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Informationen zum Dokument  BGer 1P.616/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.616/2000 vom 23.11.2000
 
[AZA 1/2]
 
1P.616/2000
 
1P.617/2000
 
1P.618/2000
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
23 novembre 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléant. Greffier:
 
M. Zimmermann.
 
_________
 
Statuant sur les recours de droit public
 
formés par
 
Hardial Singh Sandhu, actuellement en détention à la Prison préventive d'Orbe, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
 
contre
 
les ordonnances rendues les 17 août, 5 et 19 septembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
 
(art. 8, 9, 31 et 32 Cst. ; 5 CEDH;
 
procédure pénale cantonale; détention préventive)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- La Gendarmerie royale du Canada (ci-après: la Gendarmerie royale) conduit des investigations de grande envergure au sujet d'un réseau international de trafiquants de drogue. Cette enquête, qui a des ramifications notamment en Belgique et aux Pays-Bas, est désignée sous le nom de code de "Cervelle".
 
Le 28 mai 1996, la Gendarmerie royale a informé la police de Sûreté genevoise des développements de son enquête, qui avait permis d'établir que le réseau en question blanchirait le produit de ses infractions à Genève. Seraient notamment impliqués dans ces opérations les ressortissants canadiens Morris Mayers et Harry Klinger, auxquels seraient associés notamment l'avocat genevois Philippe Meyer et Hardial Sing Sandhu, ressortissant britannique résidant en Belgique.
 
Sur la base de ces informations, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale pour blanchiment d'argent, le 20 août 1996.
 
Dans le cadre de cette procédure, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Meyer de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
 
Le 18 septembre 1997, le Juge d'instruction a adressé une demande d'entraide au Canada. Après avoir indiqué que les déclarations de Meyer avaient mis en évidence le rôle de Klinger et de Mayers, le Juge d'instruction a demandé l'accès au dossier de la procédure parallèle ouverte au Canada, ainsi qu'à l'audition de toute personne visée par l'enquête canadienne et dont le témoignage pourrait être utile pour sa propre procédure. Le 20 septembre 1997, la Gendarmerie royale a informé la police de Sûreté genevoise qu'elle s'apprêtait à entendre Sandhu comme témoin. Elle a invité les policiers genevois, pour l'exécution de la demande d'entraide, à participer à cet interrogatoire qui aurait lieu dans les locaux de l'Ambassade du Canada à Paris, le 29 septembre 1997. Le 27 septembre 1997, le Juge d'instruction a confié à Charly Faeh, inspecteur de la police de Sûreté genevoise, la mission d'entendre Sandhu selon les modalités proposées par la Gendarmerie royale. Le 3 octobre 1997, l'inspecteur Faeh a remis au Juge d'instruction son rapport. Le procès-verbal joint à ce rapport indique que Sandhu a été interrogé par Faeh, les 29 et 30 septembre 1997 à Paris, en présence des officiers de la Gendarmerie royale Martin Morin, Pierre Camiré et Michel Labranche, ce dernier faisant fonction d'interprète. Selon ce document, Sandhu a reconnu connaître Klinger, Meyer et Mayers. Il a admis avoir servi d'intermédiaire entre un ressortissant kenyan dénommé Ibrahim Akasha et Mayers, pour la vente par le premier au second de 6 tonnes de haschich à acheminer en Belgique, pour le prix de 6'000'000 USD. En août 1995 à Genève, Sandhu avait remis une partie de ce montant, soit 500'000 fr., au fils d'Akasha, de la part de Mayers.
 
Le 10 décembre 1997, le Juge d'instruction a adressé aux autorités belges une demande d'entraide visant notamment à recevoir des pièces du dossier de la procédure pénale ouverte en Belgique au sujet de la saisie, en 1996, de 6 tonnes de haschich en provenance du Kenya. Le 3 février 1998, l'Office fédéral de la police a communiqué au Juge d'instruction les documents remis par les autorités belges en exécution de la demande d'entraide, soit plusieurs documents relatifs aux développements de l'opération "Cervelle" en Belgique. Un rapport établi le 9 janvier 1998 décrit le rôle joué par Sandhu comme courtier en résine de cannabis pour le compte de l'organisation dirigée par Mayers et relate l'affaire conclue avec Akasha. Un autre rapport, daté du 7 janvier 1998, indique que Sandhu serait impliqué dans l'importation de 6,6 tonnes de cannabis, provenant du Pakistan à destination d'Anvers, où la drogue avait été saisie le 24 août 1996. Les pièces communiquées par les autorités belges comprennent également le procès-verbal d'une audition de Sandhu, par la gendarmerie belge, le 26 juin 1997 dès 10h. à Bruxelles. Il ressort de ce procès-verbal que Sandhu, dans un premier temps, a reconnu connaître Mayers et Klinger, tout en niant être impliqué dans un trafic de drogue. Le procès-verbal indique que le 26 juin 1997 à 18h30, Sandhu a déclaré ceci:
 
