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Informationen zum Dokument  BGer 1A.154/2000  Materielle Begründung
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BGer 1A.154/2000 vom 03.07.2000
 
[AZA 0]
 
1A.154/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
3 juillet 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.
 
____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
l'Union cycliste internationale, à Lausanne, représentée par Me Robert Fox, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 13 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Juge d'instruction du canton deV aud;
 
(entraide à la République italienne; art. 3 CEEJ
 
et 64 EIMP; principe de la proportionnalité)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 22 octobre 1999, le Procureur près le Tribunal de Brescia a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1). La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'altération de substances non-alimentaires, de commerce ou d'administration de médicaments avariés et d'administration de médicaments de façon dangereuse pour la santé publique, ainsi que de détention et cession de stupéfiants, délits réprimés par les art. 441, 443 et 445 du Code pénal italien, ainsi que par l'art. 73 du Décret présidentiel n°309 du 9 octobre 1990.
 
Selon l'exposé des motifs joint à la demande, l'enquête ouverte dans l'Etat requérant avait permis de déterminer que I.________, médecin de la région de J.________, avait organisé un trafic de médicaments destinés à être utilisés comme produits dopants par des cyclistes professionnels, soit notamment de l'oxandrolone, de la gonadotrophine, de l'érythropoiétine (EPO), de l'Emagel, ainsi qu'un produit appelé "Actovegin". Ces substances seraient considérées par les autorités sanitaires comme dangereuses pour la santé des athlètes. L'EPO et les stéroïdes auraient notamment pour effet de favoriser l'oxygénation du sang, mais avec le risque de provoquer des troubles cardio-vasculaires. Quant à l'Emagel et l'Actovegin, ils seraient utilisés pour la dilution hématique en vue de fausser le contrôle du taux d'hématocrite.
 
Le 11 juin 1999, les autorités sanitaires avaient procédé au séquestre, dans les locaux de l'hôpital K.________, de quinze éprouvettes de 4,9 ml contenant des échantillons de substance hématique prélevée le 4 juin 1999 à L.________ sur quinze coureurs professionnels, avant le départ de l'étape du 82ème Tour d'Italie reliant Pedrazzo à Madonna di Campiglio.
 
Sur ces éprouvettes étaient apposées des étiquettes portant la mention "UCI IUML", suivie des numéros 11417, 11002, 11427, 11423, 11426, 11001, 11428, 11421, 11422, 11429, 11418, 11420, 11424, 11419 et 11425. Selon le rapport établi le 28 juillet 1999 par le Dr. M.________, de l'hôpital N.________, treize des quinze éprouvettes révéleraient des prises indirectes d'EPO. Les codes des mentions portées sur les éprouvettes étaient détenus par l'Union cycliste internationale (ci-après: l'Union), dont le siège se trouve à Lausanne.
 
La demande tendait à la saisie, auprès de l'Union, des documents permettant d'identifier les personnes auxquelles se rapportaient les prélèvements saisis le 4 juin 1999. Les autorités italiennes ont en outre demandé à ce que des agents de leur police judiciaire soient autorisés à participer à l'exécution de la demande.
 
A celle-ci, rédigée en italien, étaient joints l'ordre de séquestre, le procès-verbal de la perquisition du 11 juin 1999, une copie du rapport du 28 juillet 1999, ainsi qu'une copie des dispositions applicables dans l'Etat requérant.
 
Le 28 octobre 1999, l'Office fédéral a transmis la demande pour exécution au Juge d'instruction du canton de Vaud.
 
Le 22 novembre 1999, celui-ci est entré en matière, mais a refusé la participation de fonctionnaires italiens à la procédure. Le 22 novembre 1999, il a invité l'Union à lui remettre les informations réclamées.
 
Le 15 décembre 1999, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'Union contre cette décision, qu'il a confirmée.
 
Le 7 janvier 2000, l'Union a remis les documents demandés.
 
Le 25 janvier 2000, le Juge d'instruction a clos la procédure et ordonné la transmission à l'Etat requérant des documents réclamés.
 
