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Informationen zum Dokument  BGer 6S.704/2000  Materielle Begründung
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BGer 6S.704/2000 vom 02.04.2001
 
[AZA 0/2]
 
6S.704/2000/ROD
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
*************************************************
 
2 avril 2001
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
 
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
___________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
W.________, à Sion, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron,
 
contre
 
le jugement rendu le 7 septembre 2000 par la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant à1) X.________2) Y.________, et3) Z.________, tous trois représentés par Me Carole Ambord Pitteloud, avocate à Sion;
 
(homicide par négligence)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 5 décembre 1998 vers 18 h. 05, C.________ circulait sur l'autoroute A9 de Martigny en direction de Sion. A la hauteur de Saxon, il perdit le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue et partit en dérapage sur la voie de gauche; sa voiture s'immobilisa à contresens sur la voie de dépassement mais en empiétant légèrement sur la voie de droite.
 
W.________ circulait sur le même parcours. Il suivait à une distance qui a été considérée comme raisonnable, sans toutefois pouvoir être établie avec précision, la voiture de A.________. Vers Saxon, les deux voitures entreprirent de dépasser la voiture conduite par B.________; W.________ roulait à ce moment à une vitesse de 130 km/h. Alors qu'il allait terminer son dépassement et commençait à se rabattre sur la droite, A.________ prit conscience de la présence de la voiture de C.________, arrêtée en travers de la voie gauche de la chaussée, l'avant contre la berme centrale; il ne remarqua toutefois pas que le chauffeur était debout à l'extérieur de sa voiture. A.________ put revenir sur la voie de droite en évitant de justesse tant le véhicule accidenté que celui qu'il avait dépassé. W.________ n'eut pour sa part pas le temps de se rabattre, surpris qu'il fut de se trouver soudainement face au véhicule accidenté qui n'était pas éclairé. Il tenta alors d'éviter l'obstacle en serrant à droite. Il ne parvint toutefois pas à empêcher l'accident et percuta, avec l'avant gauche de son automobile, l'arrière gauche de la voiture de C.________ de même que ce dernier, qui se trouvait à côté de son véhicule et qui fut projeté en l'air avant de retomber, sans vie, sur la vitre arrière et le coffre de la voiture conduite par B.________. Au surplus, l'avant droit du véhicule de W.________ heurta le flanc arrière gauche de la voiture conduite par B.________. Malgré les deux chocs, W.________ parvint à contrôler sa voiture suffisamment pour l'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence environ 120 m. après le point d'impact avec la voiture de C.________. En revanche, B.________ perdit le contrôle de son véhicule qui partit en dérapage, heurta la glissière bordant la berme centrale et fit un tête-à-queue avant de s'immobiliser sur la voie de dépassement.
 
W.________ est né en 1965; il est fonctionnaire de police et le contrôle à l'éthylomètre effectué après l'accident ne révéla aucune trace d'alcool.
 
B.- Par jugement du 6 septembre 1999, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu W.________ coupable d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Il a en outre réservé les prétentions civiles des hoirs de C.________, savoir X.________, Y.________ et Z.________ et les a renvoyées au for civil.
 
C.- Statuant le 7 septembre 2000 sur appel de W.________, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan confirme ce jugement. La cour cantonale considère que W.________ a commis une faute en roulant à une vitesse supérieure à la limitation générale de 120 km/h. et inadaptée à la circulation de nuit, même compte tenu de l'éclairage fourni par les véhicules conduits par A.________ et B.________. Elle nie en outre que le comportement de C.________ soit suffisamment imprévisible et extraordinaire pour rompre le lien de causalité adéquate admis entre la faute de W.________ et le décès de la victime. Enfin, l'arrêt attaqué retient que l'art. 90 al. 2 LCR est applicable en concours avec l'art. 117 CP dans la mesure où une autre personne que la victime de l'homicide par négligence, savoir B.________, a été, concrètement, mise en danger sérieux.
 
D.- W.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Le recourant soutient que l'on ne saurait lui reprocher une faute de circulation car il roulait à une distance raisonnable du véhicule qui le précédait. Il prétend en outre que l'arrêt attaqué ne tient pas compte de la distance éclairée par les véhicules conduits par A.________ et B.________. Il allègue enfin que le fait que la victime soit allée se replacer au centre de la chaussée, devant son véhicule non éclairé, a rompu le lien de causalité entre son comportement et le décès de la victime. Partant, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF); les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit la question litigieuse à la problématique de la réalisation de l'infraction d'homicide par négligence, ne remettant pas en cause sa condamnation du chef de violation grave des règles de la circulation routière, qui n'aura donc pas à être examinée.
 
En revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s., 119 IV 202 consid. 2b p. 206).
 
2.- Aux termes de l'art. 117 CP, "celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
 
La négligence est définie à l'art. 18 al. 3 CP, selon lequel "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.. "
 
a) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il y a lieu de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 1a p. 227).
 
L'autorité cantonale reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse supérieure à la limitation et inadaptée à la circulation de nuit, même compte tenu de l'éclairage fourni par les véhicules conduits par A.________ et B.________.
 
Le recourant fait valoir que l'on ne saurait lui imputer de faute car il circulait à une distance raisonnable du véhicule qui le précédait. Cet argument n'est pas pertinent puisqu'il ne lui est pas fait grief de n'avoir pas respecté l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Ce qui lui est reproché est d'avoir circulé à une vitesse inadaptée, qui ne lui permettait pas de s'arrêter sur la distance de visibilité. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé la portée de l'obligation faite par les art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR au conducteur d'adapter sa vitesse aux conditions, de visibilité notamment, de manière à être toujours en mesure de s'arrêter sur la distance couverte par sa visibilité. Il a confirmé que cette règle s'applique également sur les autoroutes, en particulier lorsqu'on circule de nuit avec les feux de croisement (ATF 126 IV 91 consid. 4a/bb).
 
Il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF), que la visibilité du recourant portait sur une distance de 50 m. environ alors que, compte tenu de la vitesse à laquelle il circulait, il lui fallait au moins 130 m. pour s'arrêter.
 
Il a également été retenu dans l'arrêt attaqué que l'éclairage des voitures conduites par A.________ et B.________ n'étendait pas son champ de vision. Cette dernière constatation relève également du fait et c'est en vain que le recourant tente de la remettre en question dans le cadre du présent pourvoi en nullité.
 
Ainsi, sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui seules peuvent être prises en considération, force est de constater que le recourant a circulé à une vitesse qui ne lui permettait pas de s'arrêter sur sa distance de visibilité. Or, l'obligation d'adapter sa vitesse à la distance de visibilité est une règle dont le Tribunal fédéral vient rappeler l'importance et de confirmer qu'elle s'applique également sur les autoroutes, en particulier en cas de circulation de nuit avec les feux de croisement (ATF 126 IV 91 consid. 4a). C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a imputé une faute au recourant.
 
b) Pour que l'infraction d'homicide par négligence soit réalisée, il ne suffit pas qu'il y ait d'une part une violation fautive d'un devoir de prudence et d'autre part le décès d'autrui. Il faut encore que soit établi un rapport de causalité entre cette violation et le décès.
 
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23 et les références citées). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité; violerait toutefois le droit fédéral l'autorité cantonale qui méconnaîtrait le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23 et les références citées).
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la faute imputée au recourant était bien la cause naturelle du décès de la victime et il n'apparaît pas, le recourant lui-même ne le prétend d'ailleurs pas, qu'elle se soit méprise sur la notion de causalité naturelle.
 
Il y a dès lors lieu de se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, savoir si le comportement de l'auteur était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, ce qui constitue une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les références citées). La causalité adéquate peut encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les références citées).
 
En circulant à une vitesse qui ne lui permettait pas de s'arrêter sur sa distance de visibilité, le recourant a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles parce qu'il n'a remarqué un obstacle que trop tard pour pouvoir s'arrêter ou l'éviter. La relation de causalité adéquate entre la faute reprochée au recourant et le décès de la victime est donc également réalisée.
 
Reste dès lors à examiner la question de savoir si, comme le prétend le recourant, le fait que la victime soit allée se placer devant son véhicule non éclairé a rompu ce lien de causalité.
 
Selon une jurisprudence constante, confirmée encore récemment, celui qui conduit de nuit sur une autoroute doit en permanence s'attendre à être confronté à des obstacles dépourvus d'éclairage et il n'y a notamment rien d'extraordinaire à ce que se trouve sur la chaussée, à la suite d'un accident par exemple, un véhicule non éclairé ou une personne blessée (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées). Dès lors, pour inadéquat qu'il ait été, le comportement de la victime, qui se tenait debout sur la chaussée, ne saurait être considéré comme totalement extraordinaire et insensé, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du recourant.
 
C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a reconnu le recourant coupable d'homicide par négligence. Le pourvoi doit dès lors être rejeté.
 
3.- Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
1. Rejette le pourvoi;
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du Bas-Valais et à la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.
 
__________
 
Lausanne, le 2 avril 2001
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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