"Ce 26.06.97 à 18.00 heures, Maître VERBIST, avocat
 
de SANDHU Hardial Singh prend contact avec nous
 
Vermoesen Paul, adjudant à la 2ième section de recherches
 
criminelles de la Gendarmerie de BRUXELLES
 
(BELGIQUE). Maître VERBIST s'étonne de l'attitude
 
peu coopérative de son client SANDHU Hardial Singh.
 
Après avoir pu discuter par téléphone avec son avocat,
 
le nommé SANDHU Hardial Singh désire terminer
 
la série de questions et réponses à laquelle il
 
était occupé à ce moment. Il nous déclare, avec
 
l'assistance de l'interprète, qu'il est disposé à
 
faire une nouvelle déclaration sincère et complète.
 
Il nous déclare:
 
Je désire m'exprimer en langue anglaise et j'accepte
 
que mes paroles soient traduites par l'interprète.
 
Ce 26.06.97 à 18.30 heures, en vos bureaux, sans
 
contrainte, je vous fais la déclaration suivante:
 
Les réponses que j'ai faites plus haut aux questions
 
que vous m'avez posées ne sont pas la vérité.
 
J'hésitais à vous dire la vérité parce que j'estimais
 
que ma propre sécurité, celle de famille et de
 
mes affaires en Belgique pouvaient être mises en
 
grande difficulté si je témoignais honnêtement dans
 
cette affaire. Après contact avec mon avocat, j'estime
 
avoir assez de garanties quant à ma sécurité
 
physique et financière".
 
Sur quoi, Sandhu a expliqué en détail l'organisation du transport de 6 tonnes de haschich, en décrivant de manière précise son rôle d'intermédiaire entre Mayers et Akasha. Il a conclu sa déclaration, qu'il a qualifiée de sincère, complète et faite de son plein gré, en indiquant être prêt à collaborer avec la justice et à répéter le témoignage qu'il venait de faire.
 
Le Juge d'instruction a poursuivi son enquête, en requérant notamment l'entraide judiciaire des autorités canadiennes, américaines, irlandaises, israéliennes, françaises, luxembourgeoises, autrichiennes, belges et néerlandaises.
 
Le 23 juillet 1999, le Juge d'instruction a adressé une demande d'entraide complémentaire aux autorités belges, par laquelle il demandait à pouvoir entendre Sandhu à titre de renseignements au sujet de différents éléments de l'enquête.
 
Le 15 septembre 1999, le Juge d'instruction a renoncé à cette mesure, car contrairement à ce qu'il avait cru, Sandhu n'était pas inculpé en Belgique; cela impliquait de n'entendre Sandhu que comme témoin assermenté.
 
Le 14 septembre 1999, le Juge d'instruction a décerné un mandat d'amener à l'encontre de Sandhu, prévenu de blanchiment d'argent, d'appartenance ou d'assistance à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants. Il était reproché à Sandhu d'avoir, à Genève et en Suisse, entre 1991 et 1996, de concert avec Klinger et Mayers et leurs comparses:
 
