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Informationen zum Dokument  BGer I 99/2000  Materielle Begründung
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BGer I 99/2000 vom 26.10.2000
 
[AZA 7]
 
I 99/00 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
 
Greffier
 
Arrêt du 26 octobre 2000
 
dans la cause
 
S.________, recourante, représentée par Maître Philippe Degoumois, avocat, chemin de la Nant 1, Moutier,
 
contre
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
 
A.- Le 6 août 1995, S.________, a été victime d'un accident de la circulation dont elle a gardé des séquelles, notamment à l'épaule gauche ainsi qu'au bas de la jambe et au pied droits. Elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 15 janvier 1998.
 
Dans un rapport du 16 mars 1998, son médecin traitant, le docteur W.________, a attesté les périodes d'incapacité de travail suivantes :
 
100 % du 06.08.1995 au 30.05.1996
 
50 % du 31.05.1996 au 08.01.1997
 
100 % du 09.01.1997 au 15.08.1997 et
 
75 % dès le 16.08.1997 pour les travaux lourds
 
50 % dès le 16.08.1997 pour les travaux ménagers
 
Une enquête économique effectuée le 11 janvier 1999 par l'Office AI du canton de Berne (ci-après : l'office) a révélé que l'assurée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative avant l'accident, présente une invalidité de 26 % en relation avec l'accomplissement de ses activités habituelles.
 
Le 10 février 1999, l'office a fait savoir à S.________ qu'il se proposait de lui accorder une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1996 au 31 mars 1997, remplacée dès le 1er avril 1997 par une rente entière d'une durée limitée, soit jusqu'au 30 novembre 1997. L'assurée a marqué son désaccord avec ce projet de prononcé, en produisant un nouveau rapport du docteur W.________ établi le 10 mars 1999, dans lequel ce médecin faisait derechef état d'une capacité de travail de 50 % au plus pour effectuer les travaux ménagers. En plus des limitations physiques déjà mentionnées dans son premier rapport du 16 mars 1998, ce médecin relevait également la présence d'une grave et durable surcharge psychique.
 
Par deux décisions du 3 juin, l'office a confirmé les termes de son projet de prononcé du 10 février 1999.
 
B.- Par jugement du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par S.________ contre les deux décisions de l'office.
 
C.- La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement ou, subsidiairement, à l'octroi "des prestations AI requises tenant compte de sa véritable situation tant financière que de santé". A l'appui de son recours, S.________ produit un certificat du docteur M.________, médecin-chef du service de rhumatologie de l'Hôpital de X.________.
 
L'office cantonal a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss consid. 2).
 
En l'espèce, par deux décisions du même jour, l'office a accordé à la recourante une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er août 1996 au 31 mars 1997, remplacée par une rente entière pour la période du 1er avril 1997 au 30 novembre 1997. Vu sa motivation et ses conclusions, le recours porte sur l'ensemble des rapports juridiques ainsi créés et l'objet du litige se confond donc avec celui de la contestation (ATF 125 V 414 consid. 1b).
 
2.- Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci.
 
Pour le surplus, les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'on peut renvoyer à leurs considérants. En particulier, l'invalidité de la recourante doit être évaluée selon la méthode dite spécifique, car celle-ci n'exerçait pas d'activité lucrative avant l'apparition de ses problèmes de santé (art. 28 al. 3 LAI; art. 27 RAI).
 
3.- a) La recourante soutient qu'au vu de la gravité des affections dont elle souffre, sa cause n'a pas été suffisamment instruite sur le plan médical, singulièrement sur le plan psychique. Elle reproche par ailleurs à l'office et aux premiers juge d'avoir statué sur ses droits à la seule lumière du rapport d'enquête économique réalisé à la demande de l'office le 11 janvier 1999, dont elle conteste énergiquement les conclusions.
 
Selon les premiers juges, l'estimation de la capacité de travail à laquelle le médecin traitant est parvenu, soit 50 % pour les tâches ménagères, n'est pas de nature, vu le caractère médico-théorique de ce taux, à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête économique faisant état d'une invalidité de 26 %, car celles-ci résultent d'une évaluation concrète de la situation. En tout état de cause, même en pondérant les conclusions du rapport d'enquête pour tenir compte de certains griefs soulevés par la recourante, les premiers juges n'arrivent pas un taux d'invalidité supérieur à 32 %.
 
