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Informationen zum Dokument  BGer 1P.101/2001  Materielle Begründung
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BGer 1P.101/2001 vom 05.04.2001
 
[AZA 0/2]
 
1P.101/2001
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
 
**********************************************
 
5 avril 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
 
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme le Juge
 
suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Zimmermann.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
C.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,
 
contre
 
la décision prise le 8 janvier 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant le recourant à R.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais;
 
(art. 87 OJ; légalité de la preuve en procédure pénale)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- R.________ prétend avoir versé à C.________, en avril 1999, le montant de 10'000 fr. à titre de commission.
 
En contrepartie de celle-ci, C.________ devait accorder à la société X.________ détenue par R.________ l'exclusivité du placement du personnel appelé à intervenir sur un chantier déterminé. Ce contrat n'ayant pas été respecté, R.________ a réclamé à C.________ le remboursement de la commission, en vain.
 
Le 8 juillet 1999, R.________ a écrit à C.________ pour le mettre en demeure de lui restituer le montant de 10'000 fr., à défaut de quoi il le dénoncerait à son supérieur hiérarchique.
 
A raison de ces faits, C.________ - qui nie avoir reçu une commission de R.________ - a déposé contre celui-ci plainte pénale pour tentative d'extorsion et atteinte à l'honneur.
 
Après avoir entendu les parties, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a, le 14 septembre 1999, décidé de ne pas donner suite à la plainte, au motif que le litige était de nature civile.
 
Le 24 mars 2000, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la plainte formée par C.________ contre cette décision, qu'il a annulée.
 
Le 3 avril 2000, C.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse, éventuellement escroquerie.
 
Le 24 mai 2000, R.________ a déposé auprès du Juge d'instruction la transcription d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec C.________.
 
Confronté à R.________ lors de l'audience tenue par le Juge d'instruction le 26 mai 2000, C.________ a appris à cette occasion l'existence et le contenu de la transcription, au sujet de laquelle le Juge d'instruction lui a demandé de se déterminer.
 
Le 29 mai 2000, C.________ a, en relation avec cette transcription, déposé plainte pénale contre R.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). Il a contesté le contenu de la transcription dont il a exigé formellement qu'elle soit retirée du dossier.
 
Le 24 août 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requête.
 
Le 8 janvier 2001, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte formée par C.________ contre la décision du 24 août 2000.
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 janvier 2001 et d'inviter le Juge d'instruction à retirer la transcription litigieuse du dossier. Il invoque les art. 13, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. , ainsi que l'art. 8 CEDH.
 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et le Procureur du Bas-Valais concluent au rejet du recours. R.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 III 274 consid. 1 p. 275, 485 consid. 1 p. 486, et les arrêts cités).
 
a) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al.
 
2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
b) La décision attaquée, par laquelle le Tribunal cantonal rejette un recours dirigé contre un acte d'instruction et confirme le maintien d'une pièce au dossier de la procédure, est de nature incidente (ATF 101 Ia 161). Il s'agit en effet d'une simple étape de la procédure avant l'éventuel renvoi devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). En outre, elle ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398, et les arrêts cités). Pour le cas où le recourant serait renvoyé en jugement pour les faits évoqués dans la plainte du 16 juillet 1999, il lui serait loisible de soulever, à propos du caractère admissible ou de la légalité de la transcription litigieuse, une question préjudicielle au sens de l'art. 128 CPP val. En outre, à supposer que le vice dénoncé ne puisse être réparé dans le cours de la procédure cantonale, le recourant disposerait encore, dans l'hypothèse la plus défavorable, de la possibilité de contester sur ce point précis un éventuel jugement de condamnation, y compris par la voie du recours de droit public (cf.
 
art. 87 al. 3 OJ).
 
2.- Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en incombent au recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité à verser à l'intimé R.________ (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à verser à l'intimé R.________, à titre de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
__________
 
Lausanne, le 5 avril 2001 ZIR/col
 
Au nom de la Ie Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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