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Informationen zum Dokument  BGer 1P.416/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.416/2000 vom 03.10.2000
 
[AZA 0]
 
1P.416/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
3 octobre 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
A.________, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant aux époux B.________, tous deux représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, et à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières deG randcour-Forel;
 
(remaniement parcellaire)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel a été constitué le 20 avril 1990; il a pour but le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau de chemins et des ouvrages nécessaires ainsi que l'assainissement et l'évacuation des eaux de surface. Le périmètre, les taxes-types et l'avant-projet des travaux collectifs ont été définitivement acceptés.
 
Le nouvel état de propriété a été mis à l'enquête publique du 15 février au 15 mars 1999; A.________, qui exploite avec son fils un domaine agricole dans le périmètre du syndicat, s'est notamment vu attribuer la parcelle n° 1590, d'une surface d'environ 5,3 hectares, au lieu-dit "A la Croix", à proximité immédiate de son centre d'exploitation.
 
Il a déposé une réclamation en demandant entre autres que l'orientation de la limite nord-ouest de cette parcelle soit rectifiée de manière à être parallèle au chemin bétonné n° 1088 qui la borde au sud-est et à supprimer la surface de "faux-tours" d'environ 120 ares que la configuration proposée aurait pour effet de créer.
 
Par décision du 7 juin 1999, la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel a écarté la réclamation sur ce point, au motif que la modification requise donnerait une forme encore plus défavorable à la parcelle n° 1588 attribuée à B.________, dont la limite nord-ouest suit le tracé irrégulier de la route cantonale.
 
B.- Statuant par arrêt du 25 mai 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. La juridiction cantonale a constaté que la nouvelle orientation proposée par A.________ supprimerait les sorties perpendiculaires sur les chemins nos 1086 et 1087, qu'elle aurait pour effet d'augmenter de 79 ares la surface en "faux-tours" de la parcelle n° 1588 et qu'elle contraindrait la famille B.________ à réorienter le sens d'exploitation actuel en oblique par rapport à la surface non cultivée bordant sa maison d'habitation et ses ruraux.
 
Au vu de ces inconvénients, elle a considéré que la Commission de classification n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité en rejetant la proposition de A.________.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 et 9 Cst. , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 55 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) en considérant, d'une part, que l'avantage de la perpendicularité l'emportait sur l'inconvénient lié à la création d'une surface de 120 ares de "faux-tours" et, d'autre part, que le respect de la forme carrée de la maison d'habitation et du jardin de la famille B.________ et du sens des cultures qu'elle impliquait devait être garanti alors qu'il ne répondait à aucune considération agronomique ou de technique agricole, mais relevait de considérations esthétiques sans rapport avec les objectifs d'améliorations foncières poursuivis par le Syndicat. Il voit une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. dans l'attribution qui lui est faite d'une parcelle dont la forme est définie selon des principes différents que ceux ayant présidé à la délimitation des parcelles sises dans le secteur contigu "En Meilloret", d'une part, et selon des principes étrangers à ceux poursuivis par la loi sur les améliorations foncières, d'autre part. Il dénonce enfin une violation du principe de la proportionnalité.
 
Le Tribunal administratif et les intimés B.________ concluent au rejet du recours. Le Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel n'a pas déposé d'observations.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
 
a) La voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 ss OJ) est ouverte, l'arrêt attaqué étant une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 86 et 87 OJ). En tant que propriétaire de terrains inclus dans le périmètre d'un remaniement parcellaire dont il conteste le résultat, A.________ a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. L'acte de recours a en outre été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il y a lieu d'entrer en matière.
 
b) Les intimés mettent en doute le fait que le recourant ait déjà invoqué le grief tiré de la violation du droit à l'égalité de traitement par rapport à la répartition des parcelles au lieu-dit "En Meilloret", sans toutefois prendre de conclusions en irrecevabilité à cet égard.
 
Selon la jurisprudence, lorsque les arguments développés dans l'acte de recours reposent sur des éléments de fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale, ils sont en principe irrecevables (ATF 123 I 87 consid. 2b et 2d p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c p. 25/26). Il en va de même des griefs articulés pour la première fois en instance fédérale (ATF 126 I 194 consid. 3b p. 196; 118 Ia 110 consid. 3 p. 111; 116 Ia 73 consid. 1b p. 74). La jurisprudence déroge à cette règle lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet en outre la recevabilité de nouveaux moyens de droit dans un recours de droit public pour arbitraire, lorsque celui-ci porte sur un point de droit évoqué pour la première fois et de manière imprévisible dans la décision de dernière instance cantonale (ATF 113 Ia 336 consid. 2c p. 339).
 
