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Informationen zum Dokument  BGer 6P.68/2000  Materielle Begründung
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BGer 6P.68/2000 vom 01.11.2000
 
[AZA 0/2]
 
6P.68/2000/ROD
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
*************************************************
 
1er novembre 2000
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
 
du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
Jean Musy, à Bernex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 10 avril 2000 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant àla Fondation Hirondelle, à Lausanne, représentée par Me Charles Poncet, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de G e n è v e;
 
(art. 9, 29, 30 et 32 Cst. ; art. 6 et 10 CEDH;
 
arbitraire, droit d'être entendu, droit à un
 
tribunal indépendant et impartial, droits
 
de la défense, liberté d'expression)
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) Dans le cadre de la guerre civile et du génocide survenus en 1994 au Rwanda, l'association "Reporters Sans Frontières" (ci-après: RSF) a créé une station de radio libre chargée de fournir une information impartiale aux populations concernées, sous l'appellation "Radio Agatashya" (ci-après: RA) signifiant en langue kinyarwanda "Radio Hirondelle". Celle-ci a commencé à émettre depuis la région de Bukavu, au Sud Kivu, en été 1994. A la fin de 1994, RSF s'est retirée du projet, lequel a été repris par la "Fondation Hirondelle pour une information en cas d'urgence" (ci-après: la Fondation Hirondelle), qui fut inscrite au Registre du commerce de Genève le 22 mars 1995 et dont le comité directeur était composé des journalistes Philippe Dahinden, François Gross et Jean-Marie Etter.
 
Bukavu se trouvait à proximité immédiate des principaux camps de réfugiés, lesquels étaient également considérés comme abritant des responsables du génocide et des massacres perpétrés au Rwanda en 1994. Bukavu était en outre le siège du gouvernement rwandais en exil, dont un grand nombre d'observateurs estimait qu'il continuait à exercer un contrôle sur les camps.
 
RA était essentiellement financée par la coopération publique suisse, soit la Direction du Développement et de la Coopération (ci-après: DDC).
 
A Bukavu, une cinquantaine de personnes ont travaillé sous la direction de Philippe Dahinden.
 
Les activités de RA ont pris fin au début de l'année 1997.
 
b) Le journaliste Jean Musy a rédigé, signé et fait publier, dans le numéro du 28 février au 13 mars 1997 du périodique "L'Objectif", un article intitulé "Et si la "machine Agatashya" était une formidable escroquerie morale?"
 
Cet article était précédé d'un préambule en caractères gras ayant la teneur suivante:
 
"Les documents que nous révélons ici sont accablants.
 
Diktat de la coopération suisse sur le
 
projet, employés au service des responsables du
 
génocide, cassettes des programmes "vérifiées"
 
par un ex-ministre de l'ancien régime rwandais,
 
copinage entre journalistes, utilisation des
 
organisations humanitaires. Bref, la "machine"
 
Agatashya se révèle une formidable escroquerie
 
morale pour les populations africaines et le
 
contribuable helvétique qui lui a versé depuis
 
quatre ans plusieurs millions de francs.. "
 
L'article comportait notamment les passages suivants:
 
"(...) En décembre dernier, le Conseiller
 
national Jean Ziegler (soc.) interpellait le
 
gouvernement au sujet de Radio Hirondelle, un
 
projet suisse de station à vocation humanitaire,
 
à Bukavu, au Zaïre. Il y dénonçait les millions
 
de francs du contribuable engagés dans la "malheureuse
 
entreprise" depuis deux ans et demi
 
pour un "effet nul, sinon néfaste". En Suisse
 
comme au Rwanda, plusieurs voix proches des
 
victimes du génocide avaient déjà dénoncé le
 
caractère tendancieux des informations, diffusées
 
par la station lancée en été 1994 par
 
Reporters sans frontières section suisse, à
 
destination des populations réfugiées
 
rwandaises.
 
(...) Le Conseil fédéral vient de lui répondre.
 
Il ne veut plus financer la radio Agatashya,
 
"Radio Hirondelle" en kinyarwanda. Sans vouloir
 
se déjuger sur son soutien passé, le gouvernement
 
suisse prend désormais ses distances avec
 
le projet. Pour s'assurer une sortie honorable,
 
il a pris soin de confier une évaluation externe
 
du travail de la station à trois experts
 
"neutres et indépendants" qui confirment en
 
substance son appréciation (...).
 
