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Informationen zum Dokument  BGer B 39/2000  Materielle Begründung
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BGer B 39/2000 vom 07.11.2000
 
[AZA 7]
 
B 39/00 Kt
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
 
et Ferrari; Addy, Greffier
 
Arrêt du 7 novembre 2000
 
dans la cause
 
C.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel,
 
contre
 
Caisse de pension pour le personnel des sociétés X.________, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
 
A.- C.________, né en 1934, a travaillé dès le 1er janvier 1976 pour le compte de X.________ en qualité d'"inspecteur de ville", à l'agence générale de B.________.
 
Il a pris une retraite anticipée le 31 décembre 1996.
 
La Caisse de pension pour le personnel des sociétés X.________ (ci-après : la caisse de pension) lui a reconnu le droit à une "rente transitoire" d'un montant de 3134 fr.
 
par mois pour la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'au jour où il aurait atteint l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS; dès cette date, il pourrait prétendre, selon les calculs de la caisse, une rente de vieillesse de 2240 fr. par mois. Comme gain annuel déterminant pour fixer ces prestations, la caisse s'est notamment fondée sur un montant de 71 568 fr. censé représenter, conformément aux statuts, la moyenne des revenus que l'assuré a perçus au cours des trois années civiles précédant sa mise à la retraite (1994, 1995, 1996). C.________ a contesté ce chiffre, en faisant valoir que les primes d'ancienneté (4301 fr. 75) et de départ (3000 fr.) versées par l'employeur en 1995 et 1996 devaient être comprises dans le calcul du gain annuel déterminant, tout comme les montants versés à titre de "provision" pour le mois de décembre 1996 et de "superprovision" pour l'année 1996, soit respectivement 5936 fr. 95 en janvier 1997 (selon décompte de décembre 1996) et 8136 fr. 55 en avril 1997 (selon décompte de mars 1997). La caisse a refusé de prendre en considération ces différents montants, en arguant que les primes d'ancienneté et de départ étaient des prestations exclues du gain annuel déterminant aux termes mêmes des statuts et que, s'agissant de la provision pour le mois de décembre 1996 et de la superprovision pour l'année 1996, du moment que le versement de ces prestations était intervenu en 1997, celles-ci n'entraient pas dans le salaire soumis à l'AVS pour l'année 1996 et n'étaient par conséquent pas comprises dans le gain annuel déterminant de cette année-là. En dépit d'un important échange de correspondance, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, toutes les deux étant restées sur leurs positions.
 
B.- Par mémoire du 1er février 1999, C.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en prenant les conclusions suivantes (selon écriture du 27 avril 1999) :
 
"1. (...)
 
2. Dire que la rente mensuelle (Altersrente pro Monat)
 
que la Caisse de pension pour le personnel des sociétés
 
X.________ doit verser à C.________ dès l'âge de
 
65 ans révolus est de 2'455 fr. 50, et condamner la
 
Caisse de pension précitée à lui verser ce montant,
 
mensuellement, conformément aux dispositions légales
 
et réglementaires applicables.
 
3. Dire que la rente mensuelle (Altersrente pro Monat)
 
que la Caisse de pension pour le personnel des sociétés
 
X.________ doit verser à C.________ dès le
 
1er janvier 1997, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans révolus
 
est de Frs. 3'351 fr. 50., et condamner la Caisse
 
précitée à lui verser ce montant, mensuellement, jusqu'à
 
l'âge de retraite précité, conformément aux
 
dispositions légales et réglementaires applicables.
 
4. (...)".
 
La caisse a conclu au rejet du recours, pour les mêmes motifs qu'elle avait précédemment opposés à l'assuré.
 
Par jugement du 7 avril 2000, le tribunal a partiellement admis la demande, en ce sens qu'il a condamné la caisse au versement d'une rente transitoire de 3198 fr. par mois (au lieu de 3134) dès le 1er janvier 1997, remplacée par une rente de vieillesse de 2304 fr. par mois (au lieu de 2240 fr.) dès le jour où l'assuré aurait atteint l'âge de 65 ans.
 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusions de première instance.
 
La caisse a renoncé à se déterminer, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a conclu à l'admission du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
 
b) Le litige porte sur le montant des prestations de vieillesse à charge de l'intimée que peut prétendre le recourant depuis le 1er janvier 1997, singulièrement sur le calcul du gain annuel déterminant pour la fixation de ces prestations.
 