En l'occurrence, A.________ dénonçait, dans son mémoire de recours au Tribunal administratif, une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres exploitants du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel se trouvant dans une situation semblable; par cette formulation générale, on peut admettre qu'il entendait aussi se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires de biens-fonds sis au lieu-dit "En Meilloret", même s'il ne se référait pas expressément à ce secteur contigu à celui dans lequel il s'est vu attribuer la parcelle n° 1590.
 
Le recours de droit public est donc pleinement recevable.
 
2.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 55 al. 1 let. c LAF aux termes duquel les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
 
a) L'art. 55 al. 1 LAF concrétise sur le plan cantonal le principe de la compensation réelle que la jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à un remaniement parcellaire ont une prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S'agissant d'un remembrement agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités.
 
Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24 et les références citées).
 
Le recourant ne discutant pas la constitutionnalité du droit cantonal, mais uniquement son application dans le cas particulier, le Tribunal fédéral doit se contenter d'examiner si, au regard des éléments de fait allégués par le recourant, l'appréciation du Tribunal administratif quant à la forme de la parcelle no 1590 est arbitraire (cf. ATF 119 Ia 21 consid. 1a in fine p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. De même, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).
 
b) Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir accordé au principe de la perpendicularité, par rapport à la suppression des "faux-tours", une priorité qui serait préjudiciable à l'exploitation rationnelle de la parcelle n° 1590.
 
A cet égard, la cour cantonale a admis que l'attribution d'une parcelle trapézoïdale empêchait une exploitation agricole optimale; elle a cependant ajouté que l'orientation des trois parcelles offrait l'avantage de sorties perpendiculaires et que la rectification demandée aurait "agronomiquement parlant, un impact nuisible" quant au nombre de retours à effectuer le long du chemin n° 1086 à réaliser sur le versant sud-ouest des parcelles du secteur "A la Croix". Dans la mesure où le Tribunal administratif a repris la position de la Commission de classification quant à l'importance de la perpendicularité des cultures par rapport aux chemins de desserte, dans l'agriculture traditionnelle, cette décision échappe au grief d'arbitraire; et ceci notamment parce que la parcelle n° 1588 a l'inconvénient de présenter une forme irrégulière le long de la route cantonale qui la borde au nord-ouest, de nature à en rendre l'exploitation plus ardue, inconvénient qu'il convient de ne pas aggraver en augmentant la surface de "faux-tours".
 
Certes, l'application stricte du principe de la perpendicularité, qui cause un préjudice au recourant en portant à 120 ares la surface des "faux-tours" sur la limite sud-est de son bien-fonds n° 1590, peut aussi être considérée comme un avantage particulier pour la famille B.________, en ce que les cultures continuent à être exploitées selon l'orientation de leur parcelle n° 971 de l'ancien état qui supporte leur maison d'habitation, leur rural et le jardin attenant et qui constitue le centre de leur nouveau domaine. Le respect de la perpendicularité n'est cependant pas motivé par des raisons d'esthétique ou de convenance personnelle visant à ne pas contrarier l'harmonie des lieux d'habitation érigés sur la parcelle n° 1588, mais par la volonté de ne pas créer davantage de difficultés d'exploitation agricole en ajoutant aux "faux-tours" créés par le voisinage de la route cantonale ceux provenant de la proximité du rural et de ses annexes. La préservation de l'ancienne organisation spatiale, dont bénéficie incontestablement la famille B.________ et qui pourrait être envisagée sous l'angle d'un avantage particulier selon l'art. 82 al. 2 in fine LAF, apparaît ainsi plus comme une conséquence de la décision prise pour des raisons liées aux buts du remaniement parcellaire au sens de l'art. 55 LAF, que comme l'une de ses causes. En ceci, la décision attaquée n'est pas insoutenable.
 
3.- Le recourant voit ensuite une violation de son droit à l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. dans le fait que la Commission de classification a imposé, dans le secteur contigu "En Meilloret", des parcelles en forme de parallélogrammes, éliminant les "faux-tours", au détriment de la recherche de sorties strictement perpendiculaires aux chemins de desserte.
 
a) L'autorité cantonale doit veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du droit à l'égalité de traitement. Ce droit, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf.
 
ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162 et les arrêts cités), a un poids plus important dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26 et les arrêts cités). Le droit à l'égalité est toutefois relativisé en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement identique à l'enrichissement collectif. Pour le Tribunal fédéral qui, saisi d'un recours de droit public, n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales, il suffit que les disparités relevées à ce propos à l'issue de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b in fine p. 26 et l'arrêt cité).
 
