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Informationen zum Dokument  BGer I 290/2000  Materielle Begründung
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BGer I 290/2000 vom 28.08.2000
 
[AZA 0]
 
I 290/00 Rl
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
 
Frésard, Greffier
 
Arrêt du 28 août 2000
 
dans la cause
 
B.________, France, recourante, représentée par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- B.________, domiciliée en France depuis 1984, a la double nationalité suisse et française. Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996.
 
Depuis sa naissance, elle souffre d'un trouble psychotique.
 
Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité.
 
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté cette demande, aux motifs que la requérante n'avait pas payé de cotisations AVS/AI au moment de la survenance de l'invalidité (le 1er janvier 1993). Par conséquent, elle n'avait pas droit à une rente ordinaire. De plus, elle ne pouvait prétendre une rente extraordinaire, attendu qu'elle était domiciliée en France.
 
B.- Par jugement du 14 mars 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________.
 
C.- B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, au versement, principalement, d'une rente ordinaire d'invalidité et, subsidiairement, d'une rente extraordinaire.
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.
 
Considérant en droit :
 
1.- Selon l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations (sur la notion d'année entière de cotisations, voir ATF 126 V 7 consid. 1b). Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment où le droit à la rente prend naissance selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102 consid. 4a).
 
En l'espèce, le droit de la recourante aurait pu prendre naissance, au plus tôt, dès le mois qui a suivi son dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er janvier 1993. A ce moment là, elle n'avait pas encore cotisé à l'AVS/AI.
 
La recourante, d'autre part, ne peut prétendre une rente extraordinaire, attendu qu'elle ne remplit pas la condition de domicile et de résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI).
 
2.- La recourante possède la double nationalité suisse et française. Supposé qu'elle puisse se prévaloir de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 (l'applicabilité de la convention dépend en l'espèce de la nationalité prépondérante ou effective de l'intéressée; ATF 112 V 89; cf. aussi ATF 119 V 3 consid. 1), cette convention ne lui serait d'aucun secours. En effet, le droit conventionnel ne contient pas de disposition dérogatoire à la réglementation susmentionnée, qui conduirait à la reconnaissance du droit à une rente (ordinaire ou extraordinaire) en faveur de la recourante. Celle-ci ne prétend du reste pas le contraire.
 
3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 août 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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