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Informationen zum Dokument  BGer 2A.577/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.577/2000 vom 22.01.2001
 
2A.577/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
22 janvier 2001
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
 
présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.
 
_____________
 
Statuant sur un recours de droit administratif
 
formé par
 
A.________ et son fils B.________, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Service de la population du canton de V a u d;
 
(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- B.________, de nationalité congolaise, est entré illégalement en Suisse le 15 mars 2000 pour rejoindre son père, A.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.
 
Par décision du 8 mai 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial en faveur de B.________.
 
Statuant sur recours le 8 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et son fils B.________ demandent au Tribunal fédéral notamment d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2000 du Tribunal administratif.
 
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
C.- Par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2000, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
 
b) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante; encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire.
 
c) Or tel n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce. Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que B.________, âgé actuellement de dix-sept ans, est né et a été élevé dans son pays d'origine par sa mère, avec laquelle il entretient la relation familiale prépondérante. A.________ - qui n'a appris l'existence de son fils qu'une dizaine d'années après la naissance de celui-ci - n'a pratiquement jamais eu de contacts avec son enfant. Il n'était même pas au courant de l'arrivée de son fils en Suisse.
 
Les autorités cantonales n'ont donc pas violé l'art. 17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement familial en faveur d'Yves Kipasa, dont la venue en Suisse était dictée plutôt par des motifs professionnels que par des raisons d'ordre familial.
 
2.- C'est en vain que les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en renonçant à leur interrogatoire ainsi qu'à l'audition de témoins. En effet, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves proposées échappant au grief d'arbitraire, renoncer à administrer de telles preuves. Compte tenu de l'ensemble des pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et considérer la déposition des témoins notamment comme superflue.
 
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédéral.
 
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Rejette le recours.
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
__________
 
Lausanne, le 22 janvier 2001 LGE/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Juge présidant,
 
Le Greffier,
 
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