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Informationen zum Dokument  BGer 5P.146/2000  Materielle Begründung
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BGer 5P.146/2000 vom 01.11.2000
 
[AZA 0/2]
 
5P.146/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
*****************************
 
1er novembre 2000
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
Dame L.________, représentée par Me Bertrand Reich, avocat à Genève,
 
contre
 
la décision rendue le 18 janvier 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à R.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat à Genève;
 
(art. 9 Cst. , etc. ; honoraires d'avocat)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Dame L.________ a consulté Me D.________ dans une affaire matrimoniale; le mandat a débuté le 19 août 1994 et s'est achevé le 16 octobre 1996, date à laquelle la mandante l'a révoqué. L'avocat lui a alors adressé deux notes de frais et d'honoraires d'un montant total de 127'798 fr.35, dont à déduire 38'000 fr. de provisions et 10'000 fr. versés à la suite de poursuites qu'il a engagées à l'encontre de son ancienne cliente, laissant un solde impayé de 79'798 fr.35.
 
B.- Le 17 août 1999, dame L.________ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève d'une requête en modération.
 
Par décision du 18 janvier 2000, la commission a fixé à 70'000 fr. le solde encore dû par la requérante sur les notes de frais et d'honoraires.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame L.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
 
L'intimé propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet, du recours; la Commission de taxation se réfère aux considérants de sa décision.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Interjeté à temps contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 44 al. 2 LPAv/GE), les honoraires d'avocat (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120, ainsi que la jurisprudence citée), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision est superfétatoire (arrêt non publié L. du 12 mars 1987, in Rep. 1988 p. 323 consid. 1b); c'est la conséquence de l'éventuelle admission du recours (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354; Messmer/Imboden, Die Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10).
 
2.- a) La recourante se plaint d'abord d'une violation de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Elle soutient, en bref, que la Commission de taxation était tenue d'examiner le bien-fondé de la réclamation en honoraires et débours au regard du droit fédéral, en l'espèce les art. 394 al. 3 et 402 al. 1 CO, au lieu d'appliquer uniquement la loi cantonale sur la profession d'avocat; partant, elle devait tenir compte de l'exécution défectueuse du mandat et réduire en conséquence les prétentions de l'intimé, ce d'autant plus que son prononcé lie le juge civil.
 
A l'instar du système prévu par l'art. 161 OJ (ATF 85 I 56 consid. 2 p. 57; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 38 n. 33), l'art. 45 al. 1 LPAv/GE prévoit que la commission de taxation se borne à arrêter le montant des honoraires et des débours, alors que les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat, ressortissent au juge ordinaire. C'est la solution adoptée dans la plupart des cantons (arrêt non publié S. du 11 novembre 1981, in SJ 1982 p. 452 consid. 4b; ATF 112 Ia 25 consid. 1c/aa p. 27 et les références). Or, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans le dernier arrêt cité, la cognition de l'autorité de taxation est librement déterminée par le droit cantonal (ibidem, p. 27/28). En refusant d'entrer en matière sur les reproches de la recourante portant sur la façon dont l'intimé a rempli son mandat, l'autorité cantonale ne pouvait donc violer le droit fédéral (cf. art. 122 al. 2 Cst.).
 
b) La recourante reproche, en outre, à la Commission de taxation d'avoir commis un déni de justice prohibé par les art. 29 et 30 Cst. en ne tranchant pas la question de savoir si elle devait rembourser, en sus des honoraires, l'émolument judiciaire de 14'985 fr. versé par l'intimé.
 
Il faut concéder à la recourante que les conclusions en paiement de 1'000'000 fr. à titre de "tort moral", formulées par son ancien conseil dans le cadre du procès en "annulation de mariage", apparaissent exagérées au regard de la pratique suisse (cf. Brehm, Berner Kommentar, N 81 ss ad art. 49 CO et les références citées). Il n'en reste pas moins que le mérite de la prétention au remboursement de cette avance s'apprécie dans le contexte de l'exécution régulière du mandat (art. 402 al. 1 CO; cf. ATF 110 II 283 consid. 3a p. 285 et les arrêts cités), question qui est soustraite à la connaissance du juge modérateur (supra, let. a). Sous cet angle, c'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a refusé de se prononcer sur l'"adéquation des conclusions". Bien que succincte, une telle motivation est non seulement suffisante (cf. ATF 122 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités), mais encore exempte d'arbitraire.
 
3.- C'est, en revanche, avec raison que la recourante soutient que les honoraires ont été arrêtés en violation de l'art. 9 Cst.
 
a) La décision attaquée constate explicitement que, si les notes d'honoraires en cause énumèrent avec précision les interventions du ou des avocats, elles ne renseignent pas sur la durée de chacune d'elles; seul un récapitulatif annuel des frais et honoraires permet de reconstituer le nombre d'heures facturées, à savoir environ 300h. Au regard du dossier et des procédés entrepris, la Commission de taxation a estimé que le temps consacré à l'affaire "paraît quelque peu démesuré" et, en l'absence d'indications quant à la durée de ces démarches, le total facturé "exagéré"; elle a, par conséquent, réduit de 9'798 fr.35 le solde des honoraires encore dû, tenant ainsi pour justifiée une activité comprise entre 280 - 267h.
 
