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Informationen zum Dokument  BGer 1P.692/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.692/2000 vom 10.11.2000
 
[AZA 0/2]
 
1P.692/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
10 novembre 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
S.H.________,
 
contre
 
la décision prise le 3 octobre 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à Me X.________, avocat à Genève;
 
(art. 88 OJ)
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.- Le notaire Y.________, à Genève, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession V.H.________. A ce titre, il a mandaté l'avocat X.________ aux fins de représenter l'hoirie dans une procédure d'expropriation formelle devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement puis devant le Tribunal fédéral (cause 1E.9/1998). Cette procédure a pris fin par une ordonnance du 22 mars 1999, à la suite d'une transaction judiciaire.
 
Le 31 mars 1999, Me X.________ a présenté sa note d'honoraires à la succession V.H.________, en l'adressant au notaire Y.________. Celui-ci n'a pas contesté le montant de ces honoraires.
 
En revanche, S.H.________, membre de l'hoirie, a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève, en contestant la note de Me X.________. Cette autorité a statué le 3 octobre 2000, en application des art. 40 ss de la loi cantonale sur la profession d'avocat; elle a débouté S.H.________ de sa requête, en considérant d'une part que, n'étant pas le client de Me X.________, il n'avait pas le pouvoir de saisir la Commission, et d'autre part que le montant des honoraires était de toute manière justifié.
 
2.- Agissant par la voie du recours de droit public, S.H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation et de fixer lui-même les honoraires de Me X.________ en tenant compte de différents éléments que l'autorité cantonale aurait, selon lui, ignorés. En critiquant les démarches entreprises par l'exécuteur testamentaire et par Me X.________, il qualifie d'arbitraire la décision attaquée et il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
 
3.- La recevabilité du recours de droit public doit être examinée au regard de l'art. 88 OJ. Selon cette disposition, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. En d'autres termes, la voie du recours de droit public n'est ouverte qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts propres et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver d'autres avantages de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si ces conditions sont remplies (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
 
Les intérêts personnels du recourant ne sont pas directement atteints par la décision attaquée. Seul l'exécuteur testamentaire, ou l'hoirie dans son ensemble (ATF 116 Ib 447 consid. 2a p. 449/450), auraient eu qualité pour agir, par la voie du recours de droit public, contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de l'exécution du mandat de représentation; le recourant n'est en effet pas lui-même partie à ce contrat. Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
 
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer ici sur les moyens de droit à disposition d'un héritier qui conteste un acte de gestion de l'exécuteur testamentaire (le mandat donné à un avocat ou le paiement des honoraires de ce dernier, par exemple); cela relève des normes du droit civil en matière de responsabilité.
 
4.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours de droit public irrecevable;
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'intimé, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève et, pour information, à Me Y.________, notaire à Genève.
 
___________
 
Lausanne, le 10 novembre 2000 JIA/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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