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Informationen zum Dokument  BGer U 276/2000  Materielle Begründung
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BGer U 276/2000 vom 29.01.2001
 
«AZA 7»
 
U 276/00 Rl
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier
 
Arrêt du 29 janvier 2001
 
dans la cause
 
B.________, recourante, représentée par Maître Philippe Chaulmontet, avocat, Place Saint-François 8, Lausanne,
 
contre
 
La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35, Berne, intimée, représentée par Maître Eric Stauffacher, avocat, Place Saint-François 11, Lausanne,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- B.________, sans formation professionnelle, est mariée et mère de trois enfants nés en 1992, 1995 et 1997. Elle a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès de l'entreprise H.________, puis comme vendeuse chez D.________, d'abord à plein temps, puis à mi-temps dès le 1er juillet 1990. Le 14 décembre 1990, elle a été victime d'un grave accident de la circulation. La Mobilière Suisse, assureur-accidents, a pris les suites de cet événement à sa charge.
 
La capacité de travail de l'assurée a fait l'objet d'une expertise du docteur K.________. Dans son rapport du 14 février 1997, ce médecin a attesté que l'intéressée présentait une fracture par enfoncement du cotyle gauche, ostéosynthésée dans de bonnes conditions et consolidée, une distorsion du genou gauche, une méniscectomie externe partielle, un TCC, ainsi qu'une fracture du rocher à gauche sans séquelle subjective. Il précisait que l'assurée supportait mieux la station debout que la position assise, en raison de troubles lombaires, mais que des douleurs apparaissaient si elle restait longtemps debout. Le docteur K.________ a indiqué par ailleurs que l'assurée travaillait 10 à 12 heures par semaine en qualité de serveuse. Il a évalué sa capacité de travail dans une activité de vendeuse ou de serveuse à 75 %. Interpellé par la Mobilière, l'expert a déclaré que l'intéressée pourrait néanmoins travailler à 100 % en qualité d'hôtesse, de réceptionniste ou de téléphoniste, à condition que la position alternée lui soit assurée dans ces occupations (rapport complémentaire du 17 mars 1997).
 
Par décision du 5 novembre 1997, la Mobilière a alloué à B.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12,5 %. En revanche, elle lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité, considérant qu'elle pourrait réaliser le revenu annuel moyen d'une employée de commerce sans formation particulière, soit 43 146 fr.; comparé au revenu de 42 847 fr. obtenable sans invalidité, un tel revenu exclut toute perte de gain.
 
Saisie d'une opposition de l'assurée (limitée à la question du droit à la rente), la Mobilière l'a rejetée, par décision du 8 juillet 1998.
 
B.- Contestant derechef le montant du revenu d'invalide pris en compte dans l'évaluation du degré d'invalidité, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 25 %. Selon elle, la Mobilière aurait dû retenir un revenu annuel brut d'invalide de 32 500 fr. (2500 x 13).
 
Par jugement du 21 septembre 1999, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir pris en considération un revenu d'invalide encore plus élevé que celui retenu par l'assureur-accidents, soit 43 429 fr.
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision.
 
La Mobilière conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
 
2.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide pris en compte dans la comparaison des revenus, le revenu obtenable sans invalidité n'étant quant à lui pas contesté.
 
3.- a) Assistées chacune d'un mandataire professionnel, la recourante et l'intimée ne mettent pas en cause la pertinence des données statistiques sur lesquelles le Tribunal cantonal s'est fondé pour établir le revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75, 124 V 321).
 
La recourante fait en revanche grief aux premiers
 
juges d'avoir admis, sur la base du rapport de l'expert K.________, qu'elle serait en mesure d'exercer à 100 % une activité d'employée de bureau, d'hôtesse ou de téléphoniste, lesquelles ne nécessiteraient aucune formation. Selon elle, l'expert avait pourtant rangé, à dessein, les emplois d'hôtesse, de réceptionniste ou de téléphoniste, dans la catégorie des activités qui ne pouvaient qu'être raisonnablement exigées d'elle, sans toutefois en préciser la proportion. A ses yeux, les premiers juges auraient opéré à tort un amalgame entre, d'une part, l'exercice d'une activité à 100 % et, d'autre part, la fonction de réceptionniste, d'hôtesse ou de téléphoniste décrite par l'expert. Enfin, elle soutient qu'il n'est pas établi que ces professions puissent être aménagées pour tenir compte de son handicap, lequel exige l'alternance des positions assise et debout.
 
b) A raison, la recourante observe qu'elle ne dispose pas d'une formation d'employée de bureau, si bien que cette profession n'entre effectivement pas en ligne de compte pour elle.
 
Ce moyen mis à part, les autres objections de la recourante sont mal fondées. Ainsi que les premiers juges l'ont admis à juste titre, un emploi d'hôtesse, de réceptionniste ou de téléphoniste ne nécessite pas de formation particulière. Qui plus est, de telles activités (à l'exception, le cas échéant, d'un travail de téléphoniste) sont adaptées à l'état de santé de la recourante et donc exigibles à 100 % de sa part (cf. rapport complémentaire du docteur K.________ du 17 mars 1997, p. 3), dès lors qu'il est notoire qu'elles permettent l'alternance de positions préconisée par l'expert.
 
c) Aussi est-ce à bon droit que le revenu d'invalide que la recourante pourrait obtenir a été établi sur la base des gains afférents aux tâches décrites par le docteur K.________. Le recours est mal fondé.
 
4.- L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169 consid. 7, RAMA 1995 n° U 212 p. 66 consid. 6 et les références citées).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
 
dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 janvier 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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