"a) utilisé la place financière genevoise et suisse
 
pour blanchir des fonds pouvant provenir d'un trafic
 
de stupéfiants, en transférant ou faisant
 
transférer, entre 1991 et 1996, des fonds pour un
 
montant supérieur à CHF 8 millions sur des comptes
 
fiduciaires d'une étude d'avocat, sur des comptes
 
numériques ou ouverts au nom d'une société Tamano
 
Trust, dont il était l'ayant droit économique,
 
avant de les retransférer à l'étranger ou de les
 
faire prélever en argent liquide, dissimulant par
 
là l'origine criminelle desdits fonds ou entravant
 
leur confiscation;
 
b) aidé, entre 1991 et 1996, l'organisation criminelle
 
dirigée par Morris Mayers, pratiquant au niveau
 
international le courtage en gros de stupéfiants
 
et le blanchissage d'argent provenant du
 
trafic de stupéfiants, à blanchir des fonds provenant
 
de ses activités à travers la place financière
 
genevoise et suisse;
 
c) joué un rôle d'intermédiaire entre Morris Mayers
 
et Ibrahim Akasha pour l'achat de 6000 kg de
 
haschich au Kenya pour un prix de GNL 6'500'000.-,
 
mettant en contact l'acheteur et le vendeur, intervenant
 
dans la remise, au Kenya, par Morris Mayers,
 
d'une avance de USD 500'000.-, et dans la récolte
 
du solde du prix de vente, soit USD 6 millions,
 
étant précisé que USD 3,8 millions furent effectivement
 
versés par Morris Mayers à lui-même, dont au
 
moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel Noga
 
Hilton, montant qu'il remit au fils d'Ibrahim
 
Akasha en septembre ou en octobre 1995".
 
Le 15 septembre 1999, le Juge d'instruction a requis l'Office fédéral de demander aux autorités belges l'arrestation de Sandhu et son extradition à la Suisse.
 
Le 19 mars 2000, Sandhu a été remis à la Suisse par la Belgique. Entendu par le Juge d'instruction le 21 mars 2000 dès 9h. Sandhu a pris note de son inculpation. Il a expliqué s'adonner au commerce de l'or, entre Dubaï, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Il était en outre propriétaire d'un hôtel en Belgique. Le Juge d'instruction a alors invité Sandhu à s'expliquer sur les déclarations faites à la gendarmerie belge le 26 juin 1997 et à la police genevoise les 29 et 30 septembre 1997. L'audience a été interrompue à ce moment, Sandhu souhaitant s'entretenir avec son avocat avant de répondre sur ce point. Le Juge d'instruction a suspendu son audience à 12h35 pour la reprendre le même jour à 15h15. A la reprise de l'audience, en présence de son défenseur, Sandhu a contesté les faits désignés sous la lettre a) du mandat du 14 septembre 1999. S'agissant des faits visés sous les lettres b) et c), Sandhu a confirmé que les déclarations faites les 26 juin, 29 et 30 septembre 1997 étaient conformes à la vérité. Il a toutefois précisé que lors de son audition du 26 juin 1997, en présence d'un représentant diplomatique canadien et d'un membre de la Gendarmerie royale, il lui aurait été promis que ses déclarations ne seraient pas utilisées contre lui. De même, lors de l'audition des 29 et 30 septembre 1997, un membre de la Gendarmerie royale lui aurait confirmé que les déclarations faites lors de cet interrogatoire ne seraient pas utilisées contre lui. Pour le surplus, Sandhu a confirmé la teneur de ces déclarations, qu'il a répétées en détail. Au terme de cette audition, le Juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Sandhu qui a été immédiatement placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon.
 
Le 24 mars 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive de Sandhu jusqu'au 24 juin 2000, puis jusqu'au 23 septembre 2000, le 23 juin 2000.
 
Le 22 mai 2000, Sandhu a désigné un nouveau défenseur de choix.
 
Le 19 juin 2000, celui-ci a reproché au Juge d'instruction de n'avoir pas donné connaissance de l'art. 107A CPP gen. à son client. Il a fait valoir que, sur le vu des promesses faites lors de son audition des 29 et 30 septembre 1997, l'inculpation de Sandhu violerait les règles de la bonne foi. Il a demandé en outre l'audition comme témoins de l'inspecteur Faeh, ainsi que des officiers Morin, Camiré et Labranche.
 
Le 3 juillet 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requête. Pour sa part, il n'avait fait aucune promesse d'impunité à Sandhu. Si une telle promesse avait été faite par les agents canadiens, elle ne saurait de toute manière lier les autorités suisses. Enfin, Sandhu avait été interrogé, le 21 mars 2000, en présence de son défenseur et avait confirmé ses déclarations antérieures.
 