(...) Bien que présentée par ses initiateurs
 
comme le projet pilote de l'information objective
 
et neutre, nous avions révélé dans ces
 
colonnes comment "la radio qui ne penche pas" a
 
servi de couverture à des opérations douteuses
 
pour le compte de la coopération suisse. Celle- ci en a fait son instrument d'intervention dans
 
la région, derrière le paravent de l'action
 
humanitaire. Un véritable diktat (...).
 
(...) Rappelons que nombre de dignitaires de
 
l'ancien régime rwandais réfugiés dans les camps
 
zaïrois et responsables du génocide de 800. 000
 
personnes au Rwanda, ont collaboré et dirigé des
 
projets suisses dans leur pays. Exemple: celui
 
des Banques populaires, le plus important. Pour
 
qui et pour quoi Philippe Dahinden est-il allé
 
tourner un film vidéo sur le fonctionnement des
 
Banques populaires dans ces camps de réfugiés?
 
Ces images, dont nous avons une copie, n'ont
 
jamais passé à la télévision. On y voit l'usage
 
du matériel pillé par les anciens responsables
 
rwandais du projet suisse. Les cadres des banques,
 
en exil, sont parfaitement identifiables.
 
(...) N'oublions pas non plus l'ouverture d'un
 
coffre-fort volé des mêmes banques, dans la
 
maison suisse du projet Agatashya, à Bukavu.
 
Antoine Golay, responsable du bureau de coordination
 
de la Direction de la coopération au développement
 
(DDC) à Kigali, et Roland Tillmans,
 
journaliste de la Radio Suisse Romande et responsable
 
suisse de Radio Hirondelle au Zaïre,
 
s'y échinaient, en short et à quatre pattes, à
 
coup de pied-de-biche et de meule électrique ...
 
Une tâche peu journalistique dans un projet de
 
radio qui se veut impartial, neutre et à vocation
 
humanitaire (...).
 
(...) Que dire encore sur la lecture de cassettes
 
de Radio Agatashya et du courrier emmené
 
depuis la Suisse à Bukavu ou à Kigali, par un
 
membre de l'opposition de gouvernement actuel du
 
Rwanda? Dans une note interne no 6, datée du 8 mai 95, Jean-Pierre Husi, futur directeur de
 
la Fondation Hirondelle, confirme ainsi au Comité
 
de Fondation l'accord de James Gasana pour
 
cette tâche. Membre du Gouvernement du Président
 
Habyarimana à deux reprises, celui-ci a occupé
 
le poste de ministre de la Défense d'avril 1992
 
à juillet 1993, avant de quitter le pays pour la
 
Suisse. Il est un opposant notoire au régime de
 
coalition en place à Kigali (voir encadré). Son
 
recrutement manifeste-t-il le souci d'impartialité
 
et de neutralité tant affiché par les promoteurs
 
de Radio Hirondelle?
 
(...) D'après la charte de Radio Agatashya, les
 
organisations internationales et les Ong partenaires
 
au projet lui transmettent "les informations
 
qu'elles jugent utiles". Est-ce à dire que
 
la station dénoncera abus ou erreur les concernant.
 
En tout cas pas à l'antenne. Le filtre de
 
l'info humanitaire, c'est cela aussi. La bonne
 
information est celle qui est rendue crédible,
 
qui rassure les populations. Elle n'est pas la
 
vérité journalistique.
 
(...) Comment rendre compte de l'élection bidon
 
de chefs de camps de réfugiés rwandais, aux
 
mains couvertes de sang, comme nous l'avons
 
nous-mêmes constaté à Bukavu, sans légitimer la
 
prise d'otage des populations? Qu'importe. Et
 
même si des responsables de la radio sont compromis
 
ou délibérément partisans, l'important
 
est que cela ne se sache pas (...)".
 
Ledit article faisait également état, dans un encart intitulé "Un chèque en blanc sans frémissement", d'une note interne n° 6 de Jean-Pierre Husi au Comité directeur de la Fondation Hirondelle, en mai 1995, retranscrite comme suit:
 
"Armon Hartmann, DDA (l'ex-DDC, NdR) m'informe
 
que l'ordre de nous verser les 200. 000 fr. a été
 
signé et que cette somme devrait nous arriver
 
dans les quinze jours. Je l'informe de notre
 
intention d'adresser à la DDA une nouvelle
 
demande de subvention fédérale pour l'année en
 
cours. Pour M. Hartmann, cette demande devrait
 
couvrir la même période que celle pour la
 
demande de 200. 000 fr., soit de mars 1995 à
 
avril 1996. Aucun frémissement de sa part à
 
l'évocation du chiffre possible de 500. 000 fr.
 
pour cette future demande de crédit (...)".
 
