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Informationen zum Dokument  BGer 5P.185/2000  Materielle Begründung
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BGer 5P.185/2000 vom 02.11.2000
 
[AZA 0/2]
 
5P.185/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
2 novembre 2000
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
A.________, représentée par Me Patrick Bittel, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 30 mars 2000 par la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à H.________, représenté par Me Michel Valticos, avocat à Genève;
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée provisoire de l'opposition)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) H.________ était administrateur de la société H.________ Management SA, dont le but social était en particulier la gestion de fortune.
 
Cette société a été amenée à gérer les avoirs de la fondation A.________ (ci-après: la Fondation). A fin 1996, il est apparu que les comptes de cette dernière accusaient une perte importante. La Fondation a mis en cause la responsabilité personnelle de H.________ pour ce mauvais résultat.
 
Le 4 février 1997, une transaction a été conclue entre la Fondation, H.________ Management SA et H.________, qui prévoyait notamment ce qui suit:
 
- H.________ Management SA s'engageait à déposer dans une
 
banque de Genève un certain nombre de titres (notamment des
 
titres Intermac), qui seraient d'abord gérés conjointement
 
par ladite société et par la Fondation, celle-ci en devenant
 
seule gestionnaire à partir du 29 décembre 1997.
 
- H.________ s'engageait à remettre à la Fondation un billet
 
à ordre de 252'000 CAN$, avalisé par H.________ Management
 
SA et échéant le 29 décembre 1997; "dans l'hypothèse où les
 
titres Intermac seraient susceptibles d'être vendus ou réa- lisés par [la Fondation] à un cours équivalent ou supérieur
 
à 252'000 CAN$ avant le 29 décembre 1997", cet effet lui
 
serait restitué par la Fondation début janvier 1998, aussi
 
tôt cette transaction achevée. Dans le cas contraire, le
 
billet à ordre serait présenté à l'encaissement.
 
H.________ s'obligeait en outre à déposer certains documents (ou "stock powers") qui manquaient alors, dès réception sur le compte [de la Fondation].
 
Le même jour, H.________ et la société anonyme ont donné instruction à une banque de Genève de constituer le dépôt tel que convenu avec la Fondation et lui ont remis différents titres.
 
Par télécopie du 27 mars 1997, la Fondation a résilié la convention du 4 février 1997, pour le motif qu'elle n'avait pas reçu les "stock powers" manquants bien qu'elle les ait réclamés à plusieurs reprises.
 
b) Se fondant sur le billet à ordre précité, la Fondation a requis, à fin janvier 1998, une poursuite ordinaire contre H.________, et le 2 février 1998, une poursuite pour effets de change contre H.________ Management SA. Les deux poursuivis ont fait opposition.
 
Dans le cadre de la poursuite pour effets de change intentée contre H.________ Management SA, l'opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 7 mai 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 6 août suivant, ce qui a entraîné la faillite de cette société.
 
Par requête du 13 mars 1998, la Fondation a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève la mainlevée provisoire de l'opposition formulée par H.________ à la poursuite ordinaire dirigée à son encontre; ce prononcé a été annulé par la Cour de justice du canton de Genève le 24 septembre 1998.
 
B.- Se prévalant du même billet à ordre, la Fondation a fait notifier à H.________ une nouvelle poursuite, qui a été frappée d'opposition le 14 mai 1999.
 
Par requête du 26 novembre suivant, la Fondation a sollicité la mainlevée provisoire, qui a été refusée par le Tribunal de première instance de Genève le 1er février 2000.
 
Statuant le 30 mars 2000, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par la poursuivante.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, la Fondation requiert le Tribunal fédéral d'annuler tant le jugement du Tribunal de première instance que l'arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2000. Elle sollicite en outre le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il prononce la mainlevée dans le sens des considérants et demande enfin le rejet de toutes autres ou contraires conclusions.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Formé en temps utile contre une décision qui refuse en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le recours est en principe recevable au regard des art. 86 ss OJ, en tant du moins qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève.
 
S'agissant d'un recours pour arbitraire, le chef de conclusions qui tend à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de première instance est en revanche irrecevable, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'étant en l'espèce pas plus restreint que celui de la cour de céans (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 31 août 1992 dans la cause B.
 
SA c. T. SpA, consid. 1; ATF 117 Ia 393 consid. 1b p. 394, 412 consid. 1b p. 414 et les arrêts cités). Il en va par conséquent de même des griefs adressés au Tribunal de première instance.
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96). Les conclusions qui excèdent ce cadre sont dès lors irrecevables (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 111 III 8 consid. 1 in fine p. 10 et l'arrêt cité).
 
2.- a) La Cour de justice a considéré que le billet à ordre signé par le poursuivi constituait une reconnaissance de dette conditionnelle et qu'il appartenait à la poursuivante de prouver la réalisation de la condition; or, elle ne l'avait pas fait. Aucune des pièces produites ne permettait en effet d'affirmer, à l'instar de la poursuivante, que l'absence de "stock powers" empêchait toute négociabilité des titres en cause. De plus, seule une partie de ces documents manquait; il était au demeurant établi que le poursuivi et son conseil avait fait le nécessaire pour les obtenir.
 
b) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé l'art. 82 LP. Elle soutient avoir établi par pièces que les "stock powers" sont des documents indispensables au transfert des titres, de sorte qu'elle n'est jamais devenue propriétaire de ceux-ci et qu'elle ne pouvait donc pas en disposer. Les pièces auxquelles elle se réfère ne le démontrent toutefois pas clairement. La lettre de la banque du 25 février 1997 (pièce 11) confirme certes que certains titres ont été remis sans "stock power" et qu'il convient de remédier à cette situation, mais sans dire expressément qu'à défaut, les titres ne pourront être négociés. Quant au courrier du conseil de l'intimé du 2 juin 1997 (pièce 18), il se borne àmentionner qu'un avocat de New-York est en charge de la régularisation des "stock powers" émis par les anciens détenteurs des titres.
 
Les autres pièces citées par la recourante (12 et 16 ss) ne sont pas plus probantes. La Cour de justice n'a donc pas versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base des pièces produites, qu'il n'était pas établi que les "stock powers" aient une influence sur le caractère négociable ou non des titres. La recourante se contente au demeurant d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans s'attacher à démontrer vraiment en quoi consisterait l'arbitraire de la solution retenue par l'arrêt attaqué (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). Ses critiques de nature appellatoire sont en outre irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Tel est le cas lorsqu'elle soutient avoir rapporté la preuve par titre que le poursuivi et sa société n'ont pas exécuté les obligations qui étaient les leurs en vertu de la convention et qu'elle était donc en droit de présenter le billet à ordre, destiné précisément à garantir le défaut d'exécution; il en va de même de ses allégations selon lesquelles il était arbitraire de considérer que les efforts fournis sans succès par le poursuivi et sa société pour satisfaire à leurs obligations valaient exécution de la convention, et qu'ils les libéraient de la reconnaissance de dette constituée par le billet à ordre.
 
Les critiques se rapportant à l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle seule une partie des "stock powers" manquait, le poursuivi devant en outre les déposer "dès réception", sans fixation d'un délai péremptoire, sont dès lors sans pertinence.
 
3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront ainsi supportés par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 2 novembre 2000 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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