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Informationen zum Dokument  BGer U 107/2000  Materielle Begründung
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BGer U 107/2000 vom 28.11.2000
 
[AZA 0]
 
U 107/00 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier
 
Arrêt du 28 novembre 2000
 
dans la cause
 
S.________, recourante, représentée par Maître Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,
 
contre
 
Bernoise Assurances, Laupenstrasse 27, Berne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
 
A.- Le 2 juin 1994, S.________ a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a subi, selon les constatations médicales de l'époque, une «contusion cervicale par coup du lapin» (rapport du 15 juillet 1994 du docteur F.________, médecin généraliste). En sa qualité d'assureur-accidents, la Bernoise Assurances (ci-après : la Bernoise) a pris en charge les suites de l'accident, lequel n'a pas entraîné d'incapacité de travail mais a nécessité quelques séances de physiothérapie, pratiquées entre juillet et septembre 1994.
 
Dans un rapport médical initial LAA du 21 août 1998, le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de S.________, a annoncé à la Bernoise une rechute de l'accident du 2 juin 1994. Posant le diagnostic de «cervicalgies gauches avec blocages récidivants», il a prescrit des séances de physiothérapie sous la forme de massages et de chaleur.
 
Par décision du 9 octobre 1998, confirmée sur opposition le 29 juin 1999, la Bernoise a refusé toute prestation, motif pris qu'il n'existait pas de relation de causalité entre les troubles de l'assurée et l'accident de la circulation qui s'était produit quelque quatre ans plus tôt.
 
B.- S.________ a recouru contre la décision sur opposition.
 
Par jugement du 23 février 2000, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours.
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Bernoise soit condamnée à prendre en charge les séances de physiothérapie prescrites par le docteur P.________.
 
La Bernoise conclut au rejet du recours, également sous suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- La contestation porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par la caisse intimée, au titre de l'art. 10 LAA, des séances de physiothérapie prescrites par le docteur P.________. Singulièrement, c'est l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident du 2 juin 1994 et les troubles justifiant le traitement qui est litigieuse.
 
2.- a) Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants de leur jugement.
 
On ajoutera que, selon la jurisprudence, un traumatisme de type «coup du lapin» doit, en principe, être nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre l'accident assuré et l'apparition de douleurs cervicales (RAMA 2000 no U 359 p. 29 consid. 5e-g). Aussi bien, quand de telles douleurs se manifestent plusieurs années après l'événement accidentel et qu'elles sont annoncées comme une rechute de celui-ci, on peut généralement exclure avec certitude l'existence d'un lien de causalité naturelle (arrêt non publié A. du 19 mai 2000, U 328/99).
 
b) En l'espèce, il s'est écoulé plus de trois ans et demi depuis la fin du traitement médical en septembre 1994 jusqu'à la consultation, le 13 mai 1998, du docteur P.________, qui a prescrit les séances de physiothérapie litigieuses. D'après les allégués du recours, les douleurs n'auraient, contrairement aux constatations des premiers juges, pas connu de rémission depuis l'accident; elles auraient au contraire persisté avec plus ou moins d'acuité selon les périodes considérées et seraient devenues insupportables dès le début de l'année 1998. Toutefois, dans un questionnaire destiné à l'intimée qu'elle a rempli le 17 septembre 1998, la recourante a répondu qu'elle n'avait, depuis 1994, ni souffert de douleurs cervicales, ni consulté de médecin et qu'elle avait par ailleurs pu s'adonner sans aucune gêne à la pratique de son sport, le «step». Il y a lieu de préférer ces réponses, fournies alors que l'assurée en ignorait les conséquences juridiques, aux explications nouvelles qu'elle a données par la suite en instances cantonale et fédérale ainsi qu'à son médecin traitant, car celles-ci peuvent être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 115 V 143 consid. 8c; RAMA 1988 no U 55 p. 363 consid. 3b/aa).
 
Cela étant, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident assuré et les cervicalgies de la recourante doit être niée. L'opinion contraire du docteur P.________ ne saurait être suivie, car elle repose précisément sur le fait, contestable, que «durant les trois années qui ont suivi (l'accident), jusqu'à la fin de l'année 1997, (l'assurée) a ressenti occasionnellement des douleurs cervicales et quelques torticolis de courte durée (...)». Vu l'importante période de latence qui a précédé la réapparition des cervicalgies, il faut bien plutôt admettre, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que celles-ci ne sont pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident assuré.
 
c) Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé (art. 36a al. 1 let. b OJ).
 
3.- La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Quant à l'intimée, elle n'y a pas non plus droit bien qu'elle obtienne gain de cause, car elle est assimilée, vu sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 112 V 49 consid. 3, 112 V 361 sv. consid. 6; RAMA 1995 no U 212 p. 66 sv. consid. 6).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
 
dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
administratif du canton de Berne, Cour des affaires
 
de langue française, et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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