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Informationen zum Dokument  BGer B 64/2000  Materielle Begründung
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BGer B 64/2000 vom 05.03.2001
 
[AZA 0]
 
B 64/00 Mh
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
 
Arrêt du 5 mars 2001
 
dans la cause
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de pension X.________, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
 
Considérant :
 
qu'à la suite d'une attaque cérébrale survenue en 1993, S.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité;
 
qu'il perçoit également, depuis le 1er septembre 1996, une rente d'invalidité d'un montant de 1048 fr. de la Caisse de pension X.________ (ci-après : la caisse);
 
que par écriture du 14 mars 2000, l'assuré s'est adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une rente mensuelle plus élevée;
 
que par jugement du 8 août 2000, la juridiction cantonale a rejeté la demande dont elle était saisie;
 
que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d'un avocat d'office;
 
qu'il requiert en outre la possibilité de s'exprimer oralement devant le Tribunal fédéral des assurances afin de fournir des explications complémentaires à son écriture;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, arguant que le calcul auquel elle a procédé est correct et respecte ses statuts et règlements en matière de prévoyance professionnelle;
 
que l'Office fédéral des assurances sociales adhère aux observations de la caisse et propose également le rejet du recours;
 
que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant (art. 108 al. 2 OJ);
 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'alléguer que le montant retenu par la caisse au titre de son avoir de vieillesse est "fantaisiste";
 
qu'il est douteux, que cette simple affirmation constitue une motivation suffisante au regard des principes exposés ci-dessus;
 
que cette question peut toutefois demeurer indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;
 
que le litige porte sur le montant de la rente d'invalidité (devenue entre-temps une rente de vieillesse) que le recourant peut prétendre à partir du 1er septembre 1996;
 
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce, de sorte qu'on peut renvoyer à leurs considérants;
 
qu'ils ont par ailleurs expliqué en détails les bases du calcul de la rente d'invalidité entrant en considération dans le cas du recourant;
 
que ce calcul n'apparaît pas critiquable;
 
qu'en tout état de cause, le recourant n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il aurait versé un montant de cotisations supérieur à celui retenu par le tribunal administratif, lequel ressort des décomptes produits par la caisse;
 
qu'à cet égard, on ne voit pas ce qu'une audition personnelle du recourant pourrait y changer, si bien qu'une telle mesure probatoire est superflue;
 
qu'au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 consid. 9b);
 
que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet;
 
que par ailleurs, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies, les conclusions du recours étant vouées à l'échec,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
 
rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
 
des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 mars 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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