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 135 OJ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ; art. 85 al. 2 let. c LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 229), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
 
Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence).
 
c) En l'espèce, les critiques de la recourante, qui visent pour l'essentiel à contester la valeur probante de l'enquête sur les activités ménagères réalisée par l'intimé, sont trop générales et trop vagues pour que la fiabilité de ce moyen de preuve, conforme au droit de l'AI (art. 69 al. 2 RAI), puisse être sérieusement mise en doute. A cet égard, il n'y a rien à ajouter aux considérants des premiers juges, qui ont revu de près l'estimation des empêchements mesurés dans les différentes activités prises en considération par l'enquête, en expliquant pertinemment en quoi les objections soulevées par la recourante sont infondées (jugement attaqué consid. 3b, pp. 9 à 15).
 
En particulier, il n'y a pas lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements que celle-ci rencontre dans ses activités habituelles car, selon la jurisprudence, cela ne peut se faire qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de la personne assurée ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical (arrêt non publié W. du 17 juillet 1990, consid. 3, I 151/90). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence.
 
A ce propos, que le docteur W.________, spécialiste FMH en orthopédie, ait fait état d'une incapacité de travail de 50 % n'est pas décisif (rapports des 16 mars 1998 et 10 mars 1999). Il s'agit en effet d'une appréciation médico-théorique de la situation de l'assurée considérée globalement et abstraitement, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête économique, car celles-ci reposent au contraire sur un examen concret des circonstances du cas d'espèce. Le taux d'invalidité de 32 % admis par les premiers juges qui ont, sur ce point, corrigé en faveur de la recourante le taux fixé par l'intimé, n'est dès lors pas critiquable.
 
Partant, les conditions de la révision du droit à la rente sont réunies. A teneur du rapport d'enquête économique, il n'est toutefois pas possible de déterminer précisément à partir de quel moment la recourante a présenté un taux d'invalidité justifiant la suppression de son droit à une rente d'invalidité. Mais on peut admettre que tel est le cas dès le 16 août 1997, soit depuis le moment où le médecin traitant a considéré que l'incapacité de travail n'était plus de 100 %, mais de 50 % (rapport du docteur W.________ du 16 mars 1998). En conséquence, c'est à bon droit que l'office a supprimé le droit à la rente à partir du 30 novembre 1997, soit trois mois après la diminution de l'invalidité, conformément à ce que prévoit l'art. 88a al. 1, 2ème phrase RAI (étant précisé que l'art. 88bis RAI n'est pas applicable en cas d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente temporaire : ATF 106 V 16).
 
d) Il est certes possible que, postérieurement au prononcé de la décision administrative litigieuse, l'invalidité de la recourante se soit aggravée de manière significative en raison de l'apparition d'une maladie psychique.
 
En effet, dans le rapport du 29 novembre 1999 que la recourante a produit en instance fédérale, le docteur M.________, médecin-chef au service de rhumatologie de l'Hôpital de X.________, a évoqué l'existence de "douleurs diffuses de type fibromyalgique qui sont à situer dans un contexte d'état dépressif réactionnel". En outre, alors qu'il excluait la présence de troubles d'ordre psychique le 16 mars 1998, le docteur W.________ en a par la suite fait mention dans son rapport du 10 mars 1999.
 
S'il devait se confirmer que de tels troubles sont apparus après la révision du droit de la recourante à la rente d'invalidité, l'enquête sur les activités ménagères ne constituerait plus, selon la jurisprudence, un moyen de preuve approprié pour estimer son degré d'invalidité (arrêt non publié C. du 9 novembre 1987, consid. 3, I 277/87).
 
Cela ne justifie toutefois pas l'annulation du jugement attaqué et de la décision litigieuse, la recourante devant bien plutôt suivre la voie prescrite par l'art. 87 al. 4 RAI (VSI 1999, p. 85 consid. 1 et les références).
 
Le recours est mal fondé.
 
4.- La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
administratif du canton de Berne, Cour des
 
affaires de langue française, et à l'Office fédéral
 
des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 octobre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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