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Informationen zum Dokument  BGer 1P.340/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.340/2000 vom 08.08.2000
 
[AZA 0]
 
1P.340/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
8 août 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.
 
____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
S.________,
 
contre
 
le jugement rendu le 26 octobre 1999 par la IVème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne;
 
(art. 72 PCF; procédure devenue sans objet;
 
sort des frais et dépens)
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu S.________ coupable de traite d'êtres humains, de faux dans les titres, d'infractions ainsi que de tentatives d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et l'a condamné à une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, à une amende de 1'000 fr.
 
et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
 
Statuant le 26 octobre 1999 sur appel du condamné, la IVème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, devenue par la suite la IIIème Chambre pénale, a reconnu S.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, pour avoir facilité l'entrée illégale de son frère D.________ en lui faisant verser 1'000 fr. pour financer le passage de la frontière, et de délit impossible de faux dans les titres. Elle l'a libéré des autres chefs d'accusation retenus contre lui. Elle a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et au dixième des frais judiciaires de première instance. Elle lui a alloué une indemnité de 9'535. 25 fr. pour ses frais de défense en seconde instance.
 
S.________ a formé un recours de droit public contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation dans la mesure où il lui alloue une indemnité de 9'535. 25 fr. pour ses frais de défense en seconde instance et déboute les parties du surplus de leurs conclusions. Il reprochait à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant de se prononcer sur la question des dépens de première instance.
 
Par ordonnance du 3 juillet 2000, la IIIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a procédé à la rectification du jugement du 26 octobre 1999, en allouant au prévenu une indemnité de 13'502. 85 fr. pour ses frais de défense en première instance et en taxant à 1'500. 30 fr. le solde des honoraires et débours de son défenseur d'office en première instance.
 
Par lettre du 6 juillet 2000, le conseil de S.________ a requis du Tribunal fédéral de bien vouloir constater que le recours de droit public et la requête d'assistance judiciaire étaient devenus sans objet.
 
Invitée à se déterminer sur le sort des frais et dépens, la IIIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne s'en est rapportée à justice.
 
2.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, l'ordonnance de rectification prononcée le 3 juillet 2000, par laquelle la IIIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne alloue au recourant une indemnité pour ses frais de défense en première instance, a privé le recours de son objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). En pareil cas, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). La décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
 
En l'occurrence, le jugement attaqué comportait une lacune s'agissant de l'indemnité due au prévenu pour ses frais de défense en première instance; l'autorité intimée l'a d'ailleurs reconnu puisqu'elle l'a rectifié d'office en allouant au recourant une somme de 13'502. 85 fr. à ce titre et en fixant le solde des honoraires et débours de son défenseur d'office à 1'500. 30 fr. Dans ces conditions, le recours aurait donc dû vraisemblablement être admis.
 
3.- Vu ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer au recourant des dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 156 al. 2, 159 al. 1 et 160 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu les art. 72 PCF et 40 OJ:
 
1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle;
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
 
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la charge du canton de Berne;
 
4. Communique la présente décision en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la IIIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
 
_____________
 
Lausanne, le 8 août 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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