Le 5 juillet 2000, Sandhu a réitéré sa requête, en demandant en outre que soient retirés du dossier tous les procès-verbaux de ses déclarations faites après son inculpation, ce que le Juge d'instruction a refusé de faire, le 13 juillet 2000.
 
Le 17 août 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par Sandhu contre les décisions des 3 et 13 juillet 2000, qu'elle a confirmées. Elle a considéré, en bref, que le dossier de la procédure ne contiendrait aucune trace des promesses dont Sandhu se prévalait et que l'art. 107A CPP gen. ne s'appliquerait pas à la phase de l'instruction.
 
B.- Le 5 septembre 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de libération provisoire présentée par Sandhu, en raison des besoins de l'instruction et d'un risque de fuite, que le dépôt des sûretés proposées, d'un montant de 40'000 fr., ne saurait pallier.
 
C.- Le 19 septembre 2000, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de Sandhu jusqu'au 31 octobre 2000.
 
D.- Agissant le 2 octobre 2000, en un seul acte de recours, Hardial Singh Sandhu demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 17 août (procédure 1P.616/2000), 5 septembre (procédure 1P.617/2000) et 19 septembre 2000 (procédure 1P.618/200), et de renvoyer l'affaire à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Il invoque les art. 8, 9, 31 et 32 Cst. , ainsi que l'art. 5 CEDH.
 
La Chambre d'accusation se réfère à ses décisions.
 
Le Procureur général et le Juge d'instruction concluent au rejet des recours, dans la mesure où il seraient recevables.
 
E.- Par ordonnance du 11 octobre 2000, le Juge délégué a suspendu les procédures jusqu'au 1er novembre 2000, à la requête du recourant, dans l'attente d'une éventuelle libération provisoire.
 
La procédure a été reprise le 27 octobre 2000, la Chambre d'accusation ayant, le 24 octobre 2000, prolongé la détention préventive du recourant jusqu'au 21 janvier 2001.
 
Considérant en droit :
 
1.- Les recours sont formés en un seul acte, par la même personne, contre trois décisions émanant de la même autorité.
 
Il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt.
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209; 126 III p. 274 consid. 1 p. 275, et les arrêts cités).
 
a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332, et les arrêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de l'affaire à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants est irrecevable.
 
b) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160).
 
La décision du 17 août 2000 porte sur des mesures d'instruction qui sont de nature incidente, puisqu'elles ne mettent pas un terme à la procédure pénale (ATF 101 Ia 161; 98 Ia 326).
 
Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398, et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas à première vue. Pour le cas où le recourant serait renvoyé en jugement, il serait libre de soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 281 al. 2 CPP gen.) ou de requérir des nouvelles mesures probatoires (art. 294 al. 1 CPP gen.). Contre un jugement de condamnation prononcé après le rejet de telles requêtes, le recourant aurait la faculté de se pourvoir en cassation (art. 340 let. d et e CPP gen. , mis en relation avec l'art. 341 CPP gen.).
 
Contre un arrêt cantonal de dernière instance qui lui serait défavorable, le recourant disposerait encore de la voie du recours de droit public (cf. art. 87 al. 3 OJ). Cela étant, il convient de prendre en compte le fait que, de l'avis du recourant, la Chambre d'accusation ne pouvait fonder le maintien de sa détention préventive, selon les décisions des 5 et 19 septembre 2000, sur des éléments de preuve qu'il tient pour recueillis en violation des règles de la bonne foi. Si, comme il le soutient, les procès-verbaux relatant ses déclarations du 26 juin 1997 et des 29 et 30 septembre 1997 devaient être écartés du dossier de la procédure, pour les motifs allégués contre la décision du 17 août 2000, l'appréciation des charges pesant contre lui se présenterait sous un jour différent, au point que, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, celui-ci devrait être remis en liberté.
 
