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Informationen zum Dokument  BGer 4C.381/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.381/2000 vom 26.03.2001
 
[AZA 0/2]
 
4C.381/2000
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
26 mars 2001
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
 
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
 
_____________
 
Dans la cause civile
 
pendante entre
 
B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne,
 
et
 
1. R.________,
 
2. X.________ S.A.,
 
tous deux défendeurs et intimés, représentés par Me
 
Olivier Freymond, avocat à Lausanne;
 
(contrat de travail; légitimation passive, résiliation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par contrat du 1er septembre 1998, X.________ S.A. a engagé B.________ comme responsable de la sécurité mis à la disposition de R.________, qualifié, dans le contrat, d'employeur.
 
A la suite d'un différend entre ses gardes du corps et lui-même, R.________ a déclaré, le 19 février 1999, à M.________, l'un des gardes, qu'il était "viré" et lui a intimé l'ordre de quitter la maison.
 
Le 20 février 1999, les gardes ont présenté à R.________ une déclaration, rédigée par l'un d'eux, selon laquelle:
 
"I hereby confirm that the following bodyguards
 
employment has been dispensed with, with effect
 
immediately (...)"
 
Cette phrase peut se traduire ainsi:
 
"Je confirme par la présente qu'il a été renoncé
 
avec effet immédiat à l'emploi des gardes du corps
 
suivants (...)"
 
Suivaient les noms de neuf gardes du corps, dont celui de B.________.
 
R.________ a commencé par refuser trois fois de signer cette déclaration, mais, comme il devait s'en aller avec ses enfants, il s'est senti contraint d'apposer sa signature.
 
La famille R.________ est alors partie en vacances sans protection.
 
Par lettre du 22 février 1999, X.________ S.A. a déclaré mettre fin au contrat de B.________, en respectant le délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, durant lequel l'employé était libéré de son obligation de travailler.
 
B.________ a reçu son salaire de mars 1999.
 
B.- Le 9 mars 1999, B.________ a assigné X.________ S.A. et R.________, recherchés solidairement, devant le Président du Tribunal civil de Morges en vue d'obtenir le paiement de 20 000 fr., intérêts en sus.
 
Par jugement du 23 août 1999, le Président du Tribunal civil du district de Morges a rejeté la demande.
 
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, tout en réduisant les dépens de première instance.
 
C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut implicitement à ce que X.________ S.A. et R.________ soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 000 fr.
 
Les défendeurs proposent le rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le demandeur prétend avoir été licencié oralement et avec effet immédiat par le défendeur R.________ le 19 février 1999.
 
Le Président du Tribunal du district de Morges a établi, en fait, que R.________ avait dit ceci à M.________, le soir du vendredi 19 février 1999: "Dehors, vous êtes viré, dehors, dehors de ma maison". Sur la base des enquêtes, il a considéré que ces propos avaient été adressés exclusivement à M.________ et non pas à B.________. Le jugement de première instance rappelle d'ailleurs que B.________ "admet que les propos du vendredi soir au local concernaient le seul M.________". B.________ a expliqué avoir eu par la suite un entretien téléphonique avec R.________, au cours duquel ce dernier lui aurait confirmé qu'il était également "viré"; cependant, le Président du Tribunal de district, faute de preuve suffisante, a considéré que ce fait n'était pas établi.
 
La cour cantonale déclare se fonder uniquement sur les faits constatés par le premier juge. C'est donc par une erreur de plume que, croyant reproduire les propos de R.________ en date du 19 février 1999, dans la partie consacrée au résumé des constatations du Président du Tribunal du district de Morges, les juges précédents ont écrit: "Dehors, vous êtes tous virés, dehors, dehors de ma maison". Cette inadvertance est d'autant plus manifeste que, plus loin, la Chambre des recours rappelle la constatation du Président du Tribunal de district, selon laquelle il n'a pas été prouvé que le demandeur aurait été licencié oralement le soir du 19 février 1999. La cour cantonale a, en définitive, admis que le congé donné au demandeur était intervenu par lettre du 22 février 1999.
 
Dans ces circonstances, en prétendant avoir été licencié oralement et avec effet immédiat le 19 février 1999, le demandeur remet en cause l'état de fait retenu par la cour cantonale; ce grief est irrecevable en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
2.- Le demandeur affirme avoir été licencié avec effet immédiat par R.________ le 20 février 1999, lorsque celui-ci a signé la déclaration préparée par l'un des gardes.
 
Il soutient que cette déclaration n'a pas été signée sous l'effet de la contrainte et lie donc R.________.
 
Selon cette déclaration, R.________ confirme seulement qu'il renonce avec effet immédiat à l'emploi ("employment") des gardes du corps. On ne saurait interpréter le texte, rédigé par l'un des gardes, comme signifiant que les contrats ont été résiliés avec effet immédiat. On le peut d'autant moins que, selon les constatations cantonales, R.________ a commencé par refuser de signer la déclaration; or, acculé à signer un document à tout le moins ambigu présenté par ses employés, il ne pouvait pas comprendre, d'après les règles de la bonne foi, que ceux-ci lui demandaient de les licencier avec effet immédiat sans juste motif.
 
Comme le texte du 20 février 1999 ne comporte pas une déclaration de licenciement immédiat, mais seulement une dispense de l'obligation de travailler, non contestée par R.________, il est inutile de se demander si ce dernier l'a signé sous l'effet de la contrainte et s'il a, par la suite, invalidé sa déclaration (art. 29 et 31 CO). Les griefs présentés par le demandeur à ce propos sont sans pertinence pour le sort du litige et, partant, irrecevables.
 
Il faut donc retenir, avec les juges précédents, que le licenciement du demandeur est intervenu lors de la notification de son congé, par lettre de X.________ S.A., en date du 22 février 1999.
 
3.- Le demandeur consacre de longs développements à démontrer que son employeur était non seulement X.________ S.A., mais aussi R.________, de sorte que ce dernier aurait la légitimation passive.
 
La question de savoir si R.________ a la légitimation passive ne se poserait que dans l'hypothèse où le demandeur pourrait faire valoir des droits contre lui ou X.________ S.A. Elle peut rester indécise, car il ressort des observations ci-dessous que les griefs soulevés par le demandeur sont irrecevables.
 
a) Le demandeur soutient à titre subsidiaire que son licenciement est abusif, de sorte qu'il aurait droit à une indemnité de 20 000 fr.
 
Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant doit indiquer les motifs à l'appui de ses conclusions, en particulier les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.
 
En l'occurrence, le demandeur ne démontre pas, par une argumentation suffisamment étayée, en quoi son licenciement serait abusif. Son grief est donc irrecevable.
 
b) Le demandeur réclame le paiement d'heures supplémentaires.
 
Selon lui, il ressortirait de l'arrêt attaqué qu'il a accompli cinquante heures supplémentaires par mois.
 
Le Président du Tribunal du district de Morges a retenu que le demandeur n'avait pas prouvé l'exécution d'heures supplémentaires. La cour cantonale a fait sienne cette constatation.
 
Le demandeur s'en prend, en réalité, aux constatations de fait de l'arrêt cantonal. Ce grief est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
4.- Le demandeur n'aura pas à supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr. (cf. art. 343 al. 3 CO). En revanche, il devra payer à R.________ et à X.________ S.A., créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
__________
 
Lausanne, le 26 mars 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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