance, et en concluant subsidiairement au renvoi à l'autorité inférieure, sous suite de frais et dépens. H.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors que la fondation collective conclut à son admission.
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose de rejeter les deux recours, en se référant notamment à l'argumentation qu'il a développée dans un préavis du 5 mai 1999 concernant une autre cause (B 9/99). Le juge délégué a donné connaissance de ce préavis aux parties, qui ont pu s'exprimer à son sujet.
 
Considérant endroit :
 
1.- a) Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 ss).
 
b) Si la fondation collective et l'intimé s'opposent à propos de la validité de la cession de créance notifiée le 21 juin 1994 par la SBS à la compagnie d'assurance Zurich Vie, il n'en demeure pas moins que, du point de vue de la compétence ratione materiae, la contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 al. 1 LPP. En effet, l'intimé fait valoir contre la fondation collective son droit aux prestations d'invalidité qui lui sont dues par cette institution de prévoyance. Cette dernière refuse toutefois de s'en acquitter en ses mains et elle a consigné à la BCN le montant des prestations échues qu'elle reconnaît devoir à son assuré, en invoquant la cession de créance signée par ce dernier en faveur de la SBS. Or, l'intimé soutient que ladite cession est nulle au regard de règles spécifiques du droit de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 39 al. 1, première phrase et 3 LPP) et plus étendue (ancien art. 331c al. 2 in fine CO). Dès lors, la contestation a bel et bien son fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle(ATF122V323consid. 2etlesréférences; comp. pourunlitigerelatifàl'art. 39al. 2LPP : ATF 114 V 33).
 
Cependant, l'intimé conteste la recevabilité du recours formé par la fondation collective, au motif que cette dernière ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 let. a en liaison avec l'art. 132 OJ. D'après lui, la recourante ne conteste pas qu'elle lui doit la somme consignée auprès de la BCN et seul le versement de celle-ci demeure controversé. Or, le souci de ne pas verser la somme "à un mauvais destinataire" ne justifierait pas, à lui seul, d'un intérêt digne de protection à recourir contre le jugement par lequel l'autorité cantonale a invalidé la cession de créance en faveur de la SBS. C'est l'intérêt de cette dernière que défend la recourante et non pas son "intérêt propre et direct".
 
Ce moyen n'est pas pertinent. En effet, depuis le début de la procédure cantonale le litige qui oppose les parties a trait à la validité de la cession de créance notifiée le 21 juin 1994 par la SBS à la Zurich Vie car, dans son principe, le droit de l'intimé aux prestations assurées n'est pas contesté. C'est néanmoins - à juste titre - contre la fondation et non pas contre la SBS que l'intimé a ouvert action devant le tribunal administratif neuchâtelois, d'une part pour faire constater la nullité de la cession et, d'autre part, pour demander que le paiement des prestations d'invalidité en cause ait lieu en ses mains (comp. ATF 125 V 24 consid. 1b). Après avoir obtenu gain de cause en première instance, il ne peut maintenant dénier à l'institution de prévoyance débitrice des prestations d'invalidité litigieuses un intérêt digne de protection à porter le jugement cantonal devant l'autorité fédérale de recours. Peu importe, à cet égard, que la recourante prenne fait et cause pour la banque cessionnaire dans ce procès. Cette circonstance est sans rapport avec son intérêt à recourir contre le jugement attaqué au sens de l'art. 103 let. a OJ et de la jurisprudence en la matière (ATF 125 II 232 consid. 1b, 124 II 504 consid. 3b et les arrêts cités).
 
Le recours de la fondation collective est dès lors recevable.
 
La SBS (aujourd'hui UBS SA), quant à elle, n'est pas intervenue dans le procès cantonal comme partie mais en qualité de tiers à qui le litige a été dénoncé conformément à l'art. 41 PC NE (RSN 251. 1), disposition applicable par analogie dans le cadre de l'action de droit administratif prévue à l'art. 58 let. f LPJA NE (RSN 152. 130), bien que cette loi ne contienne, sur ce point, pas de renvoi exprès à des dispositions du code de procédure civile (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 60 n. 8). UBS SA peut dès lors intervenir dans la présente procédure en qualité d'intéressée au sens de l'art. 110 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ. Au demeurant, il ne semble pas que le Tribunal fédéral des assurances ait, jusqu'à présent, mis en doute la qualité pour recourir du cessionnaire des droits prétendus d'un assuré (dans ce sens par ex. DTA 1995 n° 2 p. 127).
 
c) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 122 V 36 consid. 2b, 119 V 28 consid. 1b, 442 con- sid. 1a et les références).
 
