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Informationen zum Dokument  BGer 1P.334/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.334/2000 vom 20.06.2000
 
[AZA 0]
 
1P.334/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
20 juin 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Parmelin.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
C.________, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction de l'arrondissement duN ord vaudois;
 
(droit du détenu à titre de préventif
 
de téléphoner à sa famille)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- C.________, ressortissant colombien né le 11 septembre 1955, a été arrêté le 20 décembre 1996 en Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 26 janvier 1995 et confirmé par un mandat d'arrêt international du 31 décembre 1996, dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage d'argent. Il a été extradé à la Suisse le 23 juin 1998 et placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet.
 
B.- Dès le 12 avril 1999, le Juge d'instruction en charge du dossier (ci-après, le Juge d'instruction) a autorisé le prévenu à téléphoner une fois par mois à sa femme et à ses enfants en Colombie.
 
Le 24 mars 2000, C.________ a requis l'autorisation de leur téléphoner une fois par semaine. Il s'est par ailleurs plaint de n'avoir pas pu communiquer avec sa famille du 21 janvier au 21 mars 2000, malgré diverses demandes en ce sens.
 
Le 7 avril 2000, le Juge d'instruction s'est opposé à la requête, après avoir rappelé que les appels téléphoniques étaient en principe interdits en détention préventive et qu'il avait tenu compte des circonstances propres au prévenu en lui accordant un droit de téléphoner une fois par mois à sa femme et à ses enfants.
 
Contre cette décision, C.________ a formé une réclamation que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) a partiellement admise par arrêt du 5 mai 2000. Cette autorité a pris acte du fait que le premier juge avait rejeté à tort la demande formulée par le prévenu le 25 février 2000 tendant à pouvoir s'entretenir par téléphone avec sa femme et ses enfants.
 
Elle a en revanche tenu pour non arbitraire et conforme au principe de la proportionnalité la décision du premier juge de n'accorder au réclamant l'autorisation de téléphoner avec sa famille qu'une fois par mois.
 
C.- Agissant par la voie du recou de droit public pour violation des art. 7, 9, 10 al. 3, 13 et 14 Cst. ainsi que des art. 3 et 8 CEDH, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de l'autoriser à téléphoner à sa famille une fois par semaine durant une heure au maximum, subsidiairement à une fréquence fixée à dire de justice mais supérieure à une fois par mois, au besoin sous surveillance et enregistrement. Selon lui, l'éloignement de sa famille, l'absence de visites et la durée particulièrement longue de l'instruction justifieraient un contact téléphonique hebdomadaire avec les siens, analogue au droit de visite dont peut se prévaloir tout autre prévenu incarcéré à proximité de sa famille. Le refus de donner suite à sa requête constituerait un traitement dégradant et porterait une atteinte inadmissible à son droit à la protection de la vie familiale et privée. A titre de mesure d'instruction, il sollicite la production par la Direction de la Prison du Bois-Mermet d'un rapport décrivant précisément en quoi consisteraient les prétendus graves problèmes d'organisation susceptibles de se poser s'il était autorisé à téléphoner une fois par semaine à sa famille. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois s'en remet à justice.
 
Considérant en droit :
 
1.- L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre de la détention à titre préventif du recourant, qui est réglée par le droit cantonal. Seule est donc ouverte la voie du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Le recourant est directement atteint dans son droit d'entretenir des contacts avec sa famille durant son incarcération; il a dès lors qualité pour recourir, selon l'art. 88 OJ, contre le refus de l'autoriser à téléphoner une fois par semaine à sa femme et à ses enfants au besoin sous surveillance et enregistrement. Formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
 
2.- a) Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 221 consid.
 
I/4c p. 228; 122 II 299 consid. 3b p. 303; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive devait en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 consid. 7a p. 140/141). En revanche, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n'accordent à une personne détenue à titre préventif un droit de téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés; lorsque le détenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur, l'usage du téléphone doit s'exercer dans le cadre du règlement de l'établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (cf. arrêt du 31 mars 1995 dans la cause S. contre Conseil d'Etat du canton du Valais, in Pra 1996 n° 142 p. 474 consid. 24 p. 481/482; arrêt non publié du 9 juin 2000 dans la cause M. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'autoriser le libre usage du téléphone à un détenu présentant un danger de fuite, incarcéré dans une prison préventive non équipée d'un système de surveillance téléphonique (arrêt non publié du 29 mars 1993 dans la cause S. contre Direction des établissements pénitentiaires du canton du Valais).
 
b) En l'occurrence, le règlement de la prison du Bois-Mermet à Lausanne, du 9 septembre 1977, autorise les prévenus en détention préventive à recevoir des visites (art. 210) et à expédier ou recevoir de la correspondance (art. 226); il ne contient en revanche aucune disposition relative à l'usage du téléphone par les personnes détenues à titre préventif, contrairement à l'art. 85 al. 1 du règlement du 12 juin 1992 sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de la Tuilière, à Lonay, qui réserve cette possibilité dans des cas graves et urgents avec l'accord préalable du magistrat. Cela ne signifie pas que les personnes détenues préventivement ne puissent pas utiliser le téléphone. En l'absence d'une disposition particulière à ce sujet ou d'un droit constitutionnel ou conventionnel reconnu, cette question doit être résolue au regard des buts de la détention et du bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêt de la CourEDH du 20 juin 1988 dans la cause Schönenberger et Durmaz c. Suisse, Série A, vol. 137, § 25; JAAC 1995 n° 114 p. 972).
 
Dans le cas particulier, ni le Juge d'instruction ni le Tribunal d'accusation ne se prévalent d'un risque de fuite ou de collusion pour s'opposer à une augmentation de la fréquence des contacts téléphoniques du recourant avec sa famille.
 
Ils invoquent uniquement la lourdeur des mesures de surveillance que requerraient des entretiens téléphoniques hebdomadaires et des considérations tirées de l'égalité de traitement entre détenus connaissant les mêmes conditions de détention.
 
La surveillance des conversations téléphoniques nécessite la présence d'un agent de la prison maîtrisant l'espagnol et connaissant le dossier en cours de manière à s'assurer qu'aucune information prohibée ne soit transmise.
 
L'octroi d'une autorisation générale de téléphoner un jour par semaine serait de nature à alourdir considérablement le travail de ces agents. Les considérations émises en relation avec l'égalité de traitement entre détenus doivent également être prises en compte dans la balance des intérêts. Or, en pouvant téléphoner une fois par mois en plus des contacts épistolaires réguliers qu'il entretient avec sa femme et ses enfants, le recourant bénéficie d'un régime de faveur par rapport aux autres détenus à titre préventif, qui ne peuvent recourir à ce moyen de communication que dans des cas graves (cf. art. 85 al. 1 du règlement de la prison de la Tuilière).
 
Compte tenu de ces circonstances, le refus opposé au recourant d'alléger la fréquence des contacts téléphoniques avec sa femme et ses enfants tient suffisamment compte des divers intérêts en présence et ne viole pas les garanties accordées au recourant par l'art. 8 CEDH.
 
c) Eu égard à la possibilité offerte au recourant d'écrire sans restriction à sa femme et à ses enfants et de leur téléphoner une fois par mois, le refus d'augmenter la fréquence des conversations téléphoniques n'atteint manifestement pas le degré de gravité requis pour être sanctionné au regard des art. 7 et 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (ATF 124 I 231 consid. 2b p. 236).
 
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Jacques Haldy est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4. Désigne Me Jacques Haldy en qualité de mandataire d'office du recourant;
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
___________
 
Lausanne, le 20 juin 2000PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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