Or, on ne voit pas sur la base de quel(s) critère(s) une telle durée pourrait avoir été admise. L'autorité inférieure mentionne, il est vrai, de multiples interventions, mais, de son propre aveu, la durée de chacune d'elles n'est nullement explicitée. Certes, une appréciation globale peut être portée sur les éléments du dossier immédiatement perceptibles par le juge modérateur (mémoires, lettres, chargés de pièces, listes de témoins, etc.); en revanche, tel n'est pas le cas pour les autres opérations, particulièrement nombreuses en l'espèce, comme les conférences et entretiens téléphoniques. Le nombre d'opérations, en tant qu'il influe directement sur le temps consacré à l'affaire, ne revêt d'ailleurs de pertinence que dans la mesure où celles-ci n'apparaissent pas superflues ou procéduralement irrecevables (cf. pour l'art. 161 OJ [supra, consid. 2a]: arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5C.188/1992, consid. 3) et s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de la mission confiée au mandataire (ATF 117 Ia 22 consid. 4b p. 25 et les arrêts cités). Enfin, l'autorité précédente n'a pas spécifié les interventions qui permettent de qualifier de "quelque peu démesurée", voire d'"exagérée", l'activité déployée par l'avocat; il n'est donc pas possible de s'assurer que tous les facteurs déterminants ont été pris en considération, lesquels pourraient justifier une réduction plus forte encore des honoraires, par exemple la révocation du mandat par la recourante (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5P.428/1999, consid. 2b; cf. au sujet de l'art. 161 OJ: arrêt non publié de la Ie Cour civile dans la cause 4C.106/1990, consid. 2c).
 
b) La Commission de taxation a également retenu, à juste titre, que l'intervention de plusieurs mandataires est propre à "multiplier d'autant le tarif horaire". A la lecture de la décision attaquée, on ne peut cependant mesurer l'importance qu'elle a attribué à cette circonstance dans la fixation des honoraires; or, il incombait à l'intimé d'exposer en quoi le recours à d'autres confrères était indispensable pour remplir son mandat (arrêt non publié M. du 4 juillet 1994, in SJ 1995 p. 99), et à l'autorité de taxation d'apprécier la pertinence des motifs invoqués. On ignore, au surplus, comment ont été comptabilisées les opérations communes des avocats - parfois jusqu'à quatre - de l'étude (par exemple: "conférences" des 18 octobre 1994, 28 juin et 11 juillet 1996, "rendez-vous" du 30 août 1994, ou "entretien téléphonique" du 31 août 1994).
 
c) D'après la Commission de taxation, le tarif horaire appliqué, à savoir 450 fr./h pour l'intimé et 300 fr./h pour ses collaborateurs, est adapté "à la difficulté de l'affaire, à la situation de la cliente et à ses prétentions".
 
Une telle motivation, qui reprend en substance l'art. 40 LPav/GE, apparaît trop lacunaire pour permettre à la cour de céans de vérifier que les honoraires fixés demeurent dans les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de taxation. Rien ne permet d'affirmer que l'affaire ("demande en divorce transformée ultérieurement en demande d'annulation de mariage") présentait des difficultés particulières en fait et en droit, du moins ne ressortent-elles pas de la décision attaquée; à lui seul, le nombre élevé d'opérations ne saurait du reste présumer de la complexité de la cause, sous peine de favoriser les procédés superflus ou prolixes. La "situation de la cliente" est rappelée sans de plus amples explications, alors même que l'intéressée avait fait état de ses modestes revenus à l'appui de sa requête de modération; c'est en vain que l'intimé se réfère à sa fortune (appartements à Genève et à Paris, "solides comptes en banque"), dès lors qu'il s'agit d'allégations nouvelles, partant irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39). Les "prétentions" de la mandante, apparemment la valeur litigieuse, peuvent certes constituer un critère non dénué d'importance, autant toutefois qu'elles n'ont pas été artificiellement enflées par l'avocat dans le but de pouvoir précisément majorer ses honoraires. Enfin, la Commission de taxation ne dit mot du résultat obtenu (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122).
 
4.- En conclusion, la Commission de taxation est tombée dans l'arbitraire en arrêtant les honoraires litigieux à près de 120'000 fr., débours compris (127'798. 35 - 9'798. 35). Sa décision doit dès lors être annulée (ATF 93 I 116 consid. 5b in fine p. 123), avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
 
2. Met à la charge de l'intimé:
 
a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.,
 
b) une indemnité de 4'000 fr. à payer
 
à la recourante à titre de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 1er novembre 2000 BRA/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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