Il faut donc admettre que dans la mesure où la décision du 17 août 2000 peut influer sur la détention du recourant, le rejet des mesures requises dans ce cadre est de nature à causer au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le recours est recevable à cet égard.
 
c) Le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (art. 88 OJ; ATF 123 I 279 consid. 3c/ee p. 281; 121 I 267 consid. 2 p. 268; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166, et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166, et les arrêts cités). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487). Un recours de droit public dirigé contre une mesure de détention préventive perd son intérêt actuel quand la détention préventive prend fin, lorsque le prévenu est remis en liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410; 104 Ia 487) ou maintenu en détention mais à un autre titre. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à faire de l'intérêt actuel une condition de recevabilité du recours de droit public lorsque cette exigence l'empêcherait de contrôler un acte qui peut se reproduire en tout temps, qui, en raison de la brève durée de ses effets, échapperait toujours à sa censure et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe que soulève le recours (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281/282, et les arrêts cités). Tel est le cas notamment de la détention préventive qui a pris fin pendant la procédure dans l'intervalle (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397/398, et les arrêts cités), à moins que la légalité de la détention puisse être examinée dans le cadre de la procédure d'indemnisation selon l'art. 5 par. 5 CEDH (ATF 125 I 394 consid. 5 p. 398ss).
 
En l'espèce, les décisions des 5 et 19 septembre 2000 ont cessé de produire leurs effets en cours de procédure, puisque la détention préventive du recourant repose désormais sur la décision du 24 octobre 2000, qui ne fait pas l'objet des recours dirigés contre les décisions des 5 et 19 septembre 2000 (procédures 1P.617 et 1P.618/2000). Le Tribunal fédéral aurait été en mesure de trancher à temps, si ces procédures n'avaient été suspendues à la demande du recourant.
 
Quoi qu'il en soit, il se justifie de déroger en l'espèce à la règle et d'examiner les recours malgré qu'ils ont perdu leur objet, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, la Chambre d'accusation ayant prolongé la détention préventive du recourant dans l'intervalle, en se référant notamment à ses décisions antérieures.
 
Procédure 1P.616/2000
 
3.- Dans un premier moyen, le recourant reproche au Juge d'instruction, puis à la Chambre d'accusation, d'avoir pris en compte ses déclarations des 26 juin 1997 et 29 et 30 septembre 1997, alors que l'impunité lui aurait été promise en échange de ses aveux. Il invoque sous ce rapport l'art. 9 Cst. , à teneur duquel toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
 
a) Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrêts cités). Ces principes sont concrétisés, dans la phase de l'instruction préparatoire, par l'art. 165 CPP gen. , à teneur duquel le juge d'instruction ne doit utiliser aucun moyen coercitif, menaces, promesses, ni aucun autre moyen déloyal pour obtenir des aveux ou des déclarations.
 
b) Le recourant soutient que les agents de la Gendarmerie royale lui auraient assuré, lors de ses auditions du 26 juin 1997 à Bruxelles, et des 29 et 30 septembre 1997 à Paris, que ses déclarations ne seraient pas utilisées contre lui. Il suivrait de là que le Juge d'instruction ne pouvait, sans violer le principe de la bonne foi, inculper le recourant et ordonner son incarcération en se fondant sur les procès-verbaux de ces interrogatoires.
 
Cette thèse ne peut être partagée.
 
aa) S'agissant de l'interrogatoire du 26 juin 1997, aucun des documents cités n'atteste la présence, à cette occasion, d'un agent de la Gendarmerie royale. Le procès-verbal du 26 juin 1997 indique que participaient à l'interrogatoire, outre le recourant, uniquement l'adjudant Vermoesen et l'interprète, dont le procès-verbal porte les trois signatures.
 
Aucun indice ne laisse à penser qu'un agent canadien assistait à cette audition. Celle-ci ayant été tenue pour les besoins de l'entraide judiciaire demandée par le Canada à la Belgique, l'éventuelle présence d'un représentant de l'Etat requérant n'aurait pas manqué d'être signalée sur le procès-verbal ou les pièces l'accompagnant. Ces documents ne font en outre nullement état de promesses d'impunité qui auraient été faites au recourant, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Il est vrai qu'en cours d'interrogatoire, le recourant a changé sa version des faits. Alors que pendant près de huit heures, il avait nié toute implication dans le trafic orchestré par Mayers, il a subitement fait volte-face et passé des aveux complets. Cela ne s'explique pas par des promesses ou des menaces, mais par la conversation téléphonique que le recourant a eue, pendant l'interrogatoire, avec son défenseur belge. Même si le contenu de cette conversation n'est pas connu, son défenseur semble avoir trouvé les mots pour dissiper les craintes éprouvées par le recourant au sujet de sa "sécurité physique et financière". On ne peut en déduire une quelconque promesse d'impunité, que le défenseur ne pouvait de toute manière donner. Enfin, le procès-verbal de l'audition du 26 juin 1997 ne fait aucune allusion à un quelconque privilège du témoin. Si une promesse lui avait été faite, le recourant, rompu aux procédures pénales, n'aurait pas manqué de faire annoter au procès-verbal la mention d'une garantie aussi importante pour sa liberté.
 