Cette retranscription était suivie d'un remarque de Jean Musy, précisant notamment:
 
"(...) La Confédération a ainsi versé "sans frémissement"
 
plus d'un million et demi de francs
 
en 1995, sur ce mode-là. Avis aux amateurs.
 
(...) A voir les largesses dont jouit la Fondation
 
Hirondelle, on comprend d'autant mieux la
 
politique de salaire pratiquée par la Fondation
 
Hirondelle envers ses cadres.. "
 
Etaient ensuite cités quelques exemples de salaires, notamment ceux perçus par Jean-Pierre Husi et Philippe Dahinden.
 
L'article comportait encore la liste des membres du Conseil de la Fondation Hirondelle ainsi qu'une photo de Jean-Marie Etter et François Gross, membres du Comité directeur de ce conseil.
 
Enfin, dans un autre encart plus restreint, intitulé "La Fondation ne répond plus", Jean Musy indiquait avoir contacté Jean-Pierre Husi, alors directeur de la Fondation Hirondelle, sans succès; il dénonçait "ce mépris du droit à l'information" de la part des responsables de la radio "qui ne penche pas".
 
c) Jean Musy a également rédigé, signé et fait publier, dans le périodique "Gauchehebdo" du 6 mars 1997, un article intitulé "Radio Hirondelle privée de crédits", dans lequel il reproduisait les affirmations décrites sous let. b ci-dessus.
 
d) Le 28 mai 1997, la Fondation Hirondelle, sous les signatures de Jean-Marie Etter et Jean-Pierre Husi, qui étaient alors respectivement son président et son directeur, a déposé plainte pénale, pour calomnie et diffamation, contre Jean Musy.
 
e) Par feuille d'envoi du 26 septembre 1997, le Procureur général du canton de Genève a renvoyé Jean Musy devant le Tribunal de police, retenant que les articles incriminés étaient diffamatoires en tant qu'ils affirmaient notamment:
 
- que la "machine" Agatashya s'était révélée une formidable escroquerie morale pour les populations africaines et pour le contribuable helvétique;
 
- que, selon des voix proches des victimes du génocide, la radio avait diffusé des informations à caractère tendancieux;
 
- que la radio avait servi de couverture à des opérations douteuses pour le compte de la coopération suisse;
 
- que la radio était compromise avec les responsables du génocide, dont certains étaient employés par elle;
 
- que les informations diffusées par la radio ne correspondaient pas à la "vérité journalistique".
 
B.- Par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal de police a condamné Jean Musy, pour diffamation (art. 173 CP), à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 1500 fr. Il a en outre ordonné, en application de l'art. 61 CP, la publication du dispositif du jugement dans les périodiques "Gauchehebdo" et "L'Objectif" ainsi que dans le journal "Le Temps", selon des modalités qu'il a fixées et sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
 
C.- Statuant sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice, par arrêt du 10 avril 2000, l'a rejeté, confirmant le jugement qui lui était déféré.
 
En bref et pour l'essentiel, elle a considéré qu'il avait été admis à juste titre que les propos contenus dans les articles incriminés étaient diffamatoires au sens de l'art. 173 CP et que leur auteur n'avait pas prouvé la véracité de ses allégations ni qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La peine et la publication du jugement ont également été confirmées.
 
D.- Jean Musy forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il se plaint du refus de la cour cantonale de renvoyer les débats pour entendre des témoins dont il avait demandé l'audition; il lui reproche en outre de n'avoir pas examiné certains moyens de preuve qu'il avait produits; il invoque encore une violation de la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale d'ajourner les débats pour entendre des témoins qui n'ont pu être entendus à une audience de la cour du 29 février 2000. Il soutient que ce refus viole son droit à la convocation et à l'interrogation de témoins à décharge, garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH et pouvant également être déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et de celui de faire valoir les droits de la défense consacré par l'art. 32 al. 2 Cst. ; dans ce contexte, il invoque également la violation arbitraire de dispositions du droit cantonal et une violation de l'égalité de traitement en relation avec l'octroi de l'assistance judiciaire, se plaignant en outre de ce que l'absence de certains témoins leur ait été imputée à faute et de ce que la pertinence de ces témoignages ait été niée.
 
a) Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55, 109 consid. 2a p. 112 et les arrêts cités). Il peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. , qui concrétise le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. , en garantissant à l'accusé le droit d'être mis en état de faire valoir les droits de la défense (cf.
 
