VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 393/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 393/2000 vom 05.04.2001
 
[AZA 7]
 
I 393/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
 
Beauverd, Greffier
 
Arrêt du 5 avril 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourant, représenté par sa mère, B.________, elle-même représentée par Maître Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
A.- A.________ souffre de quadriparésie majeure accompagnée d'un retard psychomoteur important et d'épilepsie.
 
Son état nécessite un suivi médical lourd comprenant des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et de psychomotricité.
 
Son aptitude à se déplacer étant très limitée, il a besoin d'un fauteuil roulant.
 
Au mois de juillet 1998, la mère de l'assuré a demandé que l'assurance-invalidité prenne en charge, au titre des moyens auxiliaires, les frais (1826 fr.) de transformation de sa voiture, à savoir l'installation d'une aide au transfert électrique (du fauteuil roulant) et d'une paire de rampes repliables. Elle alléguait que cette adaptation devait permettre le transport du fauteuil roulant électrique remis en prêt par l'assurance-invalidité à son fils.
 
Par décision du 8 avril 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande, motif pris que le droit à la transformation de véhicules à moteur nécessitée par l'invalidité était réservé aux assurés majeurs.
 
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 28 mars 2000.
 
C.- A.________, représenté par sa mère B.________, interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de transformation effectuée sur le véhicule de sa mère.
 
L'office intimé s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
2.- Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAI, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. En application des art. 21 al. 2 et 4 LAI, et 14 RAI, le département fédéral de l'Intérieur (DFI) a établi une liste des moyens auxiliaires à l'annexe à l'OMAI. Selon le ch. 10.05 de l'annexe, dans sa teneur - applicable en l'occurrence - en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, l'assurance-invalidité prend en charge les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité, si la personne assurée est majeure.
 
3.- Dans un arrêt ATF 126 V 70, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le ch. 10.05 de l'annexe à l'OMAI, dans sa teneur ci-dessus mentionnée, était contraire à la Constitution et à la loi, dans la mesure où le droit à la transformation de véhicules à moteur nécessitée par l'invalidité était réservé aux assurés majeurs.
 
Il a considéré qu'en dépit du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le DFI n'est pas habilité à restreindre le droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste à l'aide d'un critère comme celui de l'âge. Indépendamment des circonstances particulières (comme l'état de santé de l'assuré et ses incidences sur la nécessité de transformer un véhicule à moteur afin de permettre à l'intéressé de se déplacer, d'établir des contacts avec son entourage ou de développer son autonomie personnelle [art. 21 al. 2 LAI]), l'exigence de la majorité est contraire à l'ordre légal, lequel s'oppose à ce que le droit à la remise d'un moyen auxiliaire dépende d'un critère comme celui de l'âge (ATF 126 V 72 s. consid. 4b/bb).
 
Par ailleurs, cette exigence est contraire à la Constitution, dans la mesure où elle viole les principes d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de l'interdiction d'une discrimination en fonction de l'âge (art. 8 al. 2 Cst.). Si, en posant l'exigence de la majorité, le DFI avait manifestement pour intention de limiter les coûts des moyens auxiliaires, le but visé ne constitue toutefois pas un motif qualifié autorisant de faire une exception à l'interdiction de toute discrimination ni un intérêt public au sens de l'art. 36 al. 2 Cst. , justifiant une restriction à un droit fondamental (ATF 126 V 73 s. consid. 4c/aa à cc).
 
4.- Vu ce qui précède, l'office intimé n'était pas fondé, pour le seul motif que l'assuré n'est pas majeur, à refuser de prendre en charge les frais de transformation, nécessitée par l'invalidité, de la voiture de sa mère. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle se prononce à nouveau sur le droit du recourant au moyen auxiliaire requis, à savoir, en cas de financement par la mère de l'intéressé, sur le droit au remboursement des coûts occasionnés au titre d'une mesure simple et adéquate (art. 21bis al. 1 LAI en relation avec les art. 14 let. b RAI et 8 al. 1 OMAI).
 
5.- Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat du service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; arrêts non publiés P. du 15 mai 1997, I 124/96, et P. du 21 février 1997, I 94/96).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
 
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 28 mars 2000, ainsi que la décision de l'Office cantonal
 
genevois de l'assurance-invalidité du 8 avril 1999
 
sont annulés; l'affaire est renvoyée audit office pour
 
qu'il rende une nouvelle décision concernant le droit
 
du recourant à la prise en charge par l'assurance-invalidité
 
des frais de transformation effectuée sur le
 
véhicule de sa mère.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'office AI versera au recourant la somme de 2500 fr.
 
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
 
dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
IV. La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue
 
du procès de dernière instance.
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
 
Commission cantonale genevoise de recours en matière
 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 avril 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).