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Informationen zum Dokument  BGer 2A.537/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.537/2000 vom 10.01.2001
 
2A.537/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
10 janvier 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
 
Betschart et Hungerbühler. Greffier: M. Langone.
 
______
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
N.________,
 
contre
 
la décision prise le 2 novembre 2000 par le Département fédéral des finances;
 
(demande en dommages-intérêts)
 
Considérant :
 
que, par décision du 2 novembre 2000 (notifiée le lendemain), le Département fédéral des finances a rejeté une demande en dommages-intérêts formée par N.________ contre la Confédération suisse, au motif que les prétentions ne reposaient sur aucun élément concret,
 
que par acte du 27 novembre 2000 adressé au Tribunal fédéral, N.________ déclare recourir contre la décision précitée,
 
que, le 28 novembre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention du recourant sur le fait que l'acte de recours ne remplissait pas toutes les conditions formelles prévues par l'art. 108 al. 2 OJ, si bien que le Tribunal fédéral ne pourrait vraisemblablement pas entrer en matière sur le recours, tout en précisant que le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision n'était pas encore échu,
 
que le recourant a laissé expirer le délai de recours sans avoir déposé d'écriture complémentaire pour se conformer aux exigences formelles de l'art. 108 al. 2 OJ, lequel prévoit notamment que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
 
qu'il est douteux que le présent recours soit recevable, dès lors que le recourant n'indique pas de conclusions, ni ne précise sur quels points la décision attaquée est critiquable,
 
que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière est rejeté,
 
que, dans la mesure où le recourant semble se plaindre de ne pas avoir été entendu oralement et publiquement par l'autorité intimée, son grief est mal fondé,
 
qu'en effet, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer par écrit devant le Département fédéral des finances,
 
qu'en tant qu'autorité administrative, ledit département n'avait aucune obligation d'organiser une audience publique, laquelle n'a du reste pas été demandée,
 
que le recourant ne saurait invoquer la garantie de l'art. 6 CEDH pour exiger la tenue de débats publics devant le Tribunal fédéral (unique instance judiciaire),
 
que l'art. 6 CEDH ne trouve ici pas application, dès lors que la présente contestation (portant certes sur un prétendu droit de nature civil) n'est pas réelle ni sérieuse,
 
que la demande en dommages-intérêts présentée par le recourant ne reposait en effet sur aucun élément concret et était donc manifestement dépourvue de toute justification,
 
qu'une audience publique apparaît d'autant moins justifiée en l'espèce qu'il y a lieu de trancher exclusivement des points de droit et non de fait,
 
que, dans ces conditions, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral des finances.
 
______________
 
Lausanne, le 10 janvier 2001 LGE/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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