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Informationen zum Dokument  BGer I 612/2000  Materielle Begründung
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BGer I 612/2000 vom 19.02.2001
 
«AZA 7»
 
I 612/00 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral, Greffier
 
Arrêt du 19 février 2001
 
dans la cause
 
T.________, recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- T.________ était employée de lingerie dans un hôtel. Par décision du 24 septembre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Berne lui a alloué une rente entière d'invalidité, avec effet au 1er août 1994, en raison d'un syndrome douloureux généralisé, de troubles dépressifs chroniques ainsi que d'une adénomyose et d'un myome utérins (rapport du docteur B.________ du 20 octobre 1995).
 
En décembre 1996, l'assurée est retournée s'établir dans son pays d'origine, le Portugal. Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) s'est fait remettre plusieurs rapports médicaux par les autorités portugaises. A leur lecture, la doctoresse E.________, du Service médical de l'office AI, considéra que le syndrome dépressif dont souffrait l'assurée s'était atténué et que celle-ci ne présentait plus qu'une incapacité de travail de 20 % depuis le 26 mai 1998 (rapport du 2 février 1999). En conséquence, l'office AI informa T.________ de son intention de supprimer la rente d'invalidité dont elle bénéficiait.
 
Cette dernière produisit alors plusieurs certificats médicaux qui incitèrent l'administration à procéder à de nouvelles mesures d'instruction sur le plan somatique. Celles-ci ne révélèrent pas toutefois d'affection justifiant une incapacité de travail, selon la doctoresse E.________ (rapport des 9 mars et 15 décembre 1999). Par décision du 7 février 2000, l'office AI supprima donc la rente allouée précédemment à T.________, avec effet au 1er avril 2000.
 
B.- L'assurée interjeta recours contre cette décision
 
devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Elle a joint à son écriture deux nouvelles attestations médicales.
 
Avant de se déterminer sur le recours, l'office AI consulta une nouvelle fois la doctoresse E.________, laquelle ne releva dans les différents documents médicaux figurant au dossier aucune altération de la santé physique de l'assurée de nature à l'empêcher durablement de travailler; elle constata néanmoins une recrudescence des plaintes de cette dernière, pour la plupart à caractère psychosomatique, et recommanda de la considérer comme partiellement incapable de travailler (50 %) jusqu'à une prochaine procédure de révision du droit à la rente (rapport du 15 juin 2000). L'office AI fit sienne cette proposition, qu'il communiqua à l'autorité de recours.
 
Par jugement du 13 septembre 2000, la commission admit partiellement le recours et reconnut le droit de T.________ à une demi-rente d'invalidité, à partir du 1er avril 2000.
 
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son
 
annulation et au maintien de la rente entière allouée initialement. A l'appui de son recours, elle produit un certificat médical établi par le docteur P.________, psychiatre, lequel fait état d'une névrose dépressive et de conversion. L'intimé conclut, en substance, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Après la clôture de l'échange d'écritures, la recourante a produit un nouveau certificat médical et une attestation relative à sa situation financière.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
Dans ce cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'acte de recours est en principe admise. En revanche, la production de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du délai de recours n'est admissible que dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c).
 
b) Le recours porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances dispose en l'espèce du pouvoir d'examen étendu décrit ci-dessus. Les rapports médicaux produits par la recourante jusqu'à l'échéance du délai de recours seront pris en considération, à l'exclusion des pièces qu'elle a déposées ultérieurement.
 
2.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
 
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
3.- Les premiers juges se sont fondés essentiellement sur la prise de position du service médical de l'intimé du 15 juin 2000. Aucun autre rapport médical ne déclare la recourante capable de travailler à raison de 50 %. Le médecin du Centre régional de sécurité sociale du nord, au Portugal, a indiqué qu'il n'y avait pas d'incapacité définitive de travail, comme le retiennent du reste les rapports neurologique, psychiatrique et orthopédique sur lesquels il s'est fondé (cf. en particulier le rapport psychiatrique du docteur M.________ du 15 mai 1998). Pour sa part, la recourante a produit plusieurs certificats médicaux, dont certains seulement se prononcent sur sa capacité de travail, qu'ils déclarent nulle (rapport de la doctoresse F.________ du 19 février 1999; rapport du docteur A.________ du 22 février 2000).
 
4.- a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
 
Les moyens de preuves ressortant de la procédure menée devant l'assureur social peuvent être considérés comme suffisants par le juge, qui renoncera alors à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est soumise à des exigences sévères. En cas de doute, même léger, sur le caractère pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour instruction complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d).
 
b) D'après la doctoresse E.________, les atteintes à la santé physique de la recourante ne l'empêchent pas d'exercer sa profession (prise de position du 15 juin 2000). Cet avis a été émis après un complément d'instruction portant plus spécialement sur les maladies cardiaques et coronariennes dont font état les certificats médicaux produits par la recourante. Convaincant, il prend en considération l'ensemble des documents médicaux figurant au dossier. Les premiers juges pouvaient à bon droit le suivre.
 
En revanche, ils ne pouvaient, sans autre mesure d'instruction, retenir que la recourante présentait une incapacité de travail de 50 % en raison de troubles psychosomatiques. Certes, les certificats médicaux produits par la recourante sont-ils trop sommaires pour emporter la conviction. De même, le rapport du docteur M.________, succinct, ne prend pas en considération les antécédents médicaux de l'intéressée et n'a de ce fait qu'une valeur probante réduite. Toutefois, on voit mal comment le service médical de l'intimé a pu lui-même déterminer un taux d'incapacité de travail de 50 % sans avoir eu de contact direct avec l'assurée. Par ailleurs, ce service semble s'être fondé sur des circonstances postérieures à la décision litigieuse, tout en affirmant que les documents médicaux produits après cette décision n'apportaient aucun nouvel élément de fait. Dès lors, les premiers juges auraient dû considérer que la question du recouvrement total ou partiel, par la recourante, de sa capacité de travail, n'était pas suffisamment éclaircie. Mais il ne leur était pas possible de déterminer le taux de son invalidité sans procéder à d'autres investigations. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et le dossier de la cause renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire sur les troubles psychiques présentés par la recourante au moment de la décision litigieuse, et sur leur influence sur sa capacité de travail.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
 
13 septembre 2000 de la Commission fédérale de recours
 
en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et sur-
 
vivants pour les personnes résidant à l'étranger,
 
ainsi que la décision du 7 février 2000 de l'Office AI
 
pour les assurés résidant à l'étranger sont annulés,
 
la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction
 
complémentaire au sens des considérants et nouvelle
 
décision.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
 
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
 
ce-vieillesse, invalidité et survivants pour les per-
 
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 février 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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