Par arrêt du 13 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par l'Union contre cette décision, qu'il a confirmée.
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Union cycliste internationale demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000. Elle se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à présenter des observations. L'Office fédéral propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'exécution de la demande d'entraide (art. 80f al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 80d de la même loi).
 
c) aa) Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée. Dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, cette disposition reprend - ainsi que l'art. 21 al. 3 EIMP pour ce qui concerne la personne poursuivie dans la procédure étrangère - la règle de l'art. 103 let. a OJ. L'intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 409 consid. 1e/bbp. 417/418, 499 consid. 3b p. 504; 123 II 115 consid. 2ap. 117, 376 consid. 4a p. 376). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51, 379 consid. 4b p. 386; 119 Ib 374 consid. 2a/aa p. 376).
 
bb) Selon les statuts de la recourante, le Comité directeur est compétent pour établir le règlement du contrôle antidopage et tout autre règlement afférent à l'ensemble du cyclisme (art. 46 al. 1 let. l des statuts). Sur cette base a été adopté le Règlement UCI du sport cycliste (ci-après:
 
le Règlement), dont le Chapitre XIII, intitulé "Sécurité et conditions du sport", régit les contrôles sanguins auxquels doivent se soumettre les coureurs professionnels, en vue de déterminer le taux d'hématocrite. Le Règlement prévoit que des coureurs sont désignés pour se soumettre à un contrôle sanguin (art. 13.1.008 du Règlement). A cette fin, il est prélevé un échantillon de sang de 4 ml (art. 13.1.014 du Règlement), qui reçoit un code anonyme à ce moment-là (art. 13.1.015 du Règlement). Le prélèvement fait l'objet d'une attestation indiquant notamment l'identité du coureur et le résultat du contrôle (art. 13.1.011 et 13.1.029 du Règlement).
 
L'ensemble des résultats est communiqué aux organes de l'Union (art. 13.1.019 du Règlement), laquelle devient propriétaire des échantillons (art. 13.1.022 du Règlement).
 
A ce titre, la recourante a qualité pour s'opposer à la remise des procès-verbaux relatifs aux échantillons prélevés le 4 juin 1999 dont elle est devenue propriétaire, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'approfondir le point de savoir si les coureurs eux-mêmes, qui ne sont pas parties à la présente procédure, auraient eu qualité pour agir contre la transmission d'informations qui dévoilent leur identité et le résultat du contrôle effectué le 4 juin 1999, pour ce qui les concerne.
 
d) L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande.
 
Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
 
2.- La recourante se plaint uniquement de ce que la mesure serait disproportionnée.
 
a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5cp. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372).
 
b) Dans un premier moyen, la recourante soutient que la remise des documents demandés ne présenterait aucun intérêt pour la procédure pénale ouverte en Italie, car les contrôles sanguins ne constitueraient pas une preuve irréfutable de la prise exogène d'EPO.
 
Contrairement à ce que semble penser la recourante, la procédure ouverte dans l'Etat requérant ne vise pas des coureurs qui auraient violé les règles de l'éthique sportive en recourant au dopage, mais de vérifier si, en violation du droit italien, les suspects auraient participé à un trafic de médicaments (dont l'EPO) et de produits classés comme stupéfiants. Pour vérifier l'hypothèse que de tels délits auraient été commis en relation avec les faits mis à jour lors du Tour d'Italie 1999, il est légitime que les autorités de l'Etat requérant cherchent à identifier les coureurs contrôlés le 4 juin 1999 et à connaître les résultats du contrôle auquel ils ont été soumis. Il incombe au juge du fond, et non au juge de l'entraide, de trancher la question de savoir si ces informations ont ou non une valeur probante quant aux faits à élucider. Il est possible que le taux d'hématocrite ne constitue qu'un indice (et non une preuve) de la prise exogène d'EPO. C'est pour cette raison que l'Union a décidé de traiter la question non pas sous l'angle de la lutte contre le dopage, mais dans le cadre d'un programme destiné à protéger la santé des athlètes. En vertu des prescriptions qu'elle a adoptées, l'Union a décidé de déclarer inapte à la compétition, pour un temps déterminé, un coureur dont le taux d'hématocrite dépasse 50% pour les hommes et 47% pour les femmes (art. 13.1.002 du Règlement; cf. aussi le document intitulé "Questions et réponses sur la politique antidopage et sur le programme de santé de l'UCI"). Cette différence d'approche ne signifie pas pour autant que la remise des procès-verbaux, relatifs aux échantillons prélevés le 4 juin 1999, serait inutile à une procédure pénale qui poursuit d'autres buts que le respect de l'éthique sportive ou la protection de la santé des athlètes.
 