2.- a) Le Règlement de la Caisse de Pension pour le personnel des sociétés "X.________", dans sa version valable dès le 1er janvier 1995, est constitué du "Plan de prévoyance" et des "Dispositions complémentaires" (voir le préambule du "Plan de prévoyance", p. 5). L'art. 2.1 du "Plan de prévoyance" dispose ceci :
 
"Votre gain annuel déterminant effectif correspond au gain annuel brut que vous avez perçu au cours de l'année civile précédente (y compris la part correspondante de la gratification, à l'exclusion toutefois des suppléments sociaux, des indemnités versées pour l'accomplissement de tâches spéciales et des commissions versées aux collaborateurs du service interne).
 
Pour les agents généraux, les inspecteurs d'organisation et de ville, les calculs sont effectués sur la base de la moyenne des trois années civiles précédentes. Le Conseil de fondation fixe les règles relatives à la prise en considération des commissions".
 
Selon le ch. 4 d'un document intitulé "Anhang zum Personalstatut für die Stadtinspektoren", en vigueur depuis le 1er janvier 1990, le gain annuel déterminant des inspecteurs de ville doit être calculé de la manière suivante :
 
"Der im Pensionskassen-Reglement definierte Bruttojahres- verdienst wird aus dem Durchschnitt der drei vorangehenden Kalenderjahre berrechnet und setzt sich wie folgt zusammen:
 
Fixum (inkl. Gratifikation)+ Abschluss-und Erneuerungsprovisionen WV+ Spesen
 
= Brutto-Jahreseinkünfte. /.30% Spesenabzug nach AHV-Recht
 
= Bruttojahresverdienst im Sinne des Pensionskassen- Reglements, im Maximum der Betrag des Grundwerts
 
b) Les premiers juges ont considéré que la provision pour le mois de décembre 1996, décomptée au cours de ce même mois et versée en janvier 1997, était comprise dans le gain annuel déterminant du recourant. En revanche, ils ont refusé de faire entrer dans celui-ci la superprovision de l'année 1996 versée en avril 1997, au motif que le décompte de cette prestation n'était intervenu qu'en mars 1997. A leurs yeux, c'est en effet la date à laquelle une prestation de salaire considérée est décomptée qui décide de sa prise en considération comme gain annuel déterminant, mais non la période de travail à laquelle elle se rapporte, contrairement à ce que voudrait le recourant. Ils étayent leur opinion sur le fait que la caisse de pension "se réfère en général aux inscriptions de la caisse de compensation (basées sur les déclarations de salaire de l'ex-employeur) et qu'en pratique, cette dernière se fonde non sur la date des versements mais sur celle des décomptes (...)". Aussi bien conviendrait-il, selon les premiers juges, par un souci d'égalité de traitement entre le recourant et "les autres rentiers pour lesquels la caisse de pension a aussi dû se fonder sur les extraits de comptes individuels AVS", de procéder de la même manière que pour ceux-ci et donc de se fier, pour savoir si une prestation de salaire considérée fait partie du gain annuel déterminant, à la date de son décompte. Ils relèvent par ailleurs que l'art. 2.1 précité du "Plan de prévoyance" fait référence, pour calculer le gain annuel déterminant des assurés, au gain annuel brut que ceux-ci ont "perçu" au cours de l'année ou des trois années civiles précédentes, ce qui contredirait la thèse du recourant selon laquelle la superprovision de l'année 1996 entre dans le calcul du gain annuel déterminant de cette même année indépendamment de la date de son versement.
 
3.- a) Dans le cas particulier, la caisse de pension assure des prestations qui vont au-delà de la couverture légale (cf. art. 1.2 des "Dispositions complémentaires"), si bien que la contestation relève de la prévoyance professionnelle plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b). Le recourant est ainsi lié à l'institution de prévoyance par un contrat innomé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé, soit les conditions générales auxquelles il se soumet expressément ou par actes concluants.
 
L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 122 V 145 consid. 4b).
 
