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Informationen zum Dokument  BGer 5P.152/2000  Materielle Begründung
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BGer 5P.152/2000 vom 07.07.2000
 
[AZA 0]
 
5P.152/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
*****************************
 
7 juillet 2000
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
 
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
C.________, représenté par Me Bané Sekulic, avocat à Fribourg,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 24 février 2000 par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose le recourant au X.________;
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée provisoire de l'opposition)
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.- Le 21 avril 1999, le X.________ a fait notifier à C.________ un commandement de payer la somme de 141'600 fr., avec intérêts à 8,625% dès le 1er janvier 1999, indiquant comme cause de l'obligation: "Solde au 31.12.1998 du compte courant no ... ouvert au nom de C.________ dénoncé selon lettre du 11 décembre 1998"; cet acte a été frappé d'opposition totale, non motivée. Par décision du 10 décembre 1999, le Président du Tribunal civil de la Sarine a provisoirement levé l'opposition; statuant le 24 février suivant, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours du poursuivi.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, C.________ conclut à l'annulation de cet arrêt; des réponses n'ont pas été requises.
 
Par ordonnance du 2 mai 2000, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif.
 
2.- Déposé à temps contre une décision qui accorde, en dernière instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9), le recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
3.- Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; elle peut se déduire d'un ensemble de pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126). Le contrat de compte courant ne fonde la mainlevée provisoire que si le poursuivant est au bénéfice d'un bien-trouvé signé par le poursuivi; l'approbation tacite d'un extrait de compte, faute de contestation en temps utile, ne vaut pas reconnaissance de dette pour le solde passif du compte (ATF 106 III 97 et les citations; Etter, Le contrat de compte courant, th. Lausanne 1994, p. 213/214). Nonobstant sa dénomination de "compte courant", le contrat par lequel la banque procède à un seul et unique versement à concurrence du crédit mis à disposition du poursuivi justifie la mainlevée provisoire, même à défaut de bien-trouvé signé, lorsque cette opération est exécutée et que le poursuivi ne prétend pas que la banque aurait manqué à ses obligations (ATF 122 III 125 consid. 2c p. 128 et les citations; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 51; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, N. 122 ad art. 82 LP, avec d'autres références).
 
a) La Cour d'appel a retenu que l'objet du contrat était la mise à disposition d'une somme de 170'000 fr. "en vue de la reprise du crédit ouvert aux noms de MM. C.________ et G.________"; ce contrat prévoyait en outre une réduction du crédit de 10'000 fr. par semestre, pour la première fois le 30 juin 1995; le 21 juillet 1995, la banque a exécuté l'ordre du poursuivi de virer le montant octroyé sur le compte des prénommés; le crédit a été affecté à un but précis et consommé entièrement en une seule opération par un transfert de fonds effectué quelques jours après la signature du contrat. L'autorité cantonale a déduit de ces éléments que la convention devait être qualifiée de "simple contrat de crédit bancaire portant sur un montant déterminé", de sorte que l'absence de bien-trouvé signé était sans pertinence.
 
b) Quoi qu'en dise le recourant, la dénomination de "compte courant", même utilisée par des professionnels qui attribuent à ce terme un sens précis, n'est pas déterminante à elle seule (RVJ 1997 p. 295 consid. 4a/aa et les références citées), d'autant que la qualification juridique du contrat est l'affaire du juge, et non des parties (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N. 12 et les citations). Le recourant admet que le contrat a été exécuté en une seule opération; il fait toutefois valoir que les extraits de compte mentionnent des opérations qui concernent, non seulement des intérêts, commissions et amortissements, mais aussi des "transferts, débits et bonifications". Exacte dans ses prémisses, cette objection est néanmoins mal fondée. Lorsque l'ouverture d'un crédit bancaire est liée à un prêt, le contrat peut prévoir que le crédit doit passer par un compte courant (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd., p. 123 let. a); comme le relève Etter (p. 120), les banques exigent souvent que le preneur de crédit effectue la totalité de ses paiements par le truchement d'un compte courant afin d'être en mesure d'évaluer la marche de ses affaires, en comparant les valeurs successivement prélevées et versées, ainsi que pour se trouver, le cas échéant, en situation de recouvrer par voie de compensation les montants qui leur sont dus.
 
Le contrat de compte courant suppose, en outre, une compensation réciproque des créances (ATF 29 II 330 consid. 5 p. 336), de sorte qu'une telle relation est exclue lorsqu'un des cocontractants est toujours créancier et l'autre toujours débiteur (Aepli, Zürcher Kommentar, N. 14 ad art. 117 CO et les citations). S'il est vrai qu'un contrat de compte courant peut exister même si le solde ne devient jamais débiteur pour l'un des correspondants - en l'occurrence la banque - encore faut-il que les parties aient raisonnablement envisagé la possibilité de susciter réciproquement des créances (Etter, op. cit. , p. 131). Or, le contrat litigieux ne permet pas de tirer pareille conclusion, pour la raison déjà - soulignée par l'autorité cantonale - qu'un amortissement a été convenu; cet élément plaide aussi contre l'existence d'un crédit en compte courant (Schmidt, in SJ 1995 p. 325 n° 33 et l'arrêt cité; RVJ 1997 p. 295 consid. 4a/aa; 1988 p. 370 consid. 3c et les références).
 
c) Le recourant reproche, enfin, à la Cour d'appel d'avoir prononcé la mainlevée alors même que le montant de la créance en poursuite ne pouvait être déterminé sur le vu des pièces produites par la banque en première instance et que le taux d'intérêt réclamé (8,625%) ne correspond pas à celui qui avait été stipulé contractuellement (6,25%).
 
Sur le premier point, le grief paraît nouveau. La décision attaquée retient, en effet, que le recourant n'a contesté en appel "ni le principe ni l'existence de la dette ni l'exactitude du compte tenu par la banque". Quoi qu'il en soit, la quotité de la créance ressort des pièces que celle-ci a jointes à son mémoire de réponse cantonal, et correspond au solde passif au 31 décembre 1998, déduction faite de deux bonifications (cf. extrait de compte au 31 mars 1999). Or, si le recourant entendait critiquer la recevabilité des pièces produites en appel seulement, pour le motif que la procédure cantonale s'y opposerait (cf. art. 130 et 302 CPC/FR; ATF 119 III 108), il eût dû formuler un grief adéquat (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
Sur le second point, le moyen se révèle clairement nouveau, partant irrecevable (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités): le recourant n'a remis en cause le taux d'intérêt ni dans son acte de recours du 12 janvier 2000, ni dans les déterminations qu'il a déposées - après l'échéance du délai d'appel et sans y avoir été apparemment invité - le 4 mars suivant.
 
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
__________
 
Lausanne, le 7 juillet 2000 BRA/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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