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Informationen zum Dokument  BGer 5C.245/2000  Materielle Begründung
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BGer 5C.245/2000 vom 29.01.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.245/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
29 janvier 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
 
Bianchi et Merkli. Greffière: Mme Jordan.
 
_____________________
 
Statuant sur le recours en réforme
 
interjeté par
 
X.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
 
(interdiction)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 6 juin 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé l'interdiction de X.________, né le 29 avril 1967, lequel, depuis une décision du 7 mars 1994 confirmée le 10 mai suivant, était déjà sous le coup d'une interdiction provisoire; dans ses considérants, il a renvoyé la désignation du tuteur à la compétence de l'autorité tutélaire.
 
Statuant le 28 septembre 2000, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement.
 
B.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Par lettre du 9 novembre 2000, son mandataire a déclaré renoncer au dépôt du recours de droit public annoncé dans le mémoire de réforme.
 
Une réponse n'a pas été requise.
 
Considérant en droit :
 
1.- Déposé en temps utile contre une mesure d'interdiction prononcée par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable du chef des art. 44 let. e, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
2.- Bien qu'il soit en réforme, le recours ne tend qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Un recours en réforme tendant uniquement à l'annulation de la décision attaquée ne répond pas à la prescription de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions de fond. Selon la jurisprudence, un tel recours est tout de même recevable lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer au fond en cas d'admission du recours, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78; 106 II 201 consid. 1 p. 203; 103 II 267 consid. 1b p. 270). En l'espèce, si la cour de céans devait conclure que le Tribunal cantonal fribourgeois a violé l'art. 374 CC, elle ne serait pas en mesure de statuer au fond, mais ne pourrait que renvoyer la cause afin que l'intéressé soit entendu ou qu'une expertise soit ordonnée. Sous cet angle, le recours est dès lors recevable. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il porte sur la violation des art. 369, 370 et 393 ch. 2 CC.
 
S'agissant de ces questions - qui n'ont de pertinence que dans l'hypothèse où le grief fondé sur l'art. 374 CC serait rejeté -, rien ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne pourrait pas statuer au fond sur la base des faits constatés (cf. dans le même sens: arrêt 5C.221/2000 du 14 novembre 2000, consid. 1).
 
3.- Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 374 al. 1 et 2 CC.
 
a) Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans que soit invoquée une violation des dispositions fédérales en matière de preuve ou une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), elle est irrecevable.
 
Tel est notamment le cas lorsque le recourant affirme avoir trouvé une stabilité financière et personnelle et ne plus être sous l'influence de son père.
 
b) Quoiqu'il allègue une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 374 al. 1 CC, le recourant se plaint en réalité du seul refus des juges d'ordonner une nouvelle expertise. Son grief se confond dès lors avec celui qu'il fonde sur l'art. 374 al. 2 CC.
 
Selon cette dernière disposition, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise. Il s'agit là d'une règle fédérale en matière de preuve, dont la violation ouvre la voie du recours en réforme (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.5.8 ad art. 43 OJ et les références indiquées). Le droit fédéral est notamment violé si l'interdiction est prononcée en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop ancienne (RDT 14/1959, p. 23 consid. 2; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nos 97 et 136 ad art. 374 CC). Il n'impose en revanche pas une seconde expertise; il appartient au juge du fait de décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis d'autres médecins (ATF 39 II 1 consid. 3 p. 4). En cas de doute sur le caractère concluant et la valeur probante d'une expertise, seule est ouverte la voie du recours de droit public (Schnyder/Murer, op. cit. , n. 137 ad. art. 374 CC; cf.
 
ATF 105 IV 161; 106 IV 236 consid. 2a p. 238; 97 consid. 2 p.
 
99).
 
En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité cantonale ne pouvait se contenter des expertises de 1994 et 1999, dans la mesure où celles-ci sont contradictoires et lacunaires, et ont été établies par des médecins dont l'objectivité est douteuse. Il lui reproche en outre de s'être écartée des conclusions de l'expert mandaté en 1999, selon lesquelles il ne souffre d'aucune maladie mentale. Ce faisant, sous le couvert de la violation du droit fédéral, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, grief irrecevable dans un recours en réforme (cf.
 
aussi: Schnyder/Murer, op. cit. , n. 91 ad art. 369, n. 223 ad art. 373, n. 137 ad art. 374 CC et les références).
 
4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, celui-ci supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
______________________
 
Lausanne, le 29 janvier 2001 JOR/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
 
Le Président, La Greffière,
 
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