Celles-ci prévoient en particulier que, lorsque la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ne peut être établie, il y a lieu de recourir au principe dit de la confiance, en tenant compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 122 V 146 consid. 4c).
 
b) Comme on l'a vu, le gain annuel déterminant du recourant correspond, aux termes de l'art. 2.1 du "Plan de prévoyance", au gain brut des trois années civiles ayant précédé la retraite, à savoir en l'occurrence 1994, 1995 et 1996. Le ch. 4 précité de l'"Anhang zum Personalstatut für die Stadtinspektoren" précise que ce gain comprend le salaire fixe (Fixum), les provisions (Abschluss- und Erneuerungsprovisionen) et l'indemnité pour les frais de représentation (Spesen), le tout sous déduction d'un taux forfaitaire de 30 %, soit ce qui est admis comme frais de représentation par l'AVS (Spesenabzug nach AHV-Recht). Bien que les superprovisions (Leistungszusatz) ne soient pas mentionnées expressément dans ce calcul, elles représentent un mode de rémunération particulier des inspecteurs de ville en cas de prestations supérieures à la moyenne (cf.
 
document intitulé "Merkblatt für den Leistungszusatz von Stadtinspektoren und Agenten der Stufe 2"), si bien qu'elles doivent également être prises en considération dans le revenu déterminant au sens de l'art. 2.1 du "Plan de prévoyance".
 
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
 
Cela étant, dans la mesure où les dispositions réglementaires précitées ne contiennent pas d'autres précisions que celles exposées ci-avant, l'interprétation des premiers juges ne peut être suivie, qui voudrait que seules les provisions et les superprovisions décomptées dans le courant des années 1994, 1995 et 1996 font partie du gain déterminant. Interprétées selon le principe de la confiance, ces dispositions réglementaires ne peuvent en effet se comprendre autrement que ne les a comprises le recourant, à savoir que le gain déterminant correspond à la moyenne du gain brut réalisé durant les trois années précédant la retraite, et cela indépendamment du moment où l'employeur a procédé au décompte ou au versement des prestations de salaire entrant en considération. Au reste, dans le système de l'AVS, le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé l'activité en question. En cas de versement ultérieur du salaire, l'inscription au compte individuel pour l'année du paiement n'est admissible que si une telle opération ne peut influer défavorablement sur les droits de l'assuré lors du calcul futur d'une rente ou si elle ne conduit pas à éluder l'obligation légale de cotiser des personnes n'exerçant aucune activité lucrative (ATF 116 V 5 consid. 4a). Si donc l'intimée entendait, comme elle l'a soutenu tout au long de la procédure cantonale, s'inspirer des règles applicables en matière d'AVS, elle n'avait d'autre choix que de retenir la solution défendue par le recourant. La procédure d'instruction a d'ailleurs révélé que la caisse de compensation compétente avait bien inscrit, dans un premier temps, la provision et la superprovision concernant l'année 1996 dans le compte individuel de cette même année, et que ce n'est que dans un second temps, à la demande de l'employeur, qu'elle aurait - à ce qu'a allégué l'intimée - modifié cette inscription.
 
Enfin, on relèvera encore que la référence de l'art. 2.1 (al. 1er) du "Plan de prévoyance" au gain annuel brut que l'assuré a "perçu au cours de l'année civile précédente" n'est pas de nature à conduire à une autre interprétation.
 
Cette référence ne concerne en effet pas directement les inspecteurs de ville, pour lesquels l'art. 2.1 (al. 2) prévoit une réglementation particulière afin justement de tenir compte de la spécificité de leur mode de rémunération. En tout état de cause, il est douteux que l'expression "gain perçu" puisse se comprendre dans une acception purement littérale qui s'opposerait, comme le fait valoir l'intimée, au "gain obtenu" : ainsi comprise, la clause devrait en effet certainement être qualifiée d'insolite.
 
c) Il suit de ce qui précède que la superprovision de l'année 1996 doit bien être comprise dans le calcul du gain déterminant du recourant. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'instance cantonale afin qu'elle fixe à nouveau les prestations de vieillesse du recourant en tenant compte de cet élément.
 
Le recours est bien fondé.
 
4.- Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimée qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis et le jugement du 7 avril 2000 du
 
Tribunal administratif du canton de Berne est annulé,
 
la cause étant renvoyé à cette autorité pour nouveau
 
jugement au sens des motifs.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr. pour l'instance fédérale.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 novembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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