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Informationen zum Dokument  BGer 5P.117/2000  Materielle Begründung
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BGer 5P.117/2000 vom 19.01.2001
 
[AZA 0/2]
 
5P.117/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
19 janvier 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne,
 
contre
 
le jugement d'appel rendu le 22 février 2000 par le Tribunal civil du district de Rolle dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne;
 
(art. 9 Cst. ; mesures provisionnelles de divorce)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- X.________, né le 22 novembre 1942, et dame X.________ le 2 juillet 1948, se sont mariés à Coppet le 22 mars 1991. Aucun enfant n'est issu de leur union.
 
Le 28 novembre 1998, l'épouse a adressé au président du Tribunal civil du district de Rolle une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 21 janvier 1999, les parties ont passé une convention, ratifiée par ledit président, selon laquelle, notamment, le mari s'engageait à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., étant précisé que cette convention était provisoire et que les allocations de chômage perçues par l'épouse prendraient fin en septembre 1999.
 
Par demande du 6 octobre 1999, l'épouse a ouvert action en divorce; le même jour, elle a requis des mesures provisoires.
 
B.- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 1999, notifiée aux parties le 1er octobre suivant, le président du Tribunal civil du district de Rolle a notamment condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois.
 
L'appel interjeté par le mari contre cette ordonnance a été rejeté le 22 février 2000 par le Tribunal civil du district de Rolle.
 
C.- Contre ce jugement, X.________ a déposé à la fois un recours en réforme cantonal et un recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire, assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Dans ce dernier mémoire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
D.- Par ordonnance du 28 mars 2000, le président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours; il a en revanche suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en réforme cantonal. Le 9 novembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté celui-ci.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités).
 
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités).
 
b) Devant le Tribunal civil, le recourant a uniquement soulevé l'argument selon lequel la convention de mesures protectrices du 21 janvier 1999 devait être prorogée à titre de mesures provisionnelles, pour le motif que la situation financière des parties n'avait pas évolué depuis cette date.
 
Il n'y avait dès lors pas lieu d'augmenter le montant de la contribution d'entretien, seule une modification des circonstances ou la survenance d'éléments nouveaux pouvant justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
 
L'indemnité qu'il avait perçue au moment de son départ à la retraite n'y changeait rien, car l'intimée en connaissait l'existence et le montant bien avant la signature de la convention.
 
c) Dans son recours de droit public, le recourant soutient essentiellement que la décision attaquée est arbitraire, au motif qu'elle "place les parties dans des situations financières fondamentalement différentes plutôt que d'établir entre elles l'équilibre dicté par la loi ainsi que les circonstances". Il expose que son seul revenu est désormais sa retraite anticipée, d'un montant de 8'105 fr. par mois. Après paiement de ses charges - soit au total 2'760 fr.
 
sans compter le remboursement de son prêt hypothécaire - et de la contribution d'entretien de 5'000 fr. en faveur de l'intimée, il ne lui reste plus que 345 fr. pour faire face à ses besoins élémentaires, alors que l'intimée dispose d'une somme de 6'500 fr. (1'500 fr. de salaire + 5'000 fr. de pension) pour couvrir ses dépenses, estimées à 4'130 fr. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué la règle jurisprudentielle selon laquelle, après imputation des besoins respectifs de chacun des époux, le solde du total de leurs revenus doit être partagé par moitié entre eux.
 
Ces griefs sont irrecevables, faute pour le recourant de les avoir soumis au Tribunal civil. Au demeurant, le recourant se livre en grande partie à une critique appellatoire des motifs de la décision attaquée, ce qui est à l'évidence insuffisant dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sont ainsi doublement irrecevables les allégations visant les constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles l'intimée n'aurait bénéficié que d'un sixième de l'indemnité de retraite perçue par son mari; il en va de même de celles relatives à ses frais d'installation au Sénégal, qualifiés - selon lui à tort - d'exorbitants par le Tribunal civil.
 
2.- Le recours se révèle ainsi entièrement irrecevable, de sorte que la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil du district de Rolle.
 
__________
 
Lausanne, le 19 janvier 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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