S'ajoute à cela le fait que le rapport établi le 28 juillet 1999 par le Dr. M.________ révèle que treize des quinze échantillons contrôlés présenteraient des traces d'EPO exogène. La recourante critique les méthodes et les résultats de l'analyse effectuée par l'expert, dont les conclusions ne seraient, selon elle, pas défendables d'un point de vue scientifique. Il s'agit-là cependant d'une question relative à l'appréciation des preuves qui relève du juge du fond et non du juge de l'entraide. En l'état, il est nécessaire que les résultats des contrôles effectués le 4 juin 1999 soient remis aux autorités italiennes, afin que celles-ci puissent vérifier l'existence de l'utilisation d'EPO et d'un trafic de cette substance, en relation avec les faits décrits dans la demande. On ne saurait, pour le surplus, qualifier la demande de recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), comme le prétend la recourante.
 
c) Dans un second moyen, celle-ci soutient que le dévoilement des informations contenues dans les documents saisis menacerait de ruiner les efforts qu'elle a consentis pour lutter contre le dopage et compromettrait le programme qu'elle a mis sur pied en vue de protéger la santé des coureurs.
 
Outre le fait que cet argument repose sur des conjectures et qu'on peut y rétorquer que la répression du trafic de produits dopants est aussi un moyen de lutter contre le dopage, la protection des intérêts de l'Union comme association privée (cf. art. 1er al. 2 des statuts) ne peut de toute manière pas faire obstacle à l'application du droit étatique (cf. aussi, pour ce qui concerne les fédérations membres de l'Union, l'art. 6 al. 4 des statuts).
 
d) Dans un troisième moyen, la recourante invoque le secret médical et la confidentialité promise aux athlètes.
 
Il paraît difficile de concevoir que la recourante, personne morale (cf. art. 1er al. 2 des statuts), puisse prétendre être assimilée à un médecin et, par voie de conséquence, invoquer à ce titre le secret médical uniquement parce qu'elle détient, avec le consentement des coureurs, des informations relatives à leur taux d'hématocrite à une époque donnée. Même à supposer que la recourante puisse se prévaloir du secret médical selon l'art. 321 al. 1 PCF, applicable par renvoi des art. 42 al. 1 let. b PCF, mis en relation avec les art. 16 PA et 12 EIMP, l'intérêt lié à l'exécution de la demande d'entraide conformément aux dispositions de la CEEJ l'emporterait de toute manière sur le maintien du secret (cf. art. 42 al. 2 PCF). En effet, la remise des informations demandées étant nécessaire à l'enquête ouverte dans l'Etat requérant, la bonne exécution de la demande prime d'emblée l'intérêt de la recourante à ménager ses relations avec les coureurs et l'intérêt de ceux-ci à préserver leur anonymat. Pour le surplus, les coureurs n'ont aucun dommage direct à craindre du dévoilement de leur identité puisque la procédure ouverte en Italie n'a pas pour but de réprimer l'utilisation exogène d'EPO, à supposer que celle-ci fût confirmée pour les coureurs concernés.
 
Le grief est ainsi mal fondé.
 
3.- Le recours doit être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument de 5000 fr. N'alloue pas de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (B 108 229).
 
__________
 
Lausanne, le 3 juillet 2000 ZIR/mnv
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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