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Informationen zum Dokument  BGer 4C.215/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.215/2000 vom 25.10.2000
 
[AZA 1/2]
 
4C.215/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
25 octobre 2000
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffier: M. Ramelet.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
Massimo Bianco, à Bellevue, demandeur et recourant, représenté par Me Dominique Lévy, avocat à Genève,
 
et
 
Banque Cantonale de Genève, à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat à Genève;
 
(prêt de consommation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 28 novembre 1988, la Banque Hypothécaire du canton de Genève, devenue Banque Cantonale de Genève (ci-après: la banque), a accordé un prêt de 1 500 000 fr. à MD Perspectives S.A.; quatorze actionnaires de cette société se sont engagés en qualité de codébiteurs solidaires, au nombre desquels figurait Massimo Bianco.
 
Le 1er avril 1997, le compte de MD Perspectives S.A. auprès de la banque présentait un découvert de2 336 740 fr.75, de sorte que le prêt fut dénoncé par courrier du 16 mai 1997.
 
La banque a ensuite passé une transaction avec chacun des débiteurs solidaires, par laquelle elle acceptait de renoncer à la solidarité et de diviser sa créance. Dans ce contexte, la banque et Bianco ont signé une convention, datée du 8 décembre 1997, à teneur de laquelle ce dernier reconnaissait devoir la somme de 169 935 fr.35 et prenait l'engagement de présenter une proposition de règlement dans un délai de quatre semaines.
 
B.- Cette somme étant restée impayée à l'issue de ce délai, la banque a introduit une poursuite contre Bianco.
 
La mainlevée provisoire de l'opposition ayant été prononcée, le poursuivi a ouvert action en libération de dette. Il prétend que la banque aurait conservé par devers elle un montant total de 325 000 fr. dû à GA Groupement d'Architectes S.A.
 
dont notamment Bianco était administrateur, alors qu'il aurait été convenu avec la banque que cette somme devait être imputée sur sa dette ainsi que sur celle de trois autres débiteurs de l'établissement bancaire. Selon Bianco, sa dette devrait ainsi être réduite de 81 250 fr.
 
(1/4 de 325 000 fr.). La banque défenderesse a conclu au déboutement du demandeur et à sa condamnation au paiement de 169 935 fr.35 plus intérêt à 5% dès le 9 décembre 1997, la mainlevée définitive de l'opposition étant prononcée.
 
Par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a fait entièrement droit aux conclusions de la défenderesse.
 
Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 mai 2000, a confirmé le jugement attaqué; sur l'appel incident de la défenderesse, la cour cantonale a modifié la décision sur les dépens. En substance, la Cour de justice a retenu que l'accord invoqué par le demandeur pour justifier la déduction de 81 250 fr. n'était pas venu à chef. Ainsi, la lettre de la banque sur laquelle il se fondait, datée du 4 octobre 1996, où devait être apposée en particulier la signature de GA Groupement d'Architectes S.A., n'a jamais été contresignée. La cour cantonale en a déduit que la banque avait manifesté la volonté de ne s'engager qu'en la forme écrite, c'est-à-dire moyennant la signature des intéressés.
 
Comme GA Groupement d'Architectes S.A. n'avait pas signé pour accord le document qui lui avait été envoyé, aucune convention n'avait été passée, si bien qu'il n'était pas possible d'affecter une éventuelle créance de cette société au paiement des dettes personnelles du demandeur. Il en irait de même d'un projet de convention adressé à la banque le 24 janvier 1997, qui n'a pas été dûment signé par toutes les parties intéressées. En outre aucun rapport d'assignation ne s'est instauré entre GA Groupement d'Architectes S.A. et la défenderesse, dès lors que la première a refusé le paiement qu'elle devait effectuer en vue d'éteindre pour partie la dette du demandeur. De toute manière, le demandeur, en concluant avec la banque l'accord du 8 décembre 1997, a passé une transaction extrajudiciaire qui instaurait une source d'obligations nouvelle et autonome.
 
C.- Bianco recourt en réforme au Tribunal fédéral.
 
Il se prévaut d'une violation de l'art. 8 CC et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant renvoyée à la Cour de justice afin que des enquêtes soient ouvertes et ordonnées.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérantendroit :
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1; 126 III 274 consid. 1; 125 III 461 consid. 2).
 
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées, comme le requiert l'art. 55 al. 1 let. b OJ.
 
