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Informationen zum Dokument  BGer 4C.9/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.9/2000 vom 03.01.2001
 
[AZA 1/2]
 
4C.9/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
**************************
 
3 janvier 2001
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
Asghar Manavi, à Lausanne, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,
 
et
 
Schwelm Anlagen und Apparate GmbH, à Schwelm (Allemagne), défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;
 
(contrat de mandat; commission due; assistance judiciaire)
 
Vu le jugement rendu le 4 janvier 1999, dont les considérants ont été notifiés le 24 novembre 1999, par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
 
Vu le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur contre ce jugement;
 
Attendu que le demandeur a également formé un recours cantonal contre la même décision;
 
Considérant que, par arrêt du 10 mai 2000, dont les considérants ont été communiqués le 1er novembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des considérants;
 
Que le recours en réforme au Tribunal fédéral est dès lors devenu sans objet;
 
Que la décision cantonale de renvoi constitue une décision incidente (ATF 126 I 207 consid. 1) n'engendrant pas de dommage irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3b et c; 122 I 39 consid. 1a/aa et bb), de sorte qu'elle ne peut être attaquée par la défenderesse au moyen d'un recours de droit public (art. 87 al. 2 OJ);
 
Que le recours en réforme peut dès lors être immédiatement rayé du rôle;
 
Que normalement, les frais du procès, inutiles, devraient être supportés par le recourant (art. 156 al. 6 OJ);
 
Que celui-ci sollicite toutefois l'assistance judiciaire;
 
Qu'on peut admettre sur le vu de ses explications qu'il est dans l'indigence et qu'il a besoin d'un conseil pour l'assister;
 
Que ses conclusions devant le Tribunal fédéral ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec;
 
Qu'il y a par conséquent lieu, conformément à la pratique, de le dispenser de payer les frais judiciaires et de mettre à la charge de la caisse du Tribunal fédéral les honoraires de son mandataire;
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 152 al. 1 et 2 OJ:
 
1. Admet la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et désigne Me Philippe Reymond comme avocat d'office de Asghar Manavi;
 
2. Dit que le recours est sans objet et raye l'affaire du rôle;
 
3. Statue sans frais;
 
4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Reymond une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires;
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
_____________
 
Lausanne, le 3 janvier 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le président,
 
La greffière,
 
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