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Informationen zum Dokument  BGer U 324/1999  Materielle Begründung
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BGer U 324/1999 vom 10.01.2001
 
[AZA 7]
 
U 324/99 Sm
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
 
Ferrari, Ribaux, suppléant; Berthoud, Greffier
 
Arrêt du 10 janvier 2001
 
dans la cause
 
L.________, recourant, représenté par Maître Philippe
 
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur
 
pour l'entreprise K.________ SA à V.________ depuis
 
le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque
 
d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
 
en cas d'accidents (CNA).
 
Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé à la CNA un
 
accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus
 
tôt en juillet 1981, en ces termes : «A reçu une meuleuse
 
au niveau de l'orbite gauche». L'assuré a été suivi depuis
 
juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique à
 
Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique
 
à l'oeil gauche, à mettre en relation, vraisemblablement,
 
avec une grave contusion bulbaire consécutive à
 
un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des
 
troubles oculaires à l'événement de 1981, la CNA a pris en
 
charge les traitements nécessaires, en particulier
 
plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail
 
totale depuis août 1995, en raison - selon ses propres
 
déclarations - de problèmes au coude droit (tendinite et
 
épicondylite, d'origine maladive).
 
Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé à
 
L.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
 
23,5 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité. Sur
 
opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la
 
CNA a confirmé sa position, par décision du 26 août 1997.
 
B.- L.________ a recouru contre cette décision sur
 
opposition devant le Tribunal des assurances du canton de
 
Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité
 
visuelle et de graves troubles psychiques liés à ses problèmes
 
oculaires, il a conclu à l'octroi, à partir du
 
1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité
 
d'abord de 25 %, porté en audience à 40 %.
 
Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale
 
a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle
 
qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles
 
allégués, rejetant ainsi le recours.
 
C.- L.________ interjette recours de droit administratif
 
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
 
suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une
 
rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
 
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande
 
de rente de l'assurance-invalidité. Sa requête était motivée
 
comme suit, sous la rubrique «précisions concernant le
 
genre de l'atteinte» (ch. 6.2) : «douleurs dans les bras,
 
bras droit déjà opéré une fois, ne peut pas prendre de
 
poids, divers ulcères chroniques à l'estomac et troubles
 
dans l'oeil droit».
 
Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée
 
sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août
 
1996.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
 
rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du
 
1er mai 1996.
 
2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient
 
invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente
 
d'invalidité.
 
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident
 
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
 
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
 
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
 
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
 
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
 
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
 
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
 
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
 
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
 
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique
 
ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
 
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
 
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
 
par un rapport de causalité naturelle est une question de
 
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
 
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
 
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
 
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
 
appliquée généralement à l'appréciation des
 
preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence
 
d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
 
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée
 
de probable dans le cas particulier, le droit à des
 
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié
 
(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours
 
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
 
considéré était propre à entraîner un effet du genre de
 
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
 
paraissant de façon générale favorisée par une telle
 
circonstance (ATF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103
 
consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les
 
références).
 
Par ailleurs, la jurisprudence a procédé à une classification
 
des accidents entraînant des troubles psychiques
 
réactionnels (ATF 115 V 407 consid. 5 et les références).
 
Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher
 
à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le
 
choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
 
de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
 
Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est
 
par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher
 
sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une
 
chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate
 
entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut
 
être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte
 
tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des
 
accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder
 
à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident
 
insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature
 
à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine
 
psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement
 
pas propre à entraîner une atteinte à la santé
 
mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression
 
réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents,
 
en raison de leur importance minime, ne peuvent
 
porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans
 
l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient,
 
on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs
 
étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition
 
constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne
 
constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection
 
mentale de se manifester (ATF 115 V 408 consid. 5a).
 
3.- L'incidence des affections oculaires et des troubles
 
psychiques du recourant sur sa capacité de travail a
 
fait l'objet de plusieurs avis médicaux.
 
a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre
 
1995, le docteur F.________, médecin chef à l'Hôpital
 
ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec
 
des tensions oculaires actuellement bien stabilisées à
 
l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problèmes de surface
 
au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison
 
d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient
 
serait actuellement à l'arrêt de travail pour d'autres
 
problèmes de santé.
 
