VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer H 206/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer H 206/2000 vom 05.02.2001
 
[AZA 0]
 
H 206/00 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Addy, Greffier
 
Arrêt du 5 février 2001
 
dans la cause
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
Considérant :
 
que par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a mis M.________ au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse de 523 fr. par mois dès le 1er novembre 1998 (529 fr. dès le 1er janvier 1999), en prenant comme bases de calcul l'échelle de rente 22, un revenu annuel moyen déterminant de 14 472 fr., et une durée de cotisations de 26 années et 7 mois;
 
que M.________ a recouru contre cette décision et a conclu à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé, en soutenant que la caisse n'avait pas suffisamment pris en compte, dans son calcul, le temps et les ressources qu'il avait consacrés à l'éducation de ses enfants;
 
que la caisse s'est prononcée en faveur du rejet du recours, en proposant de réformer la décision entreprise au détriment de l'assuré, en ce sens que la rente devait être fixée à 487 fr. dès le 1er novembre 1998 (492 fr. dès le 1er janvier 1999) après rectification des bases de calcul applicables (échelle de rente 20, revenu annuel moyen déterminant de 15 552 fr., et durée de cotisations de 25 années et 7 mois);
 
que par lettre du 7 juillet 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (la commission) a invité M.________ à lui faire savoir, d'ici au 16 août 1999, s'il entendait maintenir son recours ou si, au contraire, il désirait le retirer;
 
que M.________ a persisté dans ses conclusions;
 
que par jugement du 4 avril 2000, la commission a rejeté le recours et réformé la décision entreprise dans le sens proposé par la caisse de compensation;
 
que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant, comme devant la commission de recours, à l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
 
que selon une jurisprudence constante, lorsqu'une autorité de recours envisage de procéder à une reformatio in peius de la décision litigieuse qui est soumise à son appréciation, elle est tenue, afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, de donner à celui-ci l'occasion de se déterminer sur une telle éventualité, en attirant expressément son attention sur la possibilité de retirer le recours (ATF 122 V 167 sv. consid. 2 et les références);
 
qu'en l'espèce, à aucun moment la commission de recours n'a instruit M.________ de son intention de réformer la décision attaquée à son détriment, se bornant à lui demander, en même temps qu'elle lui communiquait la détermination de la caisse, s'il maintenait ou si, au contraire, il retirait son recours;
 
que cette manière de faire viole le droit du recourant d'être entendu, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la commission afin qu'elle procède conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, puis rende un nouveau jugement;
 
qu'au vu de son issue, le litige n'a pas à être examiné quant au fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les références),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est admis et le jugement du 4 avril 2000 de
 
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
 
survivants et invalidité pour les
 
personnes résidant à l'étranger est annulé, la cause
 
étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède
 
conformément aux considérants.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 février 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).