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Informationen zum Dokument  BGer 2A.407/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.407/2000 vom 11.12.2000
 
2A.407/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
************************************************
 
11 décembre 2000
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
 
Müller et Berthoud, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
X.________, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Département de justice et police et des transports du canton de Genève;
 
(autorisation de port d'armes)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- X.________ est propriétaire d'une chocolaterie et d'un établissement public situés dans le centre ville de Genève. Titulaire d'un permis de port d'armes depuis 1975, il a sollicité, le 22 décembre 1998, le renouvellement de cette autorisation en exposant qu'il courait un risque d'agression lorsqu'il transportait à la banque le produit de son activité professionnelle, qui s'élevait à 650'000 fr. par an en moyenne.
 
Cette requête a été rejetée le 13 avril 1999 par l'Officier de police et, sur recours, par décision du Département de justice et police et des transports (en abrégé: le Département) du 7 mars 2000. Les autorités cantonales ont notamment retenu que la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514. 54), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, était plus restrictive que la réglementation cantonale antérieure et que l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'un danger tangible auquel il serait exposé.
 
B.- Par arrêt du 27 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté la recours de X.________ au fond. Il a considéré que l'intéressé pouvait planifier ses transports de fonds et les confier à des professionnels; partant, il n'avait pas rendu vraisemblable le besoin d'être armé.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juin 2000 et de dire que l'autorisation de port d'armes lui est accordée, sous réserve de la réussite des examens liés à son octroi. Il se plaint d'une violation de l'art. 27 al. 2 lettre b LArm et du principe de l'égalité de traitement par rapport aux convoyeurs de fonds professionnels et au cas d'un bijoutier genevois auquel le Tribunal administratif a accordé un permis de port d'armes.
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département de justice et police et des transports, de même que l'Office fédéral de la police, concluent au rejet du recours.
 
D.- Par ordonnance du 2 octobre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant conserve son permis de port d'armes en vertu de la disposition transitoire de l'art. 42 al. 2 LArm.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, concerne l'application de l'article 27 LArm relatif au permis de port d'armes. Elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97ss OJ.
 
b) Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509; 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388).
 
2.- L'art. 27 al. 2 LArm dispose qu'un permis de porte d'armes est délivré à toute personne qui:
 
"a) remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition
 
d'armes (art. 8, 2ème al.);
 
b) rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme
 
pour se protéger ou pour protéger des tiers ou
 
des choses contre un danger tangible;
 
c) a passé un examen attestant qu'elle est capable
 
de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions
 
légales en matière d'utilisation d'armes;
 
le département compétent édicte un règlement
 
d'examen.. "
 
En l'espèce, seule la disposition de la lettre b de l'art. 27 al. 2 LArm est litigieuse. Le recourant soutient que sa formulation n'est pas plus restrictive que celle de l'ancien art. 30C al. 1 du règlement genevois d'exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 27 mars 1969, selon lequel le requérant devait justifier d'un risque particulier dans l'accomplissement de son activité professionnelle ou en raison d'une situation de fait dangereuse. Pour ce faire, il se fonde sur l'interprétation historique, littérale, téléologique et systématique de la norme en cause.
 
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.
 
L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un texte clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 121 III 214 consid. 3, 219 consid. 1d; 117 II 523 consid. 1c).
 
En l'espèce, le texte de l'art. 27 al. 2 lettre b LArm est clair: seules les personnes rendant vraisemblable le besoin d'une arme pour se protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible peuvent être mises au bénéfice d'un port d'armes. Cette disposition consacre le principe de la clause du besoin, que connaissait la réglementation de douze cantons avant l'adoption de la loi. Son introduction dans la législation fédérale a certes fait l'objet de certaines réticences lors des débats parlementaires (voir BOCE 1996, p. 521 à 524 et BOCN 1997, p. 42 à 50). Elle a néanmoins été approuvée par le législateur, qui a adopté le texte de l'art. 27 al. 2 lettre b LArm dans la version élaborée par le Conseil fédéral, sans y apporter de modification.
 
