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Informationen zum Dokument  BGer 5C.237/2000  Materielle Begründung
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BGer 5C.237/2000 vom 15.02.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.237/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
15 février 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
 
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
P.________, demandeur et recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne,
 
et
 
X.________, Société d'assurances, défenderesse et intimée, représentée par sa succursale de Lausanne et au nom de qui agit Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne;
 
(contrat d'assurance en responsabilité civile)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- P.________, architecte, est assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la X.________.
 
Selon l'art. 1er al. 1 des conditions générales de cette assurance (CGA), celle-ci couvre notamment la responsabilité civile encourue du fait de dommages matériels, auxquels sont assimilés les dommages et défauts aux ouvrages.
 
Aux termes de leur art. 4 al. 2 ch. 2.2, sont exclues de l'assurance les "prétentions pour dépassements de devis ou non-respect des délais d'exécution des travaux, décomptes imparfaits ou contrôles inexacts des décomptes". L'art. 9 CGA, consacré aux limitations de l'étendue de l'assurance, prévoit à son chiffre 14 que celle-ci n'est pas applicable à la responsabilité pour des dommages économiques ne résultant pas d'un dommage corporel ou matériel assuré.
 
B.- Le 8 octobre 1990, P.________ a signé un contrat relatif aux prestations de l'architecte avec la Société Immobilière T.________ SA (ci-après: la société immobilière). Des problèmes sont survenus dans le déroulement et l'achèvement des travaux.
 
Le 6 avril 1992, la société immobilière a résilié avec effet immédiat le nouveau contrat conclu le 14 novembre 1991 avec P.________ en qualité d'architecte mandataire.
 
Par demande du 22 juin 1992, celui-ci a ouvert action contre la société immobilière, en concluant au paiement de 224'877 fr. Ce montant représentait le solde de ses honoraires, soit 408'427 fr. moins 183'550 fr. d'acomptes. La société immobilière a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement de 400'000 fr. plus intérêts.
 
P.________ a déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile, qui a refusé d'intervenir en sa faveur.
 
C.- Par demande du 8 avril 1998, P.________ a ouvert action contre la X.________, concluant au paiement de 210'883 fr.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 1992. Ce montant comprenait à hauteur de 152'704 fr. le préjudice subi par la société immobilière tel qu'il avait été estimé par un expert dans le procès opposant le demandeur à celle-ci. P.________ prétendait encore au remboursement de frais de justice et d'expertise pour 18'179 fr.80 et de frais d'avocat à raison de 40'000 fr. La défenderesse a conclu à libération.
 
Par ordonnance du 18 janvier 1999, le juge instructeur a décidé de disjoindre la question de principe de la couverture du cas par la police et les conditions générales d'assurance.
 
Statuant à titre préjudiciel le 4 octobre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé que le dommage invoqué par le demandeur n'était pas couvert par le contrat d'assurance conclu avec la défenderesse.
 
D.- P.________ demande au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, en ce sens que le dommage invoqué dans sa demande du 8 avril 1998 est couvert par ledit contrat. Il sollicite en outre un montant de 12'675 fr. à titre de dépens de première instance.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La Cour civile a restreint la procédure à la question de la couverture du cas par l'assurance et qualifié son jugement de préjudiciel. Celui-ci n'en est pas moins final au sens de l'art. 48 OJ. En effet, en prononçant que le dommage invoqué par le demandeur n'était pas couvert par le contrat d'assurance conclu avec la défenderesse, la cour cantonale a mis un terme définitif à l'action en paiement du demandeur (sur la notion de décision finale, cf. ATF 122 III 92 consid. 2a; 120 II 93 consid. 1c p. 95, 352 consid. 1b p. 353; 118 II 447 consid. 1b p. 450; 116 II 21 consid. 1c p. 25). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile dont la valeur dépasse 8'000 fr., le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1OJ.
 
b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le recourant cherche à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Celui-ci entend sans doute son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
 
c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 125 III 78 consid. 3a p. 79; 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32, 61 consid. 2c/bb p. 65). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dès lors que le recourant se réfère à des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, notamment à la lettre adressée à son conseil en vue de recourir au Tribunal fédéral, son recours est irrecevable.
 
d) Le recours est aussi irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dans la mesure où il se borne à faire état de la violation des art. 1 et 2 CO, qui concernent la formation du contrat. Ces griefs sont de toute manière dénués de pertinence, car il ne s'agit pas en l'espèce d'examiner si le contrat d'assurance est ou non venu à chef, la seule question à résoudre ici étant de savoir si l'assureur doit répondre ou non du dommage subi par le demandeur.
 
