VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.205/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.205/2000 vom 06.10.2000
 
[AZA 0]
 
5P.205/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
6 octobre 2000
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme
 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
R.________, représenté par Me Marianne Bovay, avocate àGenève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 14 avril 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame R.________, née K.________, représentée par Me Brigitte Woodcock, avocate à Genève;
 
(art. 9 Cst. ; modification d'une rente
 
selon l'art. 152 aCC)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 25 avril 1991, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux R.________, né le 5 avril 1957, et dame R.________, née K.________ le 22 février 1959.
 
Statuant "d'accord entre les parties" sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal a attribué à l'épouse la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, Jennifer Diane, née le 20 septembre 1985 et Joanna Mary-Ann, née le 9 mars 1988, un droit de visite et de consultation étant réservé au père. Le Tribunal a en outre donné acte à celui-ci de son engagement de verser à la mère, par mois et par enfant, des contributions d'entretien de 650 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 750 fr. de 10 ans à 15 ans, 900 fr. de 15 ans à la majorité, voire au delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales et indexation en sus. Il a également été donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pension mensuelle, indexée, de 2'000 fr. du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, puis de 1'500 fr. dès le 1er octobre 1992.
 
Le 7 janvier 1994, R.________ s'est remarié avec dame X.________. Trois enfants sont issus de cette seconde union, David, né le 1er janvier 1994, Yann, né le 11 avril 1996 et Selena, née le 25 octobre 1999.
 
B.- Le 6 avril 1999, R.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution d'entretien due pour son ex-épouse.
 
Par jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal l'a débouté.
 
Statuant le 14 avril 2000, sur appel de celui-ci, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
 
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire, R.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2000.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
b) Le recourant a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.
 
Considérant en droit :
 
1.- Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public.
 
2.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.
 
3.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié ses revenus mensuels, en comptabilisant deux fois le montant de 521 fr.20 correspondant à des "confidential fees".
 
a) Selon la Cour de justice, il ressort des pièces produites que le revenu mensuel net du recourant s'élève à 8'919 fr. (10'543 fr.60 brut moins 1'624 fr. de charges sociales).
 
Lors des plaidoiries du 31 mars 2000, son mandataire avait toutefois déclaré que son salaire net moyen en 1999 avait été de 10'137 fr., sans que ce montant soit confirmé par pièces. L'autorité cantonale a considéré qu'il fallait y ajouter la somme de 521 fr.20 versée au titre de "confidential fees". Son employeur avait en effet attesté de l'existence de ceux-ci, correspondant au 5% du salaire brut, précisant qu'ils représentaient un avantage non taxable et par conséquent non inclus dans le salaire brut; ils apparaissaient d'ailleurs dans le certificat de salaire du recourant pour 1998 sous la rubrique "frais de représentation".
 
b) Regrettant la confusion qui règnerait à propos de ses revenus, le recourant prétend, d'une part, que le montant des "confidential fees" est inclus dans son salaire brut; d'autre part, qu'il figure dans son certificat de salaire pour la déclaration d'impôt sous la rubrique frais de représentation.
 
Ces affirmations sont contradictoires, dans la mesure où ledit certificat mentionne expressément que les indemnités figurant dans cette rubrique ne sont pas comprises dans le salaire brut; il résulte du reste clairement des pièces du dossier que les "confidential fees" n'y sont pas inclus.
 
Pour le surplus, le recourant affirme de façon purement appellatoire, donc irrecevable (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), que son salaire mensuel net est de 10'137 fr. "avec le bonus" et de 9'619 fr.80 "sans le bonus", variable d'année en année.
 
Loin de démontrer avec précision en quoi l'autorité cantonale aurait commis arbitraire, ses allégations ne font qu'ajouter à la prétendue confusion dont il se plaint. Selon les attestations de son employeur, le recourant a reçu, de 1994 à 1999, un salaire comportant une augmentation de 3% par an liée au mérite. Depuis 1998, il bénéficie en outre de "confidential fees" - non inclus dans le salaire brut total - et d'un bonus non garanti inclus dans le salaire brut total.
 