FF 1997 I 189). Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284), en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Les griefs de violation de l'art. 32 al. 2 Cst.
 
et de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tels qu'ils sont soulevés, se confondent donc avec celui de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. , de sorte qu'il suffit d'examiner la question sous cet angle.
 
b) En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites; il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
 
c) Lors de l'audience de la cour cantonale du 13 décembre 1999, le recourant a demandé de pouvoir prouver par des témoignages que les propos contenus dans les articles incriminés étaient vrais ou du moins qu'il pouvait le croire de bonne foi. La cour cantonale a donné suite à cette requête et ajourné son audience au 29 février 2000. Le 19 janvier 2000, le recourant a déposé une liste de huit témoins, à savoir: A.________, B.________, C._______, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. Ces trois dernières personnes étant domiciliées à Bukavu, le président de la cour cantonale a fait savoir au mandataire du recourant, par courrier du 31 janvier 2000, que le délai restant jusqu'à l'audience du 29 février 2000, ne permettait plus de les citer en temps utile. Par lettre du 3 février 2000, le mandataire du recourant a toutefois persisté à requérir ces mesures probatoires.
 
A l'audience du 29 février 2000, la cour a enregistré les dépositions de A.________, B.________ et C.________.
 
Bien que convoqués à cette audience, D.________ et E.________ ne se sont pas présentés; la première s'était excusée par courrier du 3 février 2000, indiquant qu'elle était en mission pendant trois mois à l'étranger, et le second par téléfax du 28 février 2000, motivant son absence par "la longue bureaucratie pour l'obtention du visa et l'imprécision des modalités d'indemnité". La cour cantonale a relevé que D.________ ne s'était pas non plus présentée devant le tribunal de police, qui l'avait convoquée, produisant à deux reprises des certificats médicaux pour justifier ses absences; au demeurant, les questions que le recourant entendait poser à ce témoin n'étaient pas déterminantes; quant à E.________, le recourant n'avait pas demandé son audition en première instance, ce qui indiquait que l'on pouvait se dispenser de ce témoignage; dans ces conditions, il ne se justifiait pas de renvoyer une fois de plus les débats pour entendre ces deux témoins.
 
S'agissant des trois personnes domiciliées à Bukavu, soit F.________, G.________ et H.________, la cour cantonale a relevé que, bien que l'audience avait été ajournée de plus de deux mois le 13 décembre 1999, le recourant n'avait sollicité leur audition par la cour que le 19 janvier 2000; or, à cette date, il n'était plus possible de les citer à temps pour l'audience du 29 février 2000; sur requête du recourant du 18 janvier 1999, ces témoins avaient d'ailleurs été convoqués à deux reprises devant le tribunal de police, aux audiences des 18 mai et 21 septembre 1999, mais ne s'étaient jamais présentés; un nouveau renvoi des débats, en vue d'une éventuelle audition de ces témoins, ne se justifiait donc pas.
 
d) Nonobstant l'intitulé de son grief, le recourant ne s'en prend qu'au refus d'entendre quatre témoins, à savoir D.________ et les trois personnes domiciliées à Bukavu, et non cinq. Il ne conteste en effet nullement le refus de la cour cantonale d'ajourner les débats pour entendre le témoin E.________, dont il n'avait d'ailleurs pas requis l'audition en première instance.
 
e) Le refus de la cour cantonale de renvoyer l'audience pour entendre le témoin D.________ repose sur deux motivations distinctes; d'une part, la cour cantonale a observé que ce témoin, qui avait vainement été cité à plusieurs reprises en première instance, ne s'était pas non plus présenté en seconde instance; d'autre part, elle a considéré que, de toute manière, ce témoignage ne serait pas déterminant au vu des questions que le recourant entendait poser au témoin, se référant à cet égard à un document déposé par le recourant à l'audience.
 