bb) L'audition des 29 et 30 septembre 1997 a été tenue en exécution de la demande d'entraide judiciaire adressée le 18 septembre précédent aux autorités canadiennes. Ont assisté à cet interrogatoire conduit par l'inspecteur Faeh, le recourant et les officiers Morin, Camiré et Labranche. Le procès-verbal, portant leurs signatures, ne contient toutefois aucune indication pouvant laisser supposer que le recourant aurait reçu, soit de la part de l'inspecteur Faeh, soit de la part des officiers canadiens, une assurance quelconque selon laquelle les déclarations faites à cette occasion ne seraient pas utilisées contre lui. Lors de son audition du 21 mars 2000, le recourant a indiqué qu'une telle promesse lui aurait été faite par "la police canadienne", en présence de l'inspecteur Faeh. Il n'a cependant pas prétendu, à cette occasion, que l'inspecteur Faeh, lui aurait aussi donné une telle garantie, dont l'existence n'est attestée par aucune pièce de la procédure.
 
cc) De toute manière, des promesses faites par des agents de l'Etat requis ne lieraient pas les autorités de l'Etat requérant. Si, comme le laisse entendre le recourant, les agents de la Gendarmerie royale avaient promis au recourant qu'ils n'utiliseraient pas ses déclarations contre lui dans la procédure canadienne, cela ne signifie pas pour autant qu'un tel engagement aurait aussi produit ses effets à l'égard des autorités suisses, pour la procédure conduite par le Juge d'instruction (cf. ATF 117 Ib 337 consid. 2 p. 339-341, concernant l'application de l'adage "res inter alios" dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale).
 
4.- Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint de ne pas avoir été informé, avant son audition des 29 et 30 septembre 1997, de son droit de refuser de témoigner. Sous cet aspect, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé arbitrairement les art. 41, 48 et 107A CPP gen. , mis en relation avec l'art. 165 CPP gen. Le grief tiré de l'art. 32 al. 2 Cst. n'a pas de portée propre à cet égard, faute pour le recourant de démontrer que découlerait de la Constitution l'obligation pour la police et l'autorité de poursuite pénale d'avertir la personne arrêtée ou inculpée de son droit de se taire et de ne pas s'accuser elle-même.
 
a) L'entraide judiciaire pénale entre la Suisse et le Canada est régie par le traité bilatéral y relatif (TEJCAN; RS 0.351. 923.2). A teneur de l'art. 9 al. 1 TEJCAN, les témoins sont entendus selon le droit de l'Etat requérant; toutefois, ils peuvent aussi refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet. Le recourant se plaint dans ce contexte que l'inspecteur Faeh ne l'aurait pas informé de son droit de ne pas s'incriminer, garanti par l'art. 48 CPP gen. , et de son droit de se taire, garanti par l'art. 107A al. 3 let. d CPP gen. En cela, le recourant se prévaut, de manière implicite de l'art. 9 al. 1, première phrase, TEJCAN. A juste titre, le recourant n'invoque pas la protection d'un secret professionnel ou de fonction qui fonderait un droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 9 al. 1, deuxième phrase, TEJCAN.
 
b) Le Chapitre I du Titre II du Code de procédure cantonal (art. 106 à 117 CPP gen.) régit l'action de la police judiciaire dans la recherche des infractions et de leurs auteurs. Dans cette phase qui précède l'instruction préparatoire, l'art. 107A CPP gen. oblige la police à communiquer à la personne arrêtée un certain nombre de droits (art. 107A al. 3 in initio CPP gen.). La loi distingue à cet égard entre les personnes entendues à titre de renseignements et celles entendues comme auteur présumé de l'infraction. Pour la première catégorie, sont applicables les art. 46 à 49 CPP gen. , par analogie (art. 107A al. 2 CPP gen.). Pour la seconde catégorie, s'applique l'art. 107A al. 3 CPP gen.
 