Si l'on se réfère au certificat établi par son employeur pour 1998, son salaire brut total est de 130'702 fr. et son salaire net de 115'429 fr., auquel s'ajoute une indemnité de 6'854 fr. pour frais de représentation, non comprise dans le salaire brut. En admettant qu'il s'agisse, comme le relève l'autorité cantonale, des "confidential fees", le salaire net moyen du recourant en 1998 peut être évalué à 10'190 fr. par mois (115'429 fr. + 6'854 fr. : 12). En ce qui concerne 1999, le recourant n'a produit qu'une seule pièce, à savoir un bulletin de salaire pour le mois de juillet. Ce document n'est cependant pas déterminant, dès lors qu'il ne permet pas de connaître le montant - variable - du bonus que le recourant a pu recevoir cette année-là. Dans ces conditions, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant, sur la base des déclarations du mandataire du recourant, un salaire annuel net 10'658 fr.20 (10'137 fr. + 521 fr. 20); du moins, celui-ci ne démontre pas clairement que tel soit le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4). En particulier, il n'établit pas que la somme de 10'137 fr. alléguée par son avocat dans sa plaidoirie comprendrait les 521 fr.20 de "confidential fees", qu'au demeurant il ne conteste pas avoir reçus. Le grief est ainsi mal fondé, en tant qu'il est recevable.
 
4.- Le recourant se plaint en outre d'une appréciation arbitraire des revenus de sa nouvelle épouse.
 
a) Se fondant sur les pièces du dossier, l'autorité cantonale a considéré que ladite épouse avait réalisé en 1999 un revenu mensuel net de 5'227 fr.63, correspondant à une activité de 80%, bien qu'elle n'ait effectivement travaillé qu'à 40%. Ce salaire lui serait versé en totalité jusqu'en avril 2000, mois à partir duquel son cas relèverait des prestations pour cause d'invalidité du premier et du deuxième piliers et serait donc revu. La cour cantonale a de plus admis que sa capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas être supérieure à 50% à l'avenir. Elle a cependant estimé que son revenu devait être entièrement pris en compte, car il n'avait pas été démontré que celui-ci serait réévalué dès le mois de mai 2000; le montant de son salaire à partir de cette date n'était pas non plus établi. En particulier, il n'était nullement prouvé que son employeur eût l'intention de résilier son contrat de travail. L'autorité cantonale a de plus considéré qu'il ressortait clairement des certificats médicaux produits que l'actuelle épouse du débirentier conserverait une capacité de gain résiduelle, qu'elle pourrait être contrainte d'utiliser en raison de l'obligation d'assistance entre conjoints. Toujours selon la cour, elle devrait aussi bénéficier à la fois des prestations de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, qui couvriraient en principe au moins une partie de sa perte de salaire. Il y avait dès lors lieu de prendre en compte, en l'état, un revenu mensuel net de 5'227 fr.63.
 
b) Le recourant prétend qu'à défaut d'être certaines, les ressources futures de sa nouvelle épouse étaient déterminables au vu des pièces du dossier. Il allègue qu'à partir de mai 2000, sa capacité de gain s'est réduite de moitié (40% au lieu de 80%), ce qui ne représente plus qu'un revenu de 2'613 fr.80 par mois. Si tant est qu'elle puisse percevoir des rentes d'invalidité, celles-ci ne devraient par ailleurs être fixées que dans deux ans. De plus, il serait notoire que de telles rentes ne compensent pas intégralement la perte de salaire. En retenant que la capacité de travail résiduelle de son épouse et la rente d'invalidité dont elle pourrait bénéficier lui procureraient un revenu identique à celui d'une activité à 80%, l'autorité cantonale aurait commis arbitraire.
 