Le recourant ne conteste pas qu'il était pertinent, pour juger de la nécessité de recueillir le témoignage litigieux, de se fonder sur les questions qu'il avait indiqué vouloir poser au témoin dans le document qu'il a déposé devant la cour cantonale. Il ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait apprécié ce document de manière arbitraire. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale disposait d'autres témoignages au sujet des faits sur lesquels reposait l'accusation que la radio avait servi de couverture à des opérations douteuses pour le compte de la coopération suisse, notamment des déclarations de I.________, de J.________, d'Antoine Golay, de Roland Tillmans et de A.________, qui toutes infirment l'accusation litigieuse et la portée attribuée par le recourant aux faits allégués à l'appui. La cour cantonale pouvait dès lors admettre sans arbitraire que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction selon laquelle l'accusation litigieuse était infondée. L'une des deux motivations adoptées suffisant à justifier le refus de renvoyer les débats pour entendre le témoin D.________, ce refus ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
 
f) Le refus d'ajourner les débats pour entendre les trois témoins domiciliés à Bukavu a été justifié par le fait que le recourant, qui aurait pu le faire plus tôt, n'avait indiqué que le 19 janvier 2000 qu'il demandait leur audition, alors qu'il était manifestement trop tard pour les citer à l'audience arrêtée au 29 février 2000, étant en outre observé que, même si cette audience était reportée, il était douteux que ces témoins puissent être entendus, dès lors qu'ils avaient fait défection à deux reprise en première instance.
 
Comme le recourant le relève lui-même, ce n'est pas parce que le dépôt de la liste de témoins aurait été tardif au regard des dispositions du droit cantonal de procédure que la cour cantonale a refusé d'ajourner l'audience pour entendre les trois témoins, mais parce que, s'agissant de citer des témoins résidant à Bukavu, le laps de temps restant jusqu'à l'audience était manifestement trop court. C'est donc en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu arbitrairement les dispositions du droit cantonal relatives aux conditions et au délai pour faire citer des témoins.
 
Le recourant ne pouvait manifestement ignorer que faire citer des témoins résidant à Bukavu nécessitait des démarches qui prendraient un temps relativement important, puisque, sur sa demande, le tribunal de police avait déjà effectué à deux reprises ces démarches. Il devait donc faire diligence pour indiquer le plus tôt possible à la cour cantonale de quels témoins entendus en première instance il entendait demander la réaudition.
 
Les trois témoins domiciliés à Bukavu ayant été convoqués à deux reprises par le tribunal de police, on doit en déduire que leurs noms et adresses figuraient au dossier, de sorte qu'une lettre ou un fax de quelques lignes suffisait, ce qui pouvait être fait très rapidement et sans aucune difficulté. Le recourant objecte vainement que la cour cantonale, comme il le lui aurait proposé, aurait pu s'en remettre à lui pour les convocations et se borner à intervenir auprès des autorités fédérales compétentes pour que des visas soient délivrés aux témoins; il est évident, qu'une citation à comparaître devant une autorité judiciaire doit émaner de cette autorité, et non d'une partie à la procédure. C'est en vain aussi que, pour justifier son retard à déposer la liste de témoins, il tente de tirer argument du fait que son précédent conseil avait abandonné la cause et que son nouveau mandataire ne lui avait pas encore été désigné comme défenseur d'office; la transmission de la liste des témoins faisait manifestement partie des démarches urgentes que le nouveau mandataire du recourant avait accepté de faire pour sauvegarder les droits de ce dernier en attendant une décision formelle le désignant comme défenseur d'office; preuve en est du reste que le mandataire du recourant n'a pas attendu cette décision, intervenue le 4 février 2000, pour déposer cette liste; il avait d'ailleurs accepté de faire plus, puisqu'il a assisté le recourant à l'audience du 13 décembre 1999; au demeurant, comme le recourant le souligne lui-même, il était plus que prévisible qu'il serait mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'audience d'introduction du 13 décembre 1999, la cour cantonale a fait droit à la requête du recourant tendant à ce qu'elle procède à l'audition de témoins et il est manifeste qu'elle était disposée à faire ce qui était nécessaire pour que ceux-ci puissent être entendus à l'audience du 29 février 2000, dût-elle convoquer les témoins avant qu'une décision accordant l'assistance judiciaire au recourant soit rendue; on ne voit dès lors pas en quoi le recourant aurait subi un préjudice du fait que son nouveau mandataire ne lui avait pas encore été désigné comme défenseur d'office, ni en quoi son droit à l'égalité de traitement en relation avec l'octroi de l'assistance judiciaire aurait été violé.
 