En l'occurrence, le recourant a été entendu par l'inspecteur Faeh, agissant sur ordre du Juge d'instruction, pour les besoins de la procédure pénale nationale dans laquelle le Juge d'instruction n'avait pas, à l'époque, prononcé d'inculpation à l'encontre du recourant. La demande d'entraide du 18 septembre 1997 visait notamment à l'audition de témoins. C'est à ce titre que le recourant a été entendu, les 29 et 30 septembre 1997. S'appliquaient dès lors uniquement les art. 46 à 49 CPP gen. , par renvoi de l'art. 9 al. 1, première phrase, TEJCAN. L'art. 107A CPP gen. n'entrait de toute manière pas en ligne de compte à cette époque, cette norme ayant été adoptée le 23 avril 1998 pour entrer en vigueur le 27 juin suivant.
 
c) A teneur de l'art. 48 CPP gen. le témoin peut refuser de donner des renseignements qui l'exposent personnellement à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur (al.
 
1); le témoin doit être informé de ses droits (al. 3). Le procès-verbal des auditions des 29 et 30 septembre ne contient aucune mention confirmant que l'inspecteur Faeh aurait donné au recourant connaissance du droit de ne pas s'incriminer que lui accorde l'art. 48 CPP gen.
 
Sous cet aspect, les droits du recourant ont été violés.
 
d) Cela ne conduit pas toutefois à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. En effet, le défaut de notification des droits du recourant a été réparé lors de son audition du 21 et 22 mars 2000 par le Juge d'instruction. Entendu le 21 mars 2000 à 9h, le recourant s'est vu notifier d'emblée son inculpation. Dès cet instant, il a été entendu comme inculpé, et non plus comme témoin. Le Juge d'instruction l'a informé des droits que l'art. 41 CPP gen. garantit à l'inculpé, soit celui d'être assisté par un défenseur, de conférer librement avec lui et d'être entendu en sa présence (let. a); de demander l'assistance juridique (let. b); de demander sa libération provisoire (let. c); de recourir contre les décisions du juge d'instruction, dans la mesure prévue par la loi (let. d). Le recourant prétend qu'outre cela, il aurait dû être informé de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer, au sens de l'art. 48 CPP gen. Il perd toutefois de vue que cette disposition, comprise dans la section 2 du Chapitre VI du Titre I CPP gen. , régit uniquement les droits du témoin, et non de l'inculpé. Le Juge d'instruction n'était dès lors pas tenu d'avertir le recourant du contenu de cette norme.
 
De l'avis du recourant, le Juge d'instruction aurait néanmoins dû l'informer notamment de son droit de se taire, garanti par l'art. 107A al. 3 let. d CPP gen. , parce que cette disposition était entrée en vigueur dans l'intervalle séparant l'interrogatoire des 29 et 30 septembre 1997 et l'audience du 21 mars 2000. Une telle prétention ne repose sur rien, le Juge d'instruction n'étant pas le tuteur de l'inculpé assisté d'un défenseur. Enfin, les circonstances de l'espèce ne laissent discerner aucune irrégularité de la part du Juge d'instruction. Lors de son audition du 21 mars 2000 à 9h, le recourant a refusé de se déterminer au sujet de ses déclarations précédentes, avant d'avoir pu en conférer avec son défenseur. L'audience a été suspendue à ce moment, soit le 21 mars 2000 à 12h35, pour être reprise le même jour à 15h15, en présence de l'avocat qui défendait à cette époque le recourant. Celui-ci s'est déclaré disposé à répondre aux questions du juge. S'agissant des charges mentionnées sous les lettres b) et c) du mandat d'amener du 14 septembre 1999, le recourant, après avoir signalé au Juge d'instruction les promesses d'impunité qu'on lui aurait faites lors de son interrogatoire des 29 et 30 septembre 1997, a néanmoins confirmé ses déclarations antérieures, relatant dans ses détails l'acquisition de 6 tonnes de haschich auprès d'Akasha, pour le compte de Mayers. Le recourant, assisté d'un avocat de son choix avec lequel il avait pu préalablement conféré de l'attitude à suivre, ne saurait dès lors, de bonne foi, prétendre avoir été victime d'un procédé déloyal prohibé par l'art. 165 CPP gen. ou d'une atteinte à ses droits, qui l'auraient amené à faire, contre sa volonté, des déclarations à sa propre charge.
 