2.- a) Les premiers juges ont considéré que le moment où les prestations d'invalidité dues à l'intimé sont devenues exigibles au sens de l'art. 39 al. 1 LPP correspond à l'échéance de la période de carence d'une année fixée à l'art. 29 al. 1 let. b LAI en corrélation avec l'art. 26 al. 1 LPP (ATF 121 V 101 consid. 1c). En l'espèce, il s'agit du 1er septembre 1994, soit 12 mois après le début de l'incapacité de travail qui est à l'origine de l'invalidité assurée par la recourante. C'est pourquoi, la cession de créance intervenue le 21 juin 1994 est nulle tant sous l'angle de l'art. 39 al. 3 LPP que sous celui de l'art. 331c al. 2 in fine CO dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.
 
b) La fondation collective critique ce raisonnement qui reposerait sur une confusion entre l'exigibilité du droit aux prestations de prévoyance avec l'échéance de ces prestations. D'après elle, la version allemande de l'art. 39 al. 1 première phrase LPP ("Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten werden. ") rendrait mieux le sens exact de la norme que la version française qui opérerait une confusion entre l'exigibilité du droit aux prestations et celle des prestations elles-mêmes. A l'appui de cette affirmation, elle invoque la jurisprudence relative à la survenance du risque assuré selon le droit de la LPP, à savoir la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité et non pas la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (art. 23 LPP; ATF 118 V 95 et 117 V 331 consid. 3). En l'occurrence, c'est le 1er septembre 1993 qu'a débuté l'incapacité de travail de l'intimé due à la maladie et c'est donc à cette date que le droit aux prestations (Leistungsanspruch) est devenu exigible, ce que la Zurich Vie aurait reconnu dans son courrier du 3 décembre 1993. Dès cette date, la recourante a libéré l'intimé du service des primes et lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité à l'expiration du délai d'attente de 12 mois.
 
L'argumentation de la recourante s'appuie en outre sur le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP (commentaire de l'art. 40 du projet) qui considérerait que la cession du droit aux prestations d'invalidité devient licite dès la survenance de l'invalidité.
 
La recourante invoque encore l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP qui dispose que sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle et elle soutient qu'il ne fait pas de doute qu'en l'espèce la rente allouée à l'intimé aurait pu être saisie avant l'échéance du premier versement le 1er octobre 1994.
 
Enfin, conclut-elle, tant le texte de l'ancien art. 331c al. 2 CO que celui de l'actuel art. 331b CO ne se réfèrent pas à l'exigibilité des prestations mais bien à celle de la créance en prestations, matérialisée par le droit de l'assuré de recevoir, à leur exigibilité, les prestations de l'institution de prévoyance, ce que marquerait encore mieux la version allemande de l'art. 331b CO.
 
c) L'argumentation d'UBS SA dans son recours de droit administratif est calquée sur celle de la fondation collective.
 
d) L'intimé soutient que l'institution de prévoyance n'ayant pas encore formellement statué dans une décision au sens des art. 5 PA et 3 LPJA NE (sic), il se trouve toujours "en attente" de son droit aux prestations de cette institution.
 
Il souligne que dans sa lettre du 18 décembre 1996, la recourante précisait implicitement que si ce droit ne devait pas être reconnu ou reconnu inférieur, les prestations déjà versées seraient sujettes à restitution. Il ne disposait donc que de l'expectative d'un droit aux prestations de l'institution de prévoyance mais pas encore d'un droit aux prestations elles-mêmes. Or, dans le droit de la prévoyance professionnelle, obligatoire et plus étendue, la cession d'un "droit d'expectative" est nulle. Il réfute ensuite les divers arguments développés dans le recours au sujet de l'interprétation du texte légal.
 
D'après l'intimé, l'exigibilité survient lorsque le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur.
 
Jusque-là, la créance existe mais le créancier ne peut prétendre, ni exiger son exécution. En l'espèce, la créance n'est devenue exigible que le 1er septembre 1994, soit à l'échéance du délai de 12 mois depuis le début de l'incapacité de travail reconnue par la recourante comme étant la cause à l'origine de l'invalidité assurée.
 
e) Dans son préavis, l'OFAS soutient qu'en principe la créance en prestations d'invalidité devient exigible dès que l'assurance-invalidité a rendu sa décision, car cette dernière ouvre automatiquement un droit de l'assuré à des prestations minimales obligatoires de la LPP.
 
Toutefois, en l'espèce, l'institution de prévoyance ayant reconnu à l'assuré un droit aux prestations réglementaires avant la décision de l'assurance-invalidité, "l'exigibilité de la créance part du moment où la caisse de pensions a pris position, ou, à tout le moins, au moment de la survenance de l'invalidité (ce moment devant correspondre à la décision de la caisse de pensions, en principe), mais en tout cas pas depuis la survenance de l'incapacité de travail. " En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cession litigieuse était nulle car antérieure à la survenance de l'invalidité de l'intimé.
 