Dans la mesure où la loi exige du requérant d'un port d'armes qu'il rende vraisemblable la nécessité de se munir d'une arme, il est également naturel d'exiger de sa part qu'il rende vraisemblable que ce moyen constitue pour lui la meilleure parade aux dangers qu'il redoute. Cette exigence de subsidiarité, comme la définit le recourant, découle du principe même de la clause du besoin. Elle était expressément mentionnée dans le Message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes (FF 1996 I p. 1018, ad art. 27). Lors des débats parlementaires, les opposants à la clause du besoin étaient bien conscients que son adoption entraînerait l'obligation de démontrer que le port d'une arme était le seul moyen de se protéger. L'un des exemples fournis était celui d'un travailleur en équipe rentrant de nuit à son domicile: l'adoption de la clause du besoin entraînerait le refus du port d'armes dès lors que l'intéressé pouvait se faire conduire en taxi (voir intervention Werner Vetterli, Conseiller national (BOCN 1997, p. 46).
 
c) La pratique des cantons qui connaissaient le permis de port d'armes soumis à la clause du besoin n'était pas uniforme. C'est ainsi qu'un bijoutier genevois transportant certains objets de valeur pouvait obtenir une autorisation de port d'armes à Genève, mais pas à Zurich. Or l'un des buts de la loi fédérale, ainsi que l'a relevé le Conseiller fédéral Arnold Koller en réponse à une intervention du Conseiller aux Etats Eric Rochat, était précisément d'uniformiser de telles pratiques (BOCE 1996, p. 523/524). Actuellement, la loi fédérale permet d'assurer une sécurité accrue sur la voie publique en restreignant le nombre de personnes autorisées à se déplacer avec une arme. Cet objectif implique que certains détenteurs de port d'armes en application d'anciennes réglementations cantonales puissent en être privés depuis l'entrée en vigueur de la loi.
 
d) Le recourant souhaite pouvoir se munir d'un revolver, pour se protéger en cas d'agression, lorsqu'il transfert à la banque le produit de son activité lucrative. Or une arme, même portée par d'honnêtes et respectables citoyens, peut constituer un danger pour la sécurité publique. Quand aux commerces du recourant (chocolaterie et établissement public), ils ne sont pas spécialement de nature à attirer les agressions, de sorte que l'intéressé peut disposer d'autres moyens de se prémunir contre le risque d'être dévalisé. A cet égard, les autorités cantonales ont considéré que le recourant pouvait déposer ses recettes dans un coffre-fort et les confier périodiquement à des convoyeurs de fonds professionnels.
 
Ces mesures représentent certes une contrainte et peuvent entraîner des dépenses supplémentaires, mais elles sont justifiées par la sauvegarde de la sécurité publique et ne paraissent donc pas disproportionnées.
 
Dans ces circonstances, le refus de port d'armes opposé au recourant n'est pas contraire au droit fédéral.
 
3.- Le recourant soutient aussi qu'il est victime d'une double inégalité de traitement: d'une part par rapport aux convoyeurs de fonds professionnels, d'autre part par rapport à un bijoutier genevois autorisé par le Tribunal administratif à porter une arme lorsqu'il se rend auprès de ses clients pour leur présenter des objets de grande valeur.
 
a) Selon la jurisprudence rendue sous l'angle de l'art. 4 aCst. , le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) est étroitement lié à celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but, alors qu'elle viole le principe de l'égalité de traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2 b/aa p. 4 et les références citées).
 
b) En matière de port d'armes, le traitement différencié entre un commerçant et un convoyeur de fonds professionnel n'est pas constitutif d'une inégalité de traitement prohibée. Les convoyeurs, dont le métier est de transporter des espèces ou des objets de valeur sont en effet spécialement entraînés au maniement des armes et savent comment réagir opportunément en cas de danger. De par leur formation, ils représentent donc un risque moins grand qu'un simple particulier pour la sécurité publique.
 
Quant au bijoutier-joailler autorisé par le Tribunal administratif à porter une arme, sa situation est sensiblement différente de celle du recourant. Ce n'est pas parce qu'il transportait régulièrement des objets de valeur qu'il a été autorisé à se munir d'une arme, mais parce qu'en raison de la nature de son activité et des particularités de sa clientèle, il pouvait être amené à toute heure à se déplacer sur-le-champ auprès de ses clients avec ses bijoux. Il était ainsi dans l'impossibilité de planifier ses déplacements pour faire appel à des convoyeurs professionnels. Pour sa part, le recourant n'est pas confronté à de telles contraintes et peut aisément organiser des transferts de fonds sous protection.
 
Comme le relève la Commission de travail "Armes et munitions" de la Police fédérale suisse du 10 novembre 1998, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie professionnelle particulière (commerçant, bijoutier, fourreur, armurier) qui est déterminante pour l'octroi d'un port d'armes, mais les circonstances particulières du cas d'espèce, examinées notamment au regard des autres mesures de sécurité appropriées qui peuvent être aménagées.
 
Le grief d'inégalité de traitement se révèle ainsi infondé.
 
4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département de justice et police et des transports et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
_______________
 
Lausanne, le 11 décembre 2000 ROC/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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