S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que les autorités cantonales ont omis des éléments essentiels dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elles ont négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée pour déni de justice formel au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. Pour déterminer si la situation d'un propriétaire est insatisfaisante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen de questions qui relèvent des circonstances locales, voire d'aspects techniques, que les autorités cantonales sont censées mieux connaître que lui (ATF 119 Ia 21 consid. 1c p. 26 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98).
 
b) En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a pas examiné spécifiquement le grief d'inégalité de traitement entre les parcelles situées dans le secteur "A la Croix" et celles se trouvant immédiatement à l'ouest, au lieu-dit "En Meilloret". Toutefois, le moyen tiré d'une violation de l'art. 8 Cst. consiste essentiellement en ce que le principe de perpendicularité a été appliqué dans le premier secteur, alors que la Commission de classification s'en est écartée dans le second, dans l'intention d'éliminer les "faux-tours".
 
Ainsi, dans ce sens, le grief tiré de la violation du droit à l'égalité de traitement se confond avec celui d'une application arbitraire de l'art. 55 al. 1 LAF, écarté ci-dessus.
 
Pour les mêmes raisons, la Commission de classification n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en donnant la forme de parallélogrammes aux nouvelles parcelles du secteur "En Meilloret"; la configuration générale de cette zone, qui se présente elle-même comme un vaste parallélogramme, sous réserve de son extrémité nord-ouest, occupée par une parcelle triangulaire entourée par la route cantonale et deux chemins, pouvait en effet raisonnablement induire un tel choix. De même, il n'était ni arbitraire, ni contraire au principe de l'égalité de traitement, de ne pas prolonger vers l'est, dans le secteur contigu "A La Croix", l'orientation des cultures donnée aux biens-fonds sis "En Meilloret", à cause des particularités propres à ce secteur, et notamment en raison de l'influence du tracé de la route cantonale sur ce dernier et du nombre restreint de propriétaires concernés. Ainsi, malgré leur proximité, les deux secteurs voisins présentent certains aspects topographiques permettant de justifier l'option prise par la Commission de classification et confirmée par le Tribunal administratif. L'autorité cantonale pouvait donc sans faire preuve d'arbitraire ou contrevenir à l'égalité de traitement entre propriétaires recourir à des principes différents pour déterminer l'orientation des cultures dans les deux secteurs en cause, précisément pour tenir compte de leurs particularités spatiales.
 
Il est vrai que, du point de vue du recourant, ce changement d'orientation peut sembler illogique sous l'angle de l'exploitation de son domaine, puisque ses terrains se suivent en longeant la limite sud-est des deux secteurs "En Meilloret" et "A la Croix", et qu'il aurait eu avantage à ce que l'intégralité de son exploitation reçoive la forme d'un parallélogramme, dès lors qu'il dispose de l'équipement nécessaire pour pratiquer la culture en ligne oblique. Toutefois, la question ne doit pas s'apprécier uniquement pour le domaine du recourant, mais pour chacun des périmètres dans lesquels des parties de son exploitation agricole sont situées.
 
En ce sens, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté, le recourant ne se plaignant d'ailleurs pas - ou à tout le moins pas dans les formes requises par l'art. 90 al. 1 let. b OJ - de la gêne éventuelle engendrée par la différence d'orientation (perpendicularité et alignement oblique), mais seulement de la perte de rendement du triangle de "faux-tours" occupant, sur 120 ares, l'extrémité sud-est de la parcelle n° 1590.
 
4.- Le recourant prétend enfin que la solution choisie par la Commission de classification et confirmée par le Tribunal administratif violerait le principe de la proportionnalité, pour les raisons évoquées à l'appui de ses deux précédents moyens.
 
Les considérants ci-dessus démontrent que le principe de perpendicularité adopté pour le secteur "A la Croix" représente, pour l'ensemble de ce dernier, la solution la mieux adaptée au but poursuivi par le remaniement parcellaire, compte tenu des relations spatiales déjà examinées plus haut. En cela, le principe de la proportionnalité a été respecté (cf. ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités).
 
Au demeurant, une certaine répartition de l'inconvénient des "faux-tours" entre les parcelles nos 1590 et 1588 semble plus conforme à ce principe que sa suppression au profit d'une seule d'entre elle.
 
5.- Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux intimés B.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Le Syndicat d'améliorations foncières Grandcour-Forel, qui a procédé seul, n'a en revanche pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant.
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
______________
 
Lausanne, le 3 octobre 2000 PMN/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
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