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Informationen zum Dokument  BGer K 112/2000  Materielle Begründung
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BGer K 112/2000 vom 17.11.2000
 
[AZA 0]
 
K 112/00 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
 
Greffier
 
Décision du 17 novembre 2000
 
dans la cause
 
K.________, recourante, représentée par Maître Mireille Kübler, rue Ferdinand-Hodler 13, Genève,
 
contre
 
Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
Considérant :
 
que par décision sur opposition du 2 août 1999, la caisse-maladie Visana a levé, jusqu'à concurrence de 3'620 fr. 35, l'opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 18 novembre 1998;
 
que saisi d'un recours de l'assurée contre la décision de la caisse, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé la mainlevée de l'opposition, par jugement du 9 mai 2000;
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler ce jugement, de fixer en sa faveur "la prime minimale en vigueur dans le canton de Genève dès fin 1995 pour une franchise de 1500 fr.", et d'établir le "décompte final, pour solde de tout compte", de ses dettes envers la caisse;
 
qu'invitée à verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés, K.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario);
 
qu'il convient donc d'examiner si la recourante peut ou non bénéficier de l'assistance judiciaire et être ainsi dispensée du versement d'une avance de frais (art. 150 al. 1 OJ);
 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 125 V 202 consid. 4a; ATF 124 V 309 consid. 6);
 
que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 124 I 306 consid. 2c);
 
que sur la base des faits retenus par les premiers juges, qui lient en principe le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ), on ne voit pas que ceux-ci aient violé le droit fédéral (art. 104 let. a OJ) en considérant que la recourante était débitrice des sommes réclamées par l'intimée;
 
que le jugement entrepris apparaît notamment conforme aux articles 61 al. 1 et 64 al. 1 LAMal ainsi qu'à la jurisprudence qui admet qu'une caisse demande le remboursement, dans une mesure raisonnable, des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard fautif de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, si elle s'en est réservé la possibilité dans ses statuts (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb);
 
que les conclusions de la recourante, dans la mesure où elles sont recevables, paraissent ainsi vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée;
 
qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter à nouveau la recourante à verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés (cf. art. 153a OJ) et de lui impartir un nouveau délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
décide :
 
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
 
III. Un délai de 14 jours, commençant à courir dès la notification
 
de la présente décision, est imparti à la
 
recourante pour verser au Tribunal fédéral des assurances
 
l'avance de frais de 700 fr. fixée par ordonnance
 
du 4 juillet 2000. A défaut de versement dans le
 
délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable.
 
IV. La présente décision sera communiquée aux parties.
 
Lucerne, le 17 novembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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