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Informationen zum Dokument  BGer 1P.395/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.395/2000 vom 08.08.2000
 
[AZA 0]
 
1P.395/2000
 
1P.477/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
8 août 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Favre. Greffier: M. Parmelin.
 
___________
 
Statuant sur les recours de droit public
 
formés par
 
P.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 12 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (1P. 395/2000);
 
et contre
 
l'ordonnance rendue le 11 juillet 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (1P. 477/2000);
 
(art. 90 OJ; procédure pénale cantonale)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 26 février 1999, P.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation de secrets privés, subsidiairement pour violation du secret de fonction et violation du secret professionnel. Il se plaignait du fait qu'une lettre adressée le 6 octobre 1998 au médecin adjoint de l'Hôpital de Nant, à Corsier-sur-Vevey, et contenant des informations couvertes par le secret professionnel, avait été transmise au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et versée au dossier de la procédure pénale dirigée contre son fils A.________. Il s'est constitué partie civile.
 
A.________ en a fait de même par lettre du 14 avril 1999.
 
Par ordonnance du 23 août 1999 notifiée au conseil du plaignant, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte de P.________ et mis les frais de justice à sa charge par 200 fr.
 
Les 4 et 8 avril 2000, P.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (ci-après, le Tribunal d'accusation) contre cette décision, dont il prétendait n'avoir eu connaissance que le 4 avril 2000 en se présentant à l'office d'instruction pénale de l'Est vaudois.
 
Statuant par arrêt du 12 avril 2000, notifié le 23 mai 2000, le Tribunal d'accusation a écarté le recours, qu'il a tenu pour tardif, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours fixé par l'art. 301 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.).
 
B.- Par lettre du 31 mai 2000 communiquée le 2 juin 2000 sous pli recommandé au Président du Tribunal d'accusation, P.________ a recouru contre cet arrêt et déposé une plainte pénale complémentaire avec constitution de partie civile "pour application illégale de mesures coercitives d'exclusion du droit relevant de l'art. 2.3 de la loi fédérale sur la sécurité intérieure (LMSI) en contradiction avec les motifs prévus par l'art. 2.1 et 2.2 LMSI, et violation des art. 6, 8 et 14 CEDH".
 
Le 15 juin 2000, le Tribunal cantonal a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, en concluant à son rejet pour les motifs exprimés dans les considérants de son arrêt (1P. 395/2000). Il a confié au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le soin de traiter la plainte pénale complémentaire.
 
Invité à répondre au recours, ce magistrat n'a pas formulé d'observations.
 
C.- Le 2 juillet 2000, P.________ a déposé auprès du Tribunal d'accusation une requête visant à la récusation de cette autorité, de la juridiction cantonale du canton de Vaud ainsi que de l'office du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, en ce qui concerne la plainte complémentaire du 31 mai 2000, et au transfert de celle-ci auprès du Tribunal fédéral pour instruction dans le cadre de la procédure de recours de droit public pendante.
 
Par ordonnance du 11 juillet 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte pénale complémentaire déposée le 31 mai 2000 parce qu'elle ne respectait pas les exigences de forme et de motivation requises par le droit de procédure cantonal.
 
Par acte du 21 juillet 2000, P.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au transfert de la plainte pénale complémentaire du 31 mai 2000 à cette juridiction comme objet de sa compétence; il s'est plaint également du refus de statuer sur sa requête du 2 juillet 2000. Le recours a été enregistré sous la référence 1P.477/2000. Il n'a pas été requis de réponse.
 
Considérant en droit :
 
1.- Les deux recours émanent de la même personne; ils sont dirigés contre des décisions prises dans le cadre d'une seule et même procédure et présentant un lien de connexité suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes et statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 40 OJ).
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).
 
I. Recours 1P.395/2000
 
En l'occurrence, seul entre en ligne de compte le recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ.
 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de suivre à sa plainte du 26 février 1999 du chef de violation de secrets privés pour cause de tardiveté et a, partant, qualité pour agir. En revanche, il n'est pas habilité à se plaindre de l'absence de notification de l'arrêt attaqué à son fils A.________, à défaut d'une procuration permettant d'admettre qu'il agit également en son nom.
 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
Le recours de droit public 1P.395/2000 ne répond manifestement pas à ces exigences dans la mesure où le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire en considérant son recours comme tardif et en l'écartant pour ce motif, mais se borne à énumérer les violations de la loi ou des principes et des droits constitutionnels que cette décision aurait pour effet d'entériner. Il est ainsi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
II. Recours 1P.477/2000
 
Le recours du 21 juillet 2000 est dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre rendue le 11 juillet 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois; il vise également à faire constater le retard pris par le Tribunal d'accusation pour statuer sur sa requête du 2 juillet 2000 tendant à la récusation de l'ensemble des autorités judiciaires cantonales vaudoises et au transfert de la plainte pénale complémentaire du 31 mai 2000 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte en l'occurrence (cf.
 
s'agissant du retard injustifié, ATF 119 Ia 237 consid. 2a p. 238 et les références citées).
 
L'art. 86 al. 1 OJ suppose l'épuisement préalable des instances cantonales. En droit vaudois, l'ordonnance de refus de suivre prise par le Juge d'instruction est en principe susceptible d'un recours auprès du Tribunal d'accusation.
 
Il n'y a pas lieu de faire une exception à cette règle au motif que le recourant considère cette autorité comme incompétente pour trancher ce litige ou comme prévenue à son égard. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre rendue le 11 juillet 2000 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Pour le surplus, un peu plus d'une quinzaine de jours se sont écoulés entre le dépôt de la requête de récusation et du recours de droit public pour déni de justice; un tel délai n'est pas excessif pour traiter d'une demande de récusation, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il a trait à un éventuel refus de statuer du Tribunal d'accusation.
 
Le recours de droit public 1P.477/2000 doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.- Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Joint les causes 1P.395/2000 et 1P.477/2000;
 
2. Déclare le recours de droit public 1P.395/2000 irrecevable;
 
3. Rejette le recours de droit public 1P.477/2000 dans la mesure où il est recevable;
 
4. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
 
5. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
__________
 
Lausanne, le 8 août 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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