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Informationen zum Dokument  BGer I 349/2000  Materielle Begründung
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BGer I 349/2000 vom 31.01.2001
 
«AZA 7»
 
I 349/00 Kt
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière
 
Arrêt du 31 janvier 2001
 
dans la cause
 
P.________, recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
A.- Né en 1947, P.________ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, selon décision du 3 juillet 1995 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI).
 
Depuis 1993, il exploite en raison individuelle l'entreprise de conseiller en matière de droit du travail et de l'assurance-chômage. En sus de ses activités de conférencier et de collaborateur à des revues, il a écrit deux ouvrages parus en 1994 et 1995, ainsi qu'une traduction en allemand de son second livre (1996).
 
Le 5 février 1998, P.________ a demandé l'octroi d'une
 
aide en capital, aux fins de développer son entreprise par le biais du financement d'un ouvrage intitulé «L'assurancechômage au quotidien et ses aides à l'emploi», qui a été publié au cours de l'année 1998.
 
Après avoir soumis à l'OFAS - qui s'y opposa par communication du 27 avril 1998 - un projet de décision prévoyant l'octroi d'une aide en capital, l'OAI a refusé l'allocation de cette prestation par décision du 26 août 1998.
 
B.- Par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision.
 
C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation de même que celle de la décision de l'OAI du 26 août 1998. Il conclut à l'octroi de l'aide en capital sollicitée.
 
L'OAI déclare ne pas avoir d'observations à formuler
 
sur le recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Selon l'art. 18 al. 2 LAI, une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité.
 
Conformément à la délégation de compétence que lui confère l'art. 18 al. 2 in fine LAI, le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 7 RAI, les conditions auxquelles est subordonné le droit à une aide en capital. Celle-ci peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines (art. 7 al. 1 RAI). L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux; elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties (art. 7 al. 2 RAI).
 
L'activité est réputée garantir de manière durable l'existence de l'assuré si elle procure à celui-ci un revenu brut atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple de vieillesse, cela pendant une période relativement longue (VSI 1999 p. 133 consid. 2a; dans le même sens : chiffre 68.1 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (CMRP), valable du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2000, inchangé sur le fond par le chiffre 6004 du supplément 1 à la CMRP, valable dès le 1er janvier 2001). Cette solution s'inspire directement de la jurisprudence développée à propos d'une notion identique figurant au chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI (ATF 105 V 65 consid. 2c).
 
b) Parmi les motifs conduisant au rejet du recours, les juges cantonaux ont considéré notamment que le strict produit de la vente des 1000 exemplaires imprimés n'était pas apte à garantir de manière durable l'existence financière de l'assuré.
 
2.- a) Il ressort du dossier que le revenu du recourant a fluctué depuis le début de l'exploitation de son entreprise indépendante en 1993. C'est ainsi qu'en 1993 et 1994, il a réalisé des revenus nets de 7552 et de 9981 fr., si l'on ne tient pas compte des prestations de l'assurance-chômage. Ses revenus d'indépendant en 1995 et 1996 ont atteint 20 357 fr. et 31 566 fr. Par ailleurs, le recourant aurait, selon ses dires, réalisé un revenu de 32 891 fr. 80 en 1997 et de 6887 fr. 85 en 1998, sans compter le produit de la vente de 500 exemplaires de son dernier ouvrage paru en 1998.
 
b) Il apparaît ainsi que la publication des trois ouvrages du recourant en 1994, 1995 et 1996, n'a pas été de nature à garantir son existence de manière durable, et que les retombées financières de leur commercialisation se sont faites ressentir sur une période de douze mois au plus, sinon les effets cumulés des ventes se seraient répercutés sur les revenus du recourant. Même si le dernier livre paru en 1998 semble adressé à un public plus large, il n'y a pas de raison de considérer que sa vente garantira au recourant son existence sur une période relativement longue, comme l'exige la jurisprudence (VSI 1999 p. 133 consid. 2a). La circonstance que 500 ouvrages seulement sur 1000 avaient été vendus à la date du 3 décembre 1998 tend plutôt à accréditer la thèse de la courte durée des retombées financières des ventes. Quant à l'impact de la publication sur d'autres affaires du recourant, il est trop aléatoire pour que l'on puisse en tenir compte. Il en résulte qu'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 7 al. 1 RAI, l'effet durable de l'aide en capital, fait défaut dans le cas d'espèce.
 
c) Dans ce contexte, les arguments du recourant qui consistent, notamment, à invoquer le caractère original de la publication justifiant une aide pour elle-même susceptible de lui permettre de surmonter les obstacles liés à son invalidité, et à critiquer l'assimilation par les premiers juges de la publicité d'un ouvrage à une campagne d'annonces sont inopérants. Par ailleurs, le fait que les juges civils ont retenu - aux fins de calculer si son ex-épouse a subi un dommage du fait du divorce - que la publication de son dernier ouvrage lui rapporterait 10 000 fr. par an pendant quatre ans, ne lie pas le juge des assurances sociales (RJAM 1982 N° 481 p. 77 consid. 4). Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
 
rances sociales.
 
Lucerne, le 31 janvier 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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