VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 263/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 263/2000 vom 12.02.2001
 
«AZA 7»
 
U 263/00 Rl
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière
 
Arrêt du 12 février 2001
 
dans la cause
 
M.________, recourant, représenté par Maître Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, Porrentruy,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
A.- a) M.________ travaillait en qualité de représentant au service de l'entreprise K.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
 
Le 3 octobre 1994, l'assuré s'est blessé en promenant
 
son chien : celui-ci a provoqué un mouvement brusque de son épaule droite vers l'arrière en tirant soudainement sur la laisse, ce qui a entraîné une rupture spontanée du long chef du biceps. A la suite de cet événement, M.________ a subi deux interventions chirurgicales (une arthroscopie et une ténodèse) respectivement les 19 janvier et 20 septembre 1995. Ressentant, nonobstant les traitements prodigués, de fortes douleurs et une grande fatigabilité au bras droit lors de la conduite d'un véhicule, l'assuré s'est rendu à la consultation du docteur E.________ qui a constaté l'échec de la ténodèse et pratiqué, le 30 janvier 1997, une nouvelle arthroscopie. Dans son rapport d'examen final du 18 août 1997, le docteur X.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que le cas était suffisamment stabilisé sur le plan médical. Il a conclu que dans une activité adaptée n'impliquant que le port de charges légères et pas de mouvements au-dessus de la tête, l'assuré jouissait d'une capacité de travail entière avec un rendement complet; il a en outre fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 10 %.
 
b) Au mois de septembre 1997, l'assuré a annoncé une
 
rechute. La CNA l'a alors adressé au docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a confirmé l'existence d'une capacité de travail normale avec toutefois un rendement réduit de 25 %. En vue de la liquidation du cas, M.________ a également accompli un séjour la Clinique de réhabilitation Y.________ afin d'évaluer la capacité fonctionnelle résiduelle de son épaule droite. Selon le rapport de sortie établi par les médecins de cette clinique, la principale limitation dont l'assuré souffrait dans son activité professionnelle résidait dans une gêne à conduire un véhicule de longues heures à la suite; tout bien considéré, il était apte à exercer sa profession avec une exigibilité avoisinant les 66 2/3 % pour une durée de travail quotidienne de 8 à 9 heures.
 
Sur la base de cette évaluation, la CNA lui a octroyé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % à partir du 1er juin 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % (décision du 10 septembre 1998). L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de prestations plus élevées ou, à tout le moins, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par décision du 29 mars 1999, la CNA a confirmé sa position initiale.
 
c) Consulté par l'assuré au mois de mai 1999, le docteur L.________ a constaté «un résultat anatomique postopératoire inhabituel» sous la forme d'une désinsertion du grand muscle pectoral, diagnostic qui a également trouvé confirmation auprès du professeur H.________, médecin-chef du département de chirurgie de l'Hôpital Z.________. L'éventualité d'une opération pour corriger cette anomalie a toutefois été écartée en raison de l'âge de l'assuré. Appelé à donner son appréciation sur ces nouvelles données médicales, le docteur X.________ a entièrement confirmé la teneur de ses conclusions précédentes. Aussi, par lettre du 17 décembre 1999, la CNA a-t-elle fait savoir à l'assuré qu'elle persistait dans les termes de sa décision sur opposition.
 
B.- Ce dernier a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 16 mai 2000.
 
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision sur son droit aux prestations LAA.
 
Tant la CNA que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des observations.
 
Considérant en droit :
 
1.- En instance cantonale, le recourant n'a pas contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité arrêté par l'intimée. La décision sur opposition du 29 mars 1999 est ainsi entrée en force sur ce point dès lors que la question de la causalité n'est pas litigieuse (cf. ATF 119 V 347, 110 V 51 consid. 3c, RAMA 1999 U 323 98). Partant, dans la mesure où le recourant entend devant la Cour de céans remettre en cause ce taux, sa conclusion est irrecevable. L'objet du litige porte donc uniquement sur la rente d'invalidité qu'il peut prétendre en relation avec l'atteinte qu'il a subie à son membre supérieur droit.
 
2.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut y renvoyer.
 
3.- Le recourant reproche à l'intimée et aux premiers juges de s'être exclusivement fondés - pour fixer son taux d'incapacité de travail - sur le rapport de sortie des médecins de la Clinique Y.________, sans tenir compte des constatations médicales faites ultérieurement par les docteurs L.________ et H.________, selon lesquelles il présente une rupture complète du grand muscle pectoral.
 
a) Les évaluations médico-théoriques de la capacité de travail du recourant effectuées jusqu'au mois de mai 1999 l'ont été dans l'ignorance de la dysfonction musculaire mise en lumière par les docteurs L.________ et H.________. Dans cette mesure, on peut certes convenir avec le recourant qu'elles sont incomplètes. Toutefois cette considération ne s'applique pas s'agissant des conclusions auxquelles sont parvenus les médecins de la clinique Y.________. En effet, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, la capacité de travail résiduelle de l'assuré a été, à cette occasion, établie sur la base de tests d'aptitude concrets et en tenant compte des particularités de sa profession, notamment de la nécessité d'accomplir de nombreux trajets en voiture. Les résultats ainsi obtenus constituent dès lors une référence fiable sur les réelles facultés du recourant à exercer son activité professionnelle et ce, quand bien même l'origine exacte des limitations fonctionnelles qu'il présente n'était pas encore connue. A cela s'ajoute que le docteur X.________ a examiné les nouvelles pièces médicales versées au dossier et estimé que leur contenu n'était pas de nature à modifier les critères d'exigibilité qu'il avait posés antérieurement. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le docteur L.________ ne s'est pas prononcé sur sa capacité de travail, mais a simplement exprimé l'avis que «la CNA (pouvait) revoir le cas». En fait, pas plus ce praticien que docteur H.________, n'ont émis de réserves au sujet du taux de rendement déterminé par leurs confrères de la clinique Y.________. Dans ces conditions, rien ne permet de mettre en doute la pertinence de cette évaluation et il n'est pas davantage nécessaire de procéder à des investigations complémentaires sur cette question.
 
b) Quant au taux d'incapacité de gain (33,33 %) retenu par l'intimée pour fixer le montant de la rente, il n'est pas critiquable dès lors que le recourant est réputé capable, malgré son handicap, de travailler dans son activité habituelle avec un rendement d'au moins 66 2/3 %. D'ailleurs, celui-ci n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il subirait un manque à gagner supérieur à la diminution de sa capacité de travail.
 
4.- Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
 
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
 
rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
 
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
 
fice fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 février 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).