La recourante s'est déterminée sur ce préavis en alléguant qu'en l'occurrence c'est le 3 décembre 1993, éven- tuellement le 14 janvier 1994 qu'elle a "pris position" et que c'est le 1er septembre 1993 qu'est survenue l'invalidité donnant droit aux prestations en cause. Dans tous les cas, ces dates sont antérieures au 21 juin 1994. UBS SA développe une argumentation semblable.
 
3.- a) D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dettedontlepaiementpeutêtreimmédiatementréclamé, aubesoinenjustice, sansattendrel'échéanced'untermeoul'avènementd'unecondition (ATF 119 III 21 consid. 3c et les références).
 
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on distingue entre l'exigibilité d'une prestation qui se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et l'exécution de la créance en prestations qui peut être demandée dès que la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement réalisée (ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276).
 
Cette distinction prévaut également dans l'application de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP (ancien art. 92 ch. 13), ce qui a par exemple conduit la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral à juger, à propos de la saisissabilité d'une prestation de libre passage, que bien qu'exigible au sens du droit de la prévoyance professionnelle (en l'espèce les anciens art. 27 LPP et 331a/b CO), une telle prestation n'était pas encore exigible selon la LP (ATF 119 III 19 sv. consid. 3a).
 
Or, c'est aussi de cette manière qu'il convient d'interpréter l'art. 39 al. 1 première phrase LPP, ainsi que l'ancien art. 331c al. 2 ou l'actuel art. 331b CO. Il existe en effet une étroite parenté entre ces dispositions et l'art. 92 al. 1 ch. 10 (ancien art. 92 ch. 13) LP, lesquels visent le même but de protection des droits de l'assuré à l'égard des institutions de prévoyance, comme le
 
Tribunal fédéral l'a du reste souligné dans sa jurisprudence (ATF 121 III 287 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 124 III 214 consid. 2). Il s'agit en particulier d'empêcher, fût-ce contre le gré de l'assuré, la cession de futures créances en prestations de la prévoyance professionnelle, ce qui constitue une dérogation au droit commun où la cession de créances futures est en principe valable, pour autant que la créance soit déterminable au moment où elle prend naissance (ATF 113 II 163).
 
b) En l'espèce, les recourantes soutiennent que le moment où la rente d'invalidité due à l'intimé est devenue exigible correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP, à savoir le 1er septembre 1993.
 
Or, il n'en est rien. En effet, le droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut naître avant le droit à la rente de l'assurance-invalidité, du moins dans le régime obligatoire (ATF 123 V 270ss consid. 2 et les références). Cela n'a d'ailleurs pas échappé à la fondation collective et c'est bien pourquoi, dans sa lettre à l'intimé du 18 décembre 1996, elle ne s'est déclarée disposée à lui verser une rente d'invalidité dès le 1er septembre 1994 qu'"à titre exceptionnel" et sans lui reconnaître "d'un point de vue juridique" un droit aux prestations d'invalidité. Elle se réservait en outre de "décompter" les prestations versées en trop des prestations futures, si le degré d'invalidité reconnu (par l'assurance-invalidité) devait être inférieur à 100 %.
 
Ainsi, tant que la décision de l'assurance-invalidité concernant le droit de l'intimé à une rente n'a pas été rendue, le droit de celui-ci à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle n'existe qu'à titre virtuel. En conséquence, bien que la fondation collective ait accepté de lui allouer cette prestation dès le 1er septembre 1994 - à bien plaire et sous réserve de restitution - la rente n'était pas, à cette date, exigible au sens de l'art. 39 al. 1 LPP et de l'ancien art. 331c al. 2 CO. Et si elle ne l'était pas à cette date, elle ne l'était pas non plus le 16 juin 1994, lors de la signature du contrat passé entre la société et la SBB, ni le 21 juin 1994, date à laquelle la cession de créance a été signée et notifiée à la Zurich Vieparlabanque (cf. aussi, par analogie, DTA 1995 n° 22 p. 127).
 
C'est dès lors avec raison que les juges cantonaux ont constaté la nullité de cette cession de créance au regard des dispositions légales précitées et qu'ils ont condamné la fondation collective à verser à l'intimé les prestations qu'elle reconnaît lui devoir à partir du 1er septembre 1994. Les deux recours sont infondés.
 
4.- La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Les recourantes, qui succombent, s'acquitteront solidairement d'une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens alloués à l'intimé pour la procédure fédérale.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Les recours sont rejetés.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Les recourantes verseront, pour l'instance fédérale, une indemnité de dépens de 2500 fr. à l'intimé.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 juin 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
Le Greffier :
 
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