Le recours est néanmoins recevable, car le Tribunal fédéral, s'il admettait les moyens du recourant, ne serait pas à même de réformer l'arrêt déféré, faute d'un état de fait suffisant (ATF 125 III 412 consid. 1b et les références).
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
 
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
 
2.- Pour tout grief, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CC.
 
a) L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 123 III 35 consid. 2d), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère, en outre, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal.
 
De la même disposition découle, enfin, le droit à la contrepreuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 126 III 315 consid. 4a; 125 III 78 consid. 3b).
 
Le juge cantonal enfreint cette règle générale du droit fédéral en matière de preuve s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit.
 
L'art. 8 CC est également violé par le juge qui refuse à la partie libérée du fardeau de la preuve le droit de rapporter une contre-preuve concrète, quand bien même il s'est fondé uniquement sur l'expérience générale de la vie, sur une présomption de fait ou sur des indices pour conclure à l'existence du fait allégué par la partie chargée du fardeau de la preuve (ATF 115 II 305).
 
En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223-224; 119 II 114 consid. 4c; 118 II 142 consid. 3a). Le Tribunal fédéral, statuant dans le cadre de la procédure du recours en réforme, ne peut pas revoir cette appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 125 III 78 consid. 3a, 368 consid. 3 in fine). Le refus de certaines preuves ne viole alors pas l'art. 8 CC; il peut tout au plus être attaqué par la voie du recours de droit public fondé sur la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. , pour arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal, ou encore pour violation du droit d'être entendu (ATF 114 II 289 consid. 2a; 109 II 26 consid. 3b; 106 II 170 consid. 6b). Au demeurant, l'art. 8 CC n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices, pas plus qu'une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 122 III 219 consid. 3c; 120 II 58 consid. 4d).
 
b) In casu, le recourant, qui a pu alléguer les faits dont la preuve lui incombe et produire ses pièces, fonde sa demande d'imputation sur une lettre de la banque du 4 octobre 1996. Examinant ce document produit lors des enquêtes, la cour cantonale en a déduit que la défenderesse n'entendait s'engager que si la pièce était contresignée pour accord.
 
A supposer qu'il s'agisse là d'une interprétation objective selon le principe de la confiance (cf. ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a), on ne voit pas en quoi elle pourrait transgresser le droit fédéral, du moment qu'il est établi souverainement (art. 63 al. 2 OJ) que le document n'a jamais été contresigné. En effet, il est de jurisprudence constante que si l'une des parties envoie à l'autre des exemplaires du contrat pour qu'elle les signe, on doit présumer qu'elle n'entend s'engager que dans la forme écrite (ATF 105 II 75 consid. 1 in fine p. 79 et les arrêts cités). Le recourant a été incapable de détruire la présomption de l'art. 16 al. 1 CO. C'est ainsi en parfaite conformité avec le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis qu'aucun accord n'était venu àchef.
 
Comme ce raisonnement imparable repose tout entier sur des faits tenus pour établis, notamment par l'appréciation de la force probante des pièces produites, il n'y a plus de place pour une violation de l'art. 8 CC (ATF 125 III 78 consid. 3a, 368 consid. 3 in fine). Et, on l'a déjà dit, la décision de refuser d'autres mesures probatoires par une appréciation anticipée des preuves apportées ne peut être examinée en instance de réforme (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c).
 
Puisqu'il ne ressort nullement des constatations cantonales que le recourant aurait allégué des circonstancesd'où il ressortirait que les parties se considéraient liées déjà avant que la forme réservée soit observée, le recourant, à défaut d'allégations régulières selon les formes de la procédure cantonale, ne peut faire valoir une violation de son droit à la preuve (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c).
 
Le grief de violation de l'art. 8 CC est privé de tout fondement.
 
c) Dans une motivation alternative, la Cour de justice a considéré que l'accord du 8 décembre 1997 devait être qualifié de transaction extrajudiciaire à effet novatoire. Le recourant le conteste en mettant en exergue des termes qui réserveraient une compensation ultérieure. On peut se dispenser d'examiner la question, car cette motivation est subsidiaire, de sorte qu'une décision différente sur ce point ne pourrait pas modifier l'issue du litige (ATF 121 III 46 consid. 2).
 
3.- En définitive, le recours doit être rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
 
2. Met un émolument judiciaire de 4500 fr. à la charge du recourant;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
____________
 
Lausanne, le 25 octobre 2000 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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