En définitive, force est de constater que le recourant, qui aurait pu accomplir très rapidement la démarche simple consistant à transmettre la liste de témoins à la cour cantonale, a mis plus de cinq semaines depuis l'audience d'introduction pour la lui faire parvenir, alors qu'il ne pouvait lui échapper qu'il devait le faire sans tarder pour que les témoins domiciliés à Bukavu puissent être cités à temps, et qu'il ne peut justifier ce retard par aucun motif sérieux. On ne peut, dans ces circonstances, que douter de la volonté réelle du recourant de faire en sorte que les témoins domiciliés à Bukavu puissent être entendus à l'audience du 29 février 2000; il apparaît au contraire n'avoir voulu que retarder la procédure, de sorte que son comportement s'apparente à une manoeuvre dilatoire; il ne peut en tout cas le justifier par aucun motif sérieux. Un tel comportement contrevient aux règles de la bonne foi. Dans ces conditions, la cour cantonale était fondée à refuser de renvoyer une nouvelle fois l'audience pour convoquer et entendre les trois témoins et le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu à raison de ce refus.
 
Du fait qu'en première instance les trois témoins avaient déjà été convoqués à deux reprises sans succès, la cour cantonale était fondée à déduire que leur comparution n'était au demeurant pas assurée. Contrairement à ce que suggère le recourant, ce raisonnement ne revient pas à affirmer que les témoins n'auraient volontairement pas comparu; cette interprétation, que le recourant n'évoque d'ailleurs que comme une hypothèse, ne trouve aucun point d'appui dans l'arrêt attaqué. Toute l'argumentation du recourant visant à démontrer que les absences des témoins ne leur sont pas imputables et que ce sont bien plutôt les autorités suisses qui en seraient responsables est donc vaine. Au demeurant, le fait qu'en première instance les témoins aient été convoqués à deux reprises sans succès n'est qu'un argument subsidiaire de la cour cantonale, qui a essentiellement refusé de renvoyer à nouveau les débats pour entendre les témoins en raison du retard du recourant à déposer sa liste de témoins; comme le refus fondé sur cette motivation principale ne viole pas les droits constitutionnels du recourant, il est superflu d'examiner la question plus avant.
 
Au reste, le recourant s'efforce vainement de démontrer que les témoignages des trois personnes domiciliées à Bukavu seraient aptes à établir les faits à prouver. Ce n'est pas parce qu'elle l'aurait nié que la cour cantonale a refusé de reporter l'audience pour entendre ces témoins.
 
g) Au vu de ce qui précède, le refus de la cour cantonale de renvoyer l'audience du 29 février 2000 pour entendre des témoins ne viole pas les droits de rang constitutionnel invoqués par le recourant.
 
2.- Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné certains moyens de preuve qu'il avait produits en vue d'apporter la preuve de la vérité et de sa bonne foi. Il formule à cet égard deux griefs distincts, pris, respectivement, d'une violation de son droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et du droit de l'accusé de faire valoir les droits de la défense consacré par l'art. 32 al. 2 Cst. et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst.
 
Sur certains points, la cour cantonale n'aurait pas expliqué pourquoi elle a préféré certains témoignages, défavorables au recourant, à d'autres, qui lui étaient favorables; sur d'autres points, elle aurait opéré un choix arbitraire entre les divers témoignages recueillis, faisant même, sur l'un de ces points, preuve d'une partialité contraire à l'art. 30 al. 1 Cst.
 
a) Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'accusé peut également le déduire du droit que lui confère l'art. 32 al. 2 2ème phrase Cst. d'être mis en état de faire valoir les droits de la défense. Le droit à une décision motivée correspond à l'obligation du juge de motiver sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102); il suffit, pour répondre à ces exigences, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 123 II 175 consid. 6c p. 183 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.).
 
L'art. 9 Cst. garantit notamment à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire. Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et les arrêts cités).
 
b) Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué pourquoi, s'agissant du transport, à une occasion, de courriers à travers la frontière rwandaise, elle a préféré le témoignage de Roland Tillmans à celui de B.________.
 
Les articles incriminés laissaient clairement entendre que la radio avait effectué, en toute connaissance de cause, le transport de courriers évoqué par le recourant en vue de "faciliter" les dignitaires de l'ancien régime rwandais et qu'elle avait ainsi servi de couverture à des opérations douteuses. Le témoin Tillmans n'a pas nié que ce transport avait eu lieu, mais a expliqué que "nous avons à ce moment-là commis une erreur, par naïveté, car "nous pensions que notre personnel, soit des journalistes rwandais ainsi que du personnel de maison, qui vivaient la tragédie, devaient pouvoir correspondre avec leurs familles au Rwanda et que nous devions les aider". La déclaration de B.________ citée par le recourant se borne à confirmer "qu'une fois des sacs de journalistes suisses de la radio ont été ouverts à la frontière et que des lettres de réfugiés des camps, à leur famille au Rwanda, ont été trouvées dans ceux-ci".
 
