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Informationen zum Dokument  BGer C 306/2000  Materielle Begründung
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BGer C 306/2000 vom 21.12.2000
 
[AZA 0]
 
C 306/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
 
Frésard, Greffier
 
Arrêt du 21 décembre 2000
 
dans la cause
 
H.________, recourant,
 
contre
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- H.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien obtenu en 1976. Il a exercé diverses activités professionnelle en Suisse jusqu'en 1993. A cette époque, il est parti avec sa femme à l'étranger, où il a travaillé, comme indépendant, successivement aux Etats-Unis, au Canada et en Equateur. Le couple est rentré en Suisse à mi-septembre 1998. A la suite d'une demande, déposée en novembre 1998, le Président du Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux par jugement du 5 janvier 1999.
 
H.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er octobre 1998. Par décision du 28 octobre 1998, la Caisse cantonale vaudoise de chômage l'a rejetée, au motif que le requérant ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation ni ne pouvait en être libéré. Le recours formé par H.________ contre cette décision a été rejeté par le Service cantonal vaudois de l'emploi (décision du 21 mai 1999).
 
B.- Le 29 juin 1999, H.________ a présenté une nouvelle demande d'indemnité de chômage, motivée cette fois par le fait qu'il avait vécu depuis 1996 des seuls revenus de son épouse et que l'introduction de la procédure en divorce l'avait contraint à rentrer en Suisse et à mettre un terme à ses activités. Il demandait que l'indemnité journalière lui fût versée dès le 18 janvier 1999, date d'entrée en force du jugement de divorce.
 
Par décision du 17 août 1999, la caisse de chômage a rejeté la demande au motif que l'intéressé n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation. Par ailleurs, il ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, attendu que la demande d'indemnisation était la conséquence du retour en Suisse des époux et non la conséquence de leur divorce.
 
Par décision du 28 février 2000, le Service cantonal vaudois de l'emploi a rejeté le recours formé contre cette décision par H.________.
 
C.- H.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel, pour les mêmes motifs, a rejeté son recours (jugement du 18 août 2000).
 
D.- Par écriture du 16 septembre 2000, H.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage à partir du 1er octobre 1998, date à laquelle les époux ont cessé la vie commune.
 
La caisse de chômage s'en remet à justice. Pour sa part, le service cantonal de l'emploi conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet.
 
Après avoir consulté le dossier de la procédure, le recourant, dans une écriture ultérieure, du 5 décembre 2000, a demandé que l'on " annule les fausses informations qui ont été introduites dans l'informatique de l'Etat et que l'Office régional de placement lui verse une "indemnité compensatoire pour manquements à ses devoirs. ..".
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral des assurances n'a pas la compétence de se prononcer sur les conclusions - qui sortent au demeurant de l'objet du litige - prises par le recourant dans son écriture complémentaire du 5 décembre 2000 (art. 128 OJ). Celles-ci sont donc irrecevables.
 
a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation. En l'espèce, il est constant que cette exigence légale n'est pas remplie et le point litigieux est de savoir si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI.
 
D'après cette disposition sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre; cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année.
 
En l'occurrence, le motif de libération invoqué - et pouvant seul entrer en ligne de compte - est le divorce du recourant.
 
b) L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application suppose un lien de causalité entre le motif de libération (en l'occurrence le divorce) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
 
D'autre part, la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Une telle personne n'a pas non plus la qualité d'assurée. En pareille situation, ce n'est pas le mariage qui a empêché l'intéressé d'exercer une activité lucrative salariée et donc de satisfaire à la condition relative à la période de cotisation. Cela vaut aussi quand l'activité indépendante n'était pas rentable et que la séparation oblige le conjoint à prendre une activité salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à ceux qu'il réalisait en qualité d'indépendant (ATF 125 V 126 consid. 2c et d).
 
2.- Dans le cas particulier, le recourant a exercé à l'étranger une activité indépendante durant cinq années environ (1993 à 1998). Entre 1996 et 1998, alors qu'il résidait en Equateur, il a tenté de mettre en place une société d'exportation de produits artisanaux et de denrées alimentaires. Selon ses propres allégués la recherche de partenaires a pris du temps. Les échantillons envoyés n'ont pas obtenu le succès escompté. La recherche d'autres débouchés - dans le domaine du tourisme cette fois - n'a pas abouti. En outre, l'instabilité politique qui régnait alors au Pérou (menace d'un coup d'Etat; occupation de l'ambassade du Japon), pays voisin de l'Equateur, ont mis fin à ses "expectatives professionnelles". Finalement, les activités qu'il a déployées de septembre 1996 jusqu'en septembre 1998 ne lui ont pas procuré de revenu et son ex-épouse a pourvu aux besoins du ménage durant cette période.
 
Il résulte de ces déclarations que le recourant, avant la séparation d'avec sa femme, a exercé une activité indépendante.
 
Pour cette raison, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Comme on l'a vu, il importe peu, à cet égard, que le recourant n'ait pas retiré de revenu de cette activité.
 
3.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
 
rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
 
à l'économie.
 
Lucerne, le 21 décembre 2000
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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