VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 632/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 632/2000 vom 05.03.2001
 
[AZA 0]
 
I 632/00 Sm
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Vallat, Greffier
 
Arrêt du 5 mars 2001
 
dans la cause
 
G.________, recourante, ayant élu domicile c/o Madame C.________,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
Vu la demande de rente présentée le 3 mai 1999 à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) par G.________;
 
vu la décision du 15 mars 2000 par laquelle l'office a rejeté cette demande;
 
vu le recours interjeté par l'assurée le 10 avril 2000 devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);
 
vu le jugement du 4 septembre 2000 par lequel la commission a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision;
 
vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement par G.________ le 27 octobre 2000;
 
attendu :
 
que même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1, 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1);
 
qu'en l'espèce, seul est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office pour compléter l'instruction en particulier par une demande de renseignement au dernier employeur de la recourante;
 
que cette dernière ne conteste pas l'utilité des autres mesures d'instruction ordonnées;
 
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations;
 
qu'en l'espèce, la recourante est affiliée à l'assurance facultative des ressortissants suisses à l'étranger depuis le 1er janvier 1997;
 
qu'il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier que, dès 1986, la recourante, qui souffre d'un dérangement bipolaire affectif, a été hospitalisée a plusieurs reprises et que depuis lors se sont suivies des hospitalisations au cours de phases dépressives avec approfondissement des récidives, progression de la maladie et apparition de phénomènes d'hypomanie;
 
que, par ailleurs, la recourante, juriste de formation, est sans activité depuis mai 1991;
 
qu'il convient dès lors, comme le soulignent les premiers juges, de déterminer si la maladie de la recourante était, à ce moment là déjà, la cause d'une diminution de sa capacité de gain présumée permanente ou de longue durée au sens de l'art. 4 LAI;
 
que la mesure d'instruction envisagée paraît de nature à apporter des renseignements utiles pour la solution de cette question;
 
que si la recourante, comme elle l'affirme, est en litige avec son ancien employeur depuis 1991, cette circonstance ne permet pas à elle seule de renoncer à l'administration de cette preuve, mais qu'elle devra, le cas échéant être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de celle-ci;
 
que les premiers juges étaient dès lors fondés à renvoyer le dossier à l'office, cette manière de procéder ne constituant pas en l'espèce un déni de justice et n'apparaissant pas disproportionnée (RAMA 1993 no U 170 p. 136, 1989 no K 809 p. 206);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée prévue
 
à l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, invalidité et survivants pour les personnes
 
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
 
des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 mars 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).