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Informationen zum Dokument  BGer I 452/2000  Materielle Begründung
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BGer I 452/2000 vom 28.03.2001
 
[AZA 0]
 
I 452/00 Sm
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
 
Greffière
 
Arrêt du 28 mars 2001
 
dans la cause
 
D.________, recourante, représentée par Maître Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé,
 
et
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
Vu la décision du 5 décembre 1997, entrée en force, par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après : OAI) a nié le droit de D.________ à des prestations de l'assurance-invalidité (rente et mesures d'ordre professionnel);
 
vu la décision du 26 juin 1998 par laquelle l'OAI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurée du 23 avril 1998;
 
vu le recours que D.________ a interjeté contre cette décision, en produisant un rapport du 6 juillet 1998 du docteur P.________, médecin traitant, fixant son degré d'incapacité de travail à 40-50 % en raison d'une fibromyalgie;
 
vu la nouvelle décision du 3 décembre 1999, par laquelle l'OAI - après être entré en matière et avoir confié une expertise au docteur G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en maladies rhumatismales - a rejeté la nouvelle demande présentée le 23 avril 1998 par D.________;
 
vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision précitée;
 
vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, non limitée dans le temps, dès le 23 avril 1998 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'expertise et nouvelle décision;
 
vu, notamment, les rapports d'enquête économique de l'OAI des 1er octobre 1996 et 11 août 1999;
 
vu les autres pièces du dossier, en particulier les rapports des docteurs L.________ (20 mai 1997), M.________ (19 septembre 1997), P.________ (6 juillet 1998), F.________ (17 mars 1999) et G.________ (26 mars 1999), T.________, médecin de l'OAI, (5 octobre 1999) et V.________ (7 décembre 1999);
 
vu la lettre du 6 septembre 2000 par laquelle l'OAI déclare renoncer à son droit de réponse;
 
attendu :
 
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité;
 
qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions d'octroi d'une telle prestation n'étaient pas remplies;
 
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu si l'état de santé de la recourante s'est détérioré entre le 5 décembre 1997 (date de la première décision de l'assurance-invalidité) et le 3 décembre 1999 (date de la décision administrative litigieuse) dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
 
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il n'apparaît nullement que tel fût le cas;
 
qu'à titre préalable, il y a lieu de retenir que même si l'OAI n'a formellement confié l'expertise qu'au docteur G.________, l'avis du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a également valeur d'expertise, dès lors qu'il a été requis par le docteur G.________ et que le rapport de ce médecin incorpore les conclusions de son confrère;
 
qu'une comparaison des rapports des docteurs L.________, du 20 mai 1997 et M.________, du 19 septembre 1997, d'une part et ceux des experts F.________ et G.________, des 17 et 26 mars 1999, d'autre part, fait ressortir que les diagnostics posés antérieurement et postérieurement à la décision du 5 décembre 1997 se recoupent pour l'essentiel, sous réserve de l'apparition d'une fibromyalgie;
 
qu'en particulier les docteurs L.________ et M.________ ont retenu, notamment, l'existence de troubles fonctionnels du rachis accompagnant une épicondylite liée à plusieurs dysfonctions articulaires, en fixant à 100 % la capacité de travail de la recourante;
 
que, deux ans plus tard, après avoir constaté l'existence d'une fibromyalgie, de lombalgies, de cervicales, d'impingement de l'épaule droite et de coxa profunda bilatérale, le docteur G.________ a fixé l'incapacité de la recourante à 30 % dans son activité de masseuse dans un institut, depuis le début de l'année 1996;
 
que selon cet expert, le degré de l'incapacité de travail de la recourante ne s'est pas modifié de 1996 à 1999;
 
que par ailleurs, le docteur F.________ n'a fait état d'aucune affection psychiatrique et exclu l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où un diagnostic de fibromyalgie était retenu par son confrère G.________;
 
que, quelle que soit l'hypothèse envisagée (baisse de la capacité de travail de la recourante de 100 % à 70 %, durant la période litigieuse - en prenant comme base les rapports des docteurs L.________ et M.________ - ou maintien de sa capacité de travail à 70 % de 1996 à 1999, selon le rapport du docteur G.________), l'état de santé de la recourante ne s'est pas détérioré, durant la période litigieuse, dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invalidité;
 
que, dans ce contexte, le rapport du 6 juillet 1998 du médecin traitant, le docteur P.________, fixant la capacité de travail de sa patiente à 50 à 60 %, en raison de fibromyalgie, n'est d'aucun secours à la recourante;
 
qu'en effet, il convient d'accorder plus de poids aux conclusions de l'expertise du docteur G.________ - remplissant toutes les conditions requises par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) - qu'à l'opinion du médecin traitant (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2);
 
qu'en ce qui concerne la prétendue contradiction dont le rapport du docteur G.________ serait entaché, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (consid. 3c in fine);
 
que, par ailleurs, le rapport du docteur V.________, spécialiste en maladies rhumatismales et médecine manuelle, faisant état, pour la première fois le 7 décembre 1999, d'un trouble somatoforme douloureux et d'une incapacité de travail de 50 %, n'est pas pertinent, dès lors qu'il est en contradiction avec l'expertise du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à laquelle il convient d'attacher entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
 
que si ses troubles se sont aggravés postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, la recourante a la faculté de présenter une nouvelle demande, en rendant plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
 
que c'est dans ce cadre qu'elle pourra invoquer le rapport adressé le 3 novembre 2000 à son avocat par le docteur C.________ et produit hors délai en procédure fédérale (ATF 109 Ib 249 consid. 3 c);
 
que, par ailleurs, c'est en vain que la recourante allègue qu'elle a dû mettre un terme à son activité de masseuse (en mai 1999) en raison de ses douleurs et qu'elle invoque les répercussions économiques des atteintes à sa santé;
 
qu'en effet, il résulte du rapport d'enquête économique du 11 août 1999 qu'elle a réduit progressivement son activité de masseuse à cause du manque de clients et de la trop forte concurrence;
 
que, selon ses dires également, elle n'aurait vraisemblablement pas poursuivi l'exploitation de l'institut de massage, si elle avait été en bonne santé;
 
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu, dans ce contexte, de prendre en considération les éventuelles limitations qu'elle rencontre dans l'accomplissement des tâches ménagères, dès lors que l'enquête économique du 11 août 1999 ne fait état d'aucun changement par rapport à l'enquête du 1er octobre 1996;
 
que l'intimé était ainsi fondé à rejeter la nouvelle demande de rente;
 
que le dossier médical étant complet, une nouvelle expertise n'apporterait rien de plus, de sorte que la conclusion subsidiaire de la recourante doit également être rejetée,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 mars 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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