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Informationen zum Dokument  BGer I 119/2000  Materielle Begründung
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BGer I 119/2000 vom 19.10.2000
 
[AZA 7]
 
I 119/00 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Berthoud, Greffier
 
Arrêt du 19 octobre 2000
 
dans la cause
 
B.________, recourant, représenté par Maître Marguerite Florio, avocate, avenue du Léman 30, Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du Lac 37, Clarens, intimé,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- a) Par décision du 7 février 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'Office AI) a rejeté la demande de prestations que B.________ avait introduite le 12 septembre 1995, motif pris que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. Cette décision est entrée en force.
 
b) Le 16 avril 1997, le prénommé s'est adressé à nouveau à l'AI et a sollicité le versement d'une rente d'invalidité.
 
Il a acquis la nationalité suisse le 21 avril suivant.
 
Dans un projet de décision du 26 février 1998, l'Office AI a informé B.________ qu'il avait examiné sa demande de prestations du 16 avril 1997, et qu'il envisageait de lui allouer une rente entière à partir du 1er avril 1997, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, attendu que l'intéressé avait été naturalisé suisse en avril 1997.
 
L'Office AI lui a par ailleurs accordé un délai de deux semaines pour déposer d'éventuelles observations, en précisant qu'après ce délai, la caisse de compensation allait procéder au calcul des prestations.
 
L'administration est toutefois revenue sur sa position dans un second projet de décision daté du 21 juillet 1998.
 
Dans cette écriture, elle a prié B.________ de ne pas tenir compte de son projet initial de décision du 26 février 1998, dès lors que l'invalidité était survenue - à ses yeux - à une époque où le prénommé n'était pas assuré. Elle a ajouté que l'acquisition de la nationalité suisse, en avril 1997, n'ouvrait pas droit à la rente. L'Office AI a confirmé sa position, par décision du 27 août 1998.
 
B.- B.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er avril 1997.
 
Par jugement du 7 mai 1999, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 1997. Subsidiairement, il demande que la juridiction cantonale soit invitée à entrer en matière sur le recours qu'il avait formé contre la décision du 27 août 1998.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable - à tort ou à raison - le recours dont il était saisi. Par conséquent, les conclusions du recourant portant sur le versement d'une rente d'invalidité sont irrecevables.
 
2.- a) Le Tribunal cantonal a rappelé que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire (ATF 117 V 13 consid. 2a). Par ailleurs, il a exposé que selon la jurisprudence, une administration refuse d'entrer en matière sur une demande lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 14 consid. 2b/aa).
 
Cela dit, la juridiction de recours a considéré que l'intimé s'était en l'espèce borné à confirmer, dans sa décision litigieuse du 27 août 1998, la décision qu'il avait rendue précédemment le 7 février 1996. Or, en l'absence d'un examen, même sommaire, du dossier, il fallait qualifier la décision du 27 août 1998 de décision refusant d'entrer en matière sur la reconsidération de la décision du 7 février 1996, si bien que le recours devait être déclaré irrecevable.
 
b) En réalité, l'intimé est entré en matière sur la demande de prestations du 16 avril 1997. Cela ressort aussi bien du projet de décision du 26 février 1998, dans lequel l'Office AI indiquait qu'il avait examiné la demande avant de conclure que l'acquisition de la nationalité suisse allait entraîner le versement de prestations de l'AI, que de la décision litigieuse rendue après réexamen de la situation.
 
La juridiction cantonale aurait dû en conséquence aborder le fond du litige et examiner si la naturalisation du recourant était propre à lui ouvrir le droit à la rente.
 
La cause lui donc sera renvoyée à cette fin.
 
3.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), mais sur un point de procédure. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
Pour les mêmes motifs, il est débiteur d'une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
 
admis et le jugement du Tribunal des assurances du
 
canton de Vaud du 7 mai 1999 est annulé, l'affaire
 
étant renvoyée à cette juridiction pour décision sur
 
le fond.
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
 
montant de 500 fr., lui est restituée.
 
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 octobre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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