Après avoir indiqué que des complications étaient possibles
 
sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical
 
intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse
 
R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que
 
son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une
 
épicondylite opérée à droite, et qu'elle l'avait informé
 
que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit à une
 
rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, après
 
avoir constaté l'apparition d'une légère cataracte sur
 
l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et
 
pouvait être plus photophobe et larmoyant que le droit -
 
que les douleurs intolérables formulées par le patient ne
 
sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996).
 
La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en
 
ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de
 
l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision
 
binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui
 
restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin
 
1997).
 
Quant au docteur C.________ (généraliste), il est
 
d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique
 
et physique complète, depuis son accident de l'oeil et ses
 
multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997).
 
De leur côté, les docteurs D.________ et E.________,
 
du Centre d'observation médicale de l'AI à X.________
 
(COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise
 
du 26 juin 1998 à l'intention de l'AI : syndrome
 
douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen
 
sans syndrome somatique sous antidépresseur; status après
 
cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique
 
de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs
 
oculaires bilatérales prédominant à gauche, rougeur oculaire
 
gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ
 
visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée
 
avec composante fonctionnelle très probable; hypertension
 
oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien,
 
status après gastrite helicobacter positif en
 
1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire
 
met en évidence principalement un syndrome douloureux
 
somatoforme persistant associé à un état dépressif moyen
 
(p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé
 
que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne
 
d'aucun trouble visuel entravant la capacité de
 
travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs
 
oculaires, un certain degré de diplopie et une
 
diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance
 
a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de
 
l'atteinte à l'intégrité corporelle. Ces médecins ont
 
ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable
 
qu'il existe une composante fonctionnelle à ces troubles,
 
en raison de la discordance entre les constatations objectives
 
et les plaintes du patient» (pp. 10-11). Enfin, le
 
chapitre consacré à l'évaluation de la capacité de travail
 
est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : «Au
 
terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics
 
psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de
 
travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour
 
quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents
 
d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée
 
droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle,
 
nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des
 
travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements
 
répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant
 
une observation visuelle fine et constante nous
 
paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes,
 
c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur,
 
profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas
 
exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de
 
39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité
 
légère, telle qu'aide magasinier de pièces détachées,
 
pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.» (pp. 1112).
 
Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met
 
les douleurs évoquées par son patient à l'oeil gauche
 
- dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de
 
pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires
 
faisant obstacle à la bonne répartition du film
 
lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire
 
et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle
 
de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'à 0,3 corrigé, il
 
n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant
 
une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant
 
son bras droit, devrait être possible (rapport du
 
21 septembre 1999).
 
b) A la lumière de ces différents avis, on doit admettre,
 
avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires
 
du recourant n'ont pas de caractère invalidant.
 
4.- Il reste ainsi à examiner si ces troubles psychiques
 
sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate
 
avec l'événement assuré.
 
En l'espèce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé
 
à la CNA que dix ans après sa survenance et un an et
 
demi postérieurement à la consultation de l'hôpital ophtalmique.
 
Dans ses déclarations à l'inspecteur de la CNA, le
 
19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu
 
un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il
 
a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux
 
yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne
 
l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il
 
n'y avait pas eu de plaie ouverte à cette occasion-là, bien
 
que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement
 
devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin
 
dès lors qu'il n'avait pas connu de problèmes de vue.
 
Les circonstances de l'accident de 1981, telles
 
qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet
 
événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité,
 
au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le
 
recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance
 
significative à cet incident, tout au moins au
 
début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au
 
dossier, il ne contient aucune pièce qui permettrait de
 
porter une appréciation différente.
 
Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers
 
juges ont considéré à bon droit que cet événement
 
n'avait pas été propre à entraîner des troubles psychiques
 
réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate
 
faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant
 
avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en août
 
1995, soit durant quatorze ans après la survenance de l'accident
 
incriminé, ce qui, à cet égard aussi, justifie de
 
nier tout lien de causalité adéquate.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 janvier 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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