D'autant qu'il serait choquant d'obliger son épouse à travailler, alors qu'elle est handicapée et mère de trois enfants en bas âge, pour assurer le paiement d'une rente d'assistance en faveur d'une première épouse parfaitement apte au travail et au bénéfice d'une solide formation professionnelle.
 
c) Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas affirmé que sa nouvelle épouse continuerait de percevoir le même revenu que celui réalisé jusqu'alors. Elle s'est contentée de dire que ses futures ressources étaient incertaines, son degré d'invalidité et les répercussions de celui-ci sur ses moyens financiers n'étant nullement établis. Le recourant ne démontre pas que cette opinion soit arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4). S'il résulte des pièces produites que le cas de son épouse sera effectivement revu à partir d'avril 2000 et qu'il est probable que celle-ci ne pourra à l'avenir pas travailler à plus de 50%, rien ne permet toutefois d'évaluer le montant de ses futurs revenus. Or, cette question ne constitue pas un fait notoire, mais dépend de circonstances de fait concrètes propres à l'intéressée. Comme le recourant n'a pas été à même de fournir des preuves à ce sujet, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir commis arbitraire sur ce point. La question d'un délai d'attente avant l'obtention des prestations d'invalidité n'est au demeurant pas déterminante, le fait nouveau justifiant la modification devant être durable (ATF 120 II 4 consid. 5d). Quant à savoir si et dans quelle mesure le conjoint du débirentier peut être tenu, en vertu de son devoir d'assistance, d'aider l'autre dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers son ex-époux (art. 159 al. 3 CC; ATF 79 II 137 consid. 3 p. 140/141; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 41 ad art. 159 CC), il s'agit d'une question qui relève du droit fédéral, donc du recours en réforme lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (art. 43 al. 1 OJ).
 
Les critiques soulevées à cet égard sont dès lors irrecevables dans le présent recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
 
5.- Dans un autre moyen, le recourant prétend que la Cour de justice a arbitrairement apprécié son minimum vital.
 
Dans la mesure où il lui reproche de n'avoir pas retenu un certain nombre d'éléments dans le calcul de ses charges - à savoir les frais consécutifs à l'accueil de ses filles aînées, la location d'un garage et d'un dépôt ainsi que ses frais de voiture -, son recours est irrecevable. Ces questions relèvent en effet du droit et peuvent donc être soumises au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (cf. arrêt non publié K. c. dame K. du 3 mars 1992, in SJ 1992 p. 380, consid. 3b); il en va de même de ses critiques concernant le refus de l'autorité cantonale de majorer de 20% tous les postes de son minimum vital. En ce qui concerne les frais de crèche, la Cour de justice a estimé que leur montant n'avait pas été valablement prouvé: le recourant se contente d'affirmer le contraire, sans toutefois rien démontrer. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pris en compte qu'une somme de 855 fr., correspondant à l'entretien de trois enfants de moins de six ans, alors que son fils aîné a eu six ans le 1er janvier 2000. Il est exact que l'âge de l'enfant a changé entre le moment où le jugement de première instance a été rendu (le 2 décembre 1999), et celui où la Cour de justice a statué (le 14 avril 2000). Toutefois, savoir si la juridiction de recours devait se placer dans la situation où se trouvait le juge inférieur où si elle devait tenir compte de nouveaux faits pertinents est une question qui relève de la procédure cantonale, le droit fédéral n'imposant pas la maxime d'office s'agissant de la modification de la rente due à l'épouse. En l'occurrence, le recourant ne se plaint d'aucune violation du droit cantonal, ni a fortiori ne précise quelle disposition de procédure aurait été violée.
 
Sa critique est dès lors irrecevable (art. 90 al. 1 let. bOJ).
 
Par conséquent, le moyen ne peut qu'être rejeté, en tant qu'il est recevable.
 
6.- Enfin, le recours est également irrecevable dans la mesure où le recourant reproche à la décision attaquée d'obliger son épouse actuelle à travailler pour l'aider à payer la contribution d'entretien due à son ex-épouse: comme il a été dit ci-dessus, cette question relève du droit fédéral, donc du recours en réforme. Tel est aussi le cas s'agissant d'une éventuelle limitation de la rente dans le temps.
 
Le recourant paraît en outre faire grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné ses conclusions subsidiaires prises en ce sens: dès lors qu'elle a considéré que les conditions d'une modification du jugement de divorce n'étaient pas remplies, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher un déni de justice sur ce point.
 
7.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 6 octobre 2000 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).