Elle n'infirme nullement - et c'est ce qui est déterminant - que la radio a agi en croyant erronément qu'elle aidait son personnel rwandais, et non pas dans le but insinué dans les articles incriminés. La déclaration invoquée ne prouve donc aucunement la véracité de l'allégation litigieuse, de sorte qu'il pouvait être admis sans arbitraire qu'elle n'était à cet égard pas pertinente.
 
S'agissant de la preuve de la bonne foi, il y a lieu de rappeler qu'elle ne peut être apportée que par des éléments dont l'auteur des propos diffamatoires avait connaissance au moment où il a tenu ses propos (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références citées). Or le témoignage de B.________ invoqué par le recourant est largement postérieur, puisqu'il remonte au 21 septembre 1999; il était donc à cet égard dépourvu de pertinence, de sorte que la cour cantonale pouvait le passer sous silence sans arbitraire.
 
En n'expliquant pas pourquoi elle ne faisait pas état du témoignage invoqué, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant.
 
c) Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que le témoignage de M.________ - selon lequel il n'y avait pratiquement pas d'employés tutsis au sein de la radio, dont la quasi totalité des employés était des hutus, appartenant à l'ethnie même des génocidaires - n'était pas corroboré par d'autres témoignages.
 
Examinant si les témoignages recueillis prouvaient la véracité de l'accusation du recourant selon laquelle la radio était compromise avec les responsables du génocide, la cour cantonale l'a nié; c'est dans ce contexte qu'elle a écarté le témoignage de M.________, considérant qu'il n'était pas corroboré par d'autres dépositions, qui, au contraire, l'infirmaient.
 
Il est notoire que toutes les personnes appartenant à l'ethnie des hutus n'ont pas participé au génocide survenu au Rwanda en 1994. Que des hutus aient été employés par la radio ne suffirait donc pas à prouver que l'accusation du recourant selon laquelle la radio était compromise avec les responsables du génocide était vraie; encore faudrait-il qu'il soit démontré qu'il s'agissait de personnes ayant participé au génocide et, au demeurant, que la radio, bien qu'elle aurait pu le faire dans le contexte de l'époque, n'aurait rien entrepris pour éviter d'engager des personnes ayant collaboré au génocide.
 
Les déclarations des témoins Golay et K.________ auxquelles se réfère la cour cantonale l'infirment clairement. Quant aux déclarations des témoins B.________, N.________ et C.________ citées par le recourant, elles ne prouvent nullement que les collaborateurs hutus de la radio auraient participé au génocide et n'infirment en tout cas pas que la radio s'est efforcée, dans le contexte de l'époque, d'éviter d'employer des hutus ayant collaboré au génocide. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire, ni de partialité, à admettre que le témoignage de M.________ n'était pas corroboré par d'autres dépositions. Ce témoignage étant au contraire infirmé par deux autres, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que la véracité de l'accusation litigieuse n'était pas prouvée.
 
d) Selon le recourant, le seul témoignage de L.________ sur lequel s'est fondée la cour cantonale pour nier que l'accusation selon laquelle la radio aurait diffusé des informations ne correspondant pas à la "vérité journalistique" "serait contredit par tous les autres, surtout par celui du rédacteur en chef".
 
Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale s'est fondée sur deux témoignages concordants:
 
celui de L.________ - qui a déclaré que la charte de la radio, qui préconisait que les commentaires et les éléments sur lesquels ils se basaient devaient être vérifiés, avait toujours été respectée - et celui d'Antoine Golay, qui a dit avoir été impressionné par le souci des journalistes d'être toujours au plus près de la vérité.
 
A ces témoignages, le recourant, quoi qu'il en dise, ne peut en opposer aucun qui les infirmerait. Les déclarations faites le 21 septembre 1999 par le témoin B.________, que le recourant cite de manière tronquée, tendent au contraire à confirmer les témoignages retenus.
 
Selon ce témoin, le contrôle de l'information se faisait en conseil de rédaction, puis il la vérifiait encore avant la diffusion à l'antenne; par la suite, les cassettes étaient ramenées en Suisse, où, parfois, elles étaient encore contrôlées a posteriori, par pointages; durant la période où il était rédacteur en chef, c'est lui qui contrôlait les informations avant diffusion et il y avait une critique interne après la diffusion de l'information.
 
