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Informationen zum Dokument  BGer I 204/2000  Materielle Begründung
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BGer I 204/2000 vom 14.09.2000
 
[AZA 7]
 
I 204/00 Sm
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
 
suppléant; Berset, Greffière
 
Arrêt du 14 septembre 2000
 
dans la cause
 
J.________, recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
Considérant :
 
que par décision du 8 mai 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a remplacé, à partir du 1er juillet suivant, la rente entière dont bénéficiait J.________ par une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %;
 
que par jugement du 11 septembre 1996, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision;
 
que par décision du 28 novembre 1997, statuant en procédure de révision, l'office a confirmé le droit de J.________ à une demi-rente d'invalidité, fondé sur un taux d'invalidité de 50 %;
 
que par jugement du 13 septembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a débouté le prénommé qui demandait l'annulation de cette décision;
 
que J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles de droit applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 3 du jugement attaqué;
 
qu'on rappellera, cependant, qu'aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée;
 
que tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (ATF 113 V 275 consid. 1a; cf. aussi ATF 119 V 478 consid. 1b);
 
qu'en l'espèce, pour déterminer s'il y a eu un tel changement, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente du 8 mai 1996 (accordant à J.________ une demi-rente d'invalidité) et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse du 28 novembre 1997 (confirmant le droit du prénommé à une demi-rente d'invalidité);
 
que le recourant allègue que son incapacité de travail dans son métier de plâtrier-peintre est de 90 % et qu'il ne bénéfice pas d'une formation lui permettant d'exercer une autre activité lucrative;
 
qu'il se réfère apparemment à un rapport du 23 janvier 1996 de son médecin traitant, le docteur I.________, dont il ressort que son état de santé s'était péjoré et que sa capacité d'exécuter des travaux administratifs dans son entreprise de gypserie-peinture était de 10 à 15 %;
 
que, cependant, ce rapport médical avait déjà été pris en considération dans le cadre du jugement du 11 septembre 1996, par lequel le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud avait confirmé la décision du 8 mai 1996 de l'office accordant à J.________ une demi-rente d'invalidité (p. 4 dudit jugement);
 
que le prénommé n'a pas recouru contre le jugement précité;
 
que selon le dossier médical constitué en vue de la décision litigieuse du 28 novembre 1997, le recourant n'est plus en mesure d'exercer son activité indépendante de plâtrier-peintre, mais en revanche, il aurait une capacité de travail de 50 % dans une activité technico-sédentaire au sein de son entreprise, répartis à raison de deux périodes de 2 heures le matin et l'après-midi (rapport du 8 octobre 1997 du docteur B.________, médecin-ajoint au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil-moteur du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois );
 
que, de surcroît, selon ce praticien, l'état de santé du recourant était stationnaire, hormis une coxarthrose gauche évoluant lentement;
 
que, par ailleurs, il résulte d'une enquête économique pour les indépendants du 19 juin 1997, que si le salaire du recourant pour les activités administratives accomplies dans son entreprise a passé de 2300 fr. à 1000 fr. depuis le mois de mai 1996, (pour une heure à une heure et demi de travail par jour correspondant à un rendement de 20 %),c'est en raison de circonstances économiques uniquement (volume réduit de travail, participation accrue de son fils suite à l'obtention d'une maître fédérale, faible rentabilité de l'entreprise);
 
que, lors de l'audience du 27 avril 1999 devant la Présidente de la cour cantonale, le recourant a d'ailleurs affirmé que du point de vue de la santé, il pourrait travailler plus longtemps, soit quatre heures par jour;
 
que, ce faisant, il a confirmé l'exactitude du rapport (pour le moins succinct) du docteur B.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir d'autres avis médicaux;
 
que, partant, les circonstances n'ont pas subi de changement important, au sens de la jurisprudence, depuis la décision de l'office du 8 mai 1996;
 
que les conditions de l'art. 41 LAI ne sont dès lors pas réunies, de sorte que le recourant n'a pas droit à une rente entière d'invalidité (le droit à la demi-rente étant maintenu);
 
qu'il apparaît que, subissant une perte de gain durable de 50 %, le recourant pourrait améliorer sa capacité de gain au travers des mesures d'ordre professionnel prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI;
 
qu'à cet égard, le représentant de l'intimé a précisé (à l'audience du 27 avril 1999 précitée) que l'office serait disposé à instruire une demande de mesures de réadaptation;
 
que le recourant a manifesté, dans son recours, sa volonté d'entreprendre une formation de bureau;
 
qu'en conséquence le dossier de la cause sera transmis à l'administration pour qu'elle instruise cette question,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, afin qu'il examine le droit du recourant à des mesures de réadaptation.
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 septembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Juge présidant la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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