2.- Le recourant reproche à la Cour civile d'avoir mal interprété le contrat et la clause d'exclusion en cause, soit d'avoir enfreint l'art. 18 CO. Il se plaint en outre d'une violation de l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
 
a) L'autorité cantonale a nié l'existence d'un cas d'assurance, en retenant que la clause d'exclusion prévue à l'art. 4 al. 2 ch. 2.2 CGA était réalisée. Elle a précisé que, conformément à la doctrine, cette disposition devait se comprendre en ce sens que seules les prétentions pour dépassements de devis ou non-respect des délais d'exécution des travaux, décomptes imparfaits ou contrôles inexacts des décomptes indépendantes d'un dégât matériel ou d'un défaut ne sont pas assurées. En l'espèce, la somme de 210'883 fr.80 réclamée par le demandeur à la défenderesse comprenait, outre des frais d'expertise et d'avocat, le préjudice subi par la société immobilière. Ce dommage était invoqué à raison d'un plan de détail insuffisant qui avait dû être refait, de montants payés en trop aux entreprises générales, ainsi que d'honoraires trop élevés versés sur les sommes précitées, et pour un retard général dans le déroulement et l'achèvement des travaux qui avait différé l'encaissement de loyers. Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), il n'était ni allégué ni a fortiori établi que le retard accumulé par le demandeur fût consécutif à un dommage matériel au sens large, incluant les dommages et défauts à l'ouvrage. Il en allait de même des montants payés en trop aux entreprises générales. Quant au plan de détail insuffisant, il n'était pas allégué que celui-ci eût provoqué un dommage ou qu'il eût entraîné un défaut à l'ouvrage. Le préjudice invoqué ne bénéficiait dès lors pas de la couverture d'assurance.
 
b) Le recourant ne conteste pas - à juste titre dans un recours en réforme - les dommages qui lui sont reprochés, ni ne prétend que ceux-ci résulteraient d'un dégât matériel ou d'un défaut. De par leur nature, ils tombent donc manifestement sous le coup de l'art. 4 al. 2 ch. 2.2 CGA. Comme le relève l'autorité cantonale, il s'agit d'un pur préjudice financier:
 
la couverture n'est donc pas donnée, ainsi qu'il ressort également de l'art. 9 ch. 14 CGA. Contrairement à ce que prétend le recourant, les termes utilisés à l'art. 4 al. 2 ch. 2.2 CGA sont parfaitement compréhensibles, même pour un non-juriste. Seule la distinction entre pur préjudice financier et dommage consécutif à un dégât matériel ne résulte pas clairement du texte de cette clause. Cette question est toutefois sans importance, le demandeur devant s'attendre dans le pire des cas à ce que les prétentions énumérées dans ladite clause ne soient pas couvertes par l'assurance, sans aucune exception. L'art. 9 ch. 14 CGA n'apparaît pas non plus ambigu.
 
Ces dispositions ne donnent donc pas matière à une interprétation "contra stipulatorem". Elles ne sont du reste pas inhabituelles dans le système de la responsabilité civile professionnelle (Brehm, Le contrat d'assurance RC, Bâle 1997, p. 84 n° 191), même s'agissant des professions libérales (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p.
 
555 n° 1917 et p. 556 n° 1918). Le recourant fait valoir en vain que les termes "non-respect des délais d'exécution des travaux", figurant à l'art. 4 al. 2 ch. 2.2 CGA, impliqueraient le fait d'outrepasser un délai déterminé et non un retard général pris par la construction, car ce raisonnement ne repose sur rien. La sentence arbitrale rendue dans le cadre du litige l'opposant à son assurance de protection juridique, à laquelle il renvoie pour étayer son argumentation, ne lie d'ailleurs ni l'autorité cantonale ni le Tribunal fédéral; au demeurant, la cour cantonale n'a pas constaté que le maître d'oeuvre n'eût pas fixé de véritables délais au demandeur.
 
Enfin, il importe peu qu'il ait cru de bonne foi être assuré contre le type de dommage invoqué en l'espèce, ni que son attention n'ait pas été attirée sur le fait que tel n'était pas le cas: s'agissant d'une question de responsabilité civile professionnelle, aux conséquences financières forcément importantes, il lui appartenait de se renseigner soigneusement.
 
c) Le grief fondé sur la violation de l'art. 8 LCD doit aussi être rejeté. Aux termes de cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui (let. a) dérogent notablement au système légal applicable directement ou par analogie, ou (let. b) prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une erreur vaut aussi bien dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b. L'art. 8 LCD n'est donc pas applicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisée, à l'exclusion de la condition posée préalablement (ATF 117 II 332 consid. 5a p. 333 et l'auteur cité; Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, p. 192/193, ch. 12.5). Comme déjà relevé, la formulation des clauses litigieuses n'est pas en soi de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes qui traitent avec l'intimée. Leur libellé n'est pas ambigu. Il apparaît donc que la condition préalable posée par l'art. 8 LCD n'est pas réalisée en l'espèce. Les clauses 4 al. 2 ch. 2.2 et 9 ch. 14 des conditions générales de l'intimée ne tombent dès lors pas sous le coup de cette disposition, que les conditions spécifiques de celle-ci soient ou non remplies.
 
d) Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le préjudice invoqué n'était pas couvert par l'assurance de responsabilité civile du demandeur.
 
3.- Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 6'000 fr.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
__________
 
Lausanne, le 15 février 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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