Au reste, le recourant s'efforce vainement de démontrer que le contrôle des cassettes, qui, parfois, était encore effectué en Suisse a posteriori n'était pas fiable; ce qui est déterminant c'est que les informations diffusées par la radio étaient régulièrement contrôlées avant leur diffusion à l'antenne, comme l'exigeait la charte de la radio, qui, selon deux témoins, a toujours été respectée sur ce point. Il n'est dès lors aucunement établi que la véracité de l'accusation litigieuse aurait été niée arbitrairement.
 
e) Sous l'intitulé "faits pertinents passés sous silence", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir laissé de côté des éléments de preuve qu'il avait produits et qui étaient propres à prouver la véracité de ses propos ou qu'il pouvait les tenir de bonne foi pour vrais; de manière arbitraire, elle n'aurait retenu que les éléments qui lui permettaient de nier que ces preuves avaient été apportées.
 
Sur une dizaine de pages, le recourant se livre à une longue critique appellatoire, dans laquelle il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ou que partiellement tenu compte de diverses déclarations, en parlant d'arbitraire, sans exposer clairement dans quelle mesure elle aurait omis "d'expliquer pourquoi" elle aurait écarté certaines déclarations et dans quelle mesure elle aurait apprécié arbitrairement les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas à rechercher lui-même, parmi celles qui apparaissent invoquées, de quelles atteintes à ses droits constitutionnels le recourant entend au juste se plaindre; il appartient à ce dernier d'indiquer clairement, quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés et de démontrer en quoi consiste cette violation (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). L'argumentation présentée en l'espèce ne satisfait manifestement pas à ces exigences.
 
Autant qu'on le comprenne, le recourant paraît surtout vouloir se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, arbitraire qui n'est toutefois pas démontré d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 118 Ia 184 consid. 2 p. 189 et les arrêts cités; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le recourant n'établit nullement que la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les témoignages concordants sur lesquels elle s'est fondée et qu'il était manifestement insoutenable d'en déduire que la véracité des affirmations litigieuses n'était pas prouvée; il ne démontre pas plus qu'il était arbitraire d'admettre qu'il n'avait pas prouvé avoir fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations et n'avait même jamais expliqué à quelles vérifications il aurait procédé. Rediscutant les faits comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel, il cite à l'appui des phrases extraites de déclarations, qui ne suffisent manifestement pas à faire admettre qu'il était arbitraire de nier qu'il avait prouvé la véracité de ses allégations et qu'il avait fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Maints extraits de déclarations qu'il invoque tendent essentiellement à démontrer que la radio n'a pas pris le parti des opposants à l'ancien régime génocidaire, non pas, comme l'affirmaient les articles incriminés et comme devait le prouver le recourant, que la radio se serait présentée faussement comme une source d'information neutre. Autant qu'elles ne soient pas postérieures aux allégations incriminées et, partant, que le recourant pouvait s'en prévaloir pour apporter la preuve de sa bonne foi, les déclarations invoquées ne prouvent au reste nullement que le recourant aurait consciencieusement vérifié les propos qu'il reproduisait. Au demeurant, il n'est pas arbitraire d'accorder crédit à certaines déclarations plutôt qu'à d'autres, si le choix ne repose pas sur des motifs manifestement insoutenables, ce qui, en l'occurrence, n'est pas démontré.
 
Le grief est par conséquent irrecevable.
 
3.- Le recourant invoque une violation de la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH, faisant valoir que le condamner pour diffamation à raisons des propos qu'il a tenus, en tant que journaliste, n'est pas admissible au regard de la garantie ainsi consacrée.
 
Le grief ainsi formulé revient à se plaindre d'une application de l'art. 173 CP incompatible avec la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH, soit d'une violation indirecte, et non pas directe, de la garantie de rang constitutionnel invoquée. Un tel grief, comme le recourant du reste l'admet, doit être soulevé dans un pourvoi en nullité, non pas dans un recours de droit public; il a d'ailleurs été invoqué et examiné dans le cadre du pourvoi déposé parallèlement par le recourant (cf. arrêt 6S.295/2000 consid. 6). Le moyen est par conséquent irrecevable.
 
4.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'est pas intervenue devant le Tribunal fédéral dans la procédure de recours de droit public (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs.
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
 
__________
 
Lausanne, le 1er novembre 2000
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, La Greffière,
 
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