e) Ne sont pas davantage déterminantes les considérations du recourant relatives au fait que l'interrogatoire du 29 et 30 septembre 1997 a eu lieu dans les locaux de l'ambassade du Canada à Paris et que le procès-verbal, daté de Genève, a été rédigé sur du papier officiel à l'en-tête de la police de Sûreté genevoise. Même si le lieu de l'audition était inhabituel, le Juge d'instruction n'avait pas de raison de refuser de procéder de la manière proposée par les autorités de l'Etat requérant. Le recourant s'est rendu de son plein gré à Paris pour faire, dans les locaux de l'Ambassade du Canada, des déclarations spontanées. Au terme de l'audition du 29 septembre 1997, il a quitté librement les locaux de l'Ambassade, pour y revenir, tout aussi librement, le lendemain matin. Que l'inspecteur Faeh ait transcrit le procès-verbal de cet interrogatoire sur du papier à l'en-tête de la Sûreté genevoise n'a rien de surprenant. L'art. 8 TEJCAN prévoit que des agents de l'Etat requérant puissent participer à l'exécution de la demande, si l'Etat requis y consent (art. 8 TEJCAN). En pareil cas, l'interrogatoire des témoins se fait selon les formes prescrites par le droit de l'Etat requis (art. 9 al. 1 in initio TEJCAN).
 
f) Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, en raison du refus de Juge d'instruction, puis de la Chambre d'accusation, de faire entendre des témoins qui auraient pu confirmer la thèse de l'impunité promise.
 
Sur le vu de ce qui précède, les autorités cantonales pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du recourant, tenir pour superflues ces mesures portant sur des faits qui n'étaient plus décisifs pour l'issue de la cause.
 
Les griefs dirigés contre la décision du 17 août 2000 doivent être écartés.
 
Procédures 1P.617/2000 et 1P.618/2000
 
5.- Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir rejeté sa demande de libération provisoire, le 5 septembre 2000, et prolongé sa détention préventive, le 19 septembre 2000, en violation de la liberté personnelle ainsi que de l'art. 5 CEDH. Les deux décisions attaquées reposant sur les mêmes faits et sur des motifs semblables, il se justifie d'examiner le grief du recourant sans distinguer la première décision de la seconde.
 
a) La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art.
 
36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149, et les arrêts cités). Tel qu'il est invoqué, l'art. 5 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard.
 
b) Le recourant conteste uniquement l'existence de charges suffisantes contre lui.
 
Toute son argumentation à ce propos repose sur la prémisse que la Chambre d'accusation ne devait pas tenir compte des aveux qu'il a faits, en raison de la violation des droits de la défense allégués dans ce contexte. Dès l'instant où, comme on l'a vu (consid. 3 et 4 ci-dessus), les griefs soulevés à ce propos doivent être écartés, la thèse du recourant est privée de fondement.
 
Pour le surplus, lors des interrogatoires des 26 juin 1997, 29 et 30 septembre 1997, ainsi que lors de l'audition du 21 mars 2000, le recourant a fourni, au sujet des faits visés sous les lettres b et c du mandat d'amener du 14 septembre 1999, des aveux précis, clairs et détaillés, confirmant, de sa propre bouche, qu'il a servi d'intermédiaire entre Mayers et Akasha pour la livraison de 6 tonnes de haschich. Il s'agit là de charges suffisantes pour maintenir le recourant en détention préventive. Que ces aveux ne soient confirmés par aucune autre pièce de la procédure n'est pas de nature à démontrer ipso facto l'inanité de l'accusation, comme le prétend le recourant.
 
Les griefs dirigés contre les décisions des 5 et 19 septembre 2000 sont mal fondés.
 
6.- Les recours sont ainsi rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recourant en supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Joint les causes 1P.616/2000, 1P.617/2000 et 1P.618/2000.
 
2. Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables.
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire global de 8000 fr.
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
___________
 
Lausanne, le 23 novembre 2000 ZIR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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