VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1A.214/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1A.214/2000 vom 18.08.2000
 
[AZA 0]
 
1A.214/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
18 août 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.
 
__________
 
Statuant sur la demande de révision
 
formée par
 
A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;
 
(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)
 
Considérant en fait et en droit:
 
Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées;
 
Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________;
 
Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;
 
Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;
 
Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai;
 
Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;
 
Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive;
 
Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet;
 
Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
 
1. Déclare la demande de révision irrecevable;
 
2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.
 
__________
 
Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).