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Informationen zum Dokument  BGer 5C.69/2001  Materielle Begründung
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BGer 5C.69/2001 vom 26.04.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.69/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
26 avril 2001
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
 
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Jordan.
 
_____________________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
Editions X.________ Sàrl, défenderesse et recourante,
 
et
 
Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Grégoire Rey, avocat à Genève;
 
(droit de réponse)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) La revue "B.________" a fait paraître dans son numéro 11 du mois de novembre 2000 un article intitulé "Une bonne idée mal gérée. La plaque tournante ne montre guère d'empressement à régler ses dus".
 
En bref, l'article relatait, sur une demi-page, l'expérience malheureuse du rédacteur en chef de la revue, C.________, qui, en mars 1999, avait confié à "La Plaque Tournante" son lave-linge aux fins de vente et avait rencontré des difficultés à encaisser le montant lui revenant une fois l'objet vendu en octobre de la même année: s'étant présenté au magasin, le 11 décembre 1999, il n'avait pu être payé en raison du manque de liquidités dans la caisse, en sorte qu'il avait été convenu qu'il serait réglé par virement postal; n'ayant toujours rien reçu en été 2000, il avait été contraint - après l'envoi, en juillet 2000, d'une lettre recommandée, non retirée à la poste par son destinataire et fixant un ultime délai de paiement au 15 août suivant - de mandater un avocat pour récupérer son dû. L'article indiquait par ailleurs que C.________ n'avait pas reçu de réponse de "La Plaque Tournante" aux deux lettres, sous pli simple et recommandé, qu'il avait adressées au responsable du commerce pour l'informer de la parution de l'article incriminé et lui demander de prendre position à cet égard. Il se terminait en outre ainsi:
 
"Certains commerces méritent notre encouragement. La Plaque Tournante devait être logiquement parmi eux. Mais la façon dont sa direction a traité cette affaire nous oblige à recommander le contraire".
 
b) Le 6 décembre 2000, Y.________, responsable du magasin précité, a demandé à la revue de faire paraître gratuitement dans sa prochaine édition un droit de réponse.
 
L'avocat de C.________ a refusé le texte proposé en raison des "incohérences et inexactitudes manifestes qu'il comportait et du caractère abusif que revêtait une telle requête provenant d'une entreprise qui avait préalablement été informée de la parution de l'article sans faire usage de la possibilité qui lui avait été offerte de s'exprimer".
 
B.- a) Le 15 janvier 2001, Y.________ a ouvert contre la revue "B.________", son rédacteur en chef, et son éditeur, les Editions X.________ Sàrl, une action en exécution du droit de réponse.
 
b) Lors de l'audience du 1er février 2001, les Editions X.________ Sàrl ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, en tant qu'elle était dirigée contre la revue "B.________" et C.________, et à son rejet en tant qu'elle l'était contre elles-mêmes. Elles se sont prévalues de la non-conformité du texte aux prescriptions légales et jurisprudentielles.
 
c) Le 8 février 2001, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a fait droit aux conclusions tendant à l'irrecevabilité. Elle a, en revanche, condamné les Editions X.________ Sàrl à publier, dans la plus prochaine édition de la revue "B.________", et sans frais pour Y.________, selon les modalités typographiques telles que décrites dans les considérants, et dans la même partie rédactionnelle que l'article litigieux, le droit de réponse suivant:
 
"DROIT DE REPONSE
 
Suite à l'article paru dans la revue "B.________" no 11 de novembre 2000 intitulé "Une bonne idée mal gérée. La plaque tournante ne montre guère d'empressement à régler ses dus".
 
Y.________, responsable du magasin La Plaque Tournante àZ.________, tient à préciser qu'un malentendu est à l'origine du retard de plusieurs mois dans le versement à C.________, rédacteur en chef de ladite revue, du prix du lave-linge qu'il a mis en dépôt-vente en mars 1999 et qui a été vendu en octobre de la même année. Ce malentendu provient du fait que lorsque C.________ s'est présenté pour encaisser son dû le samedi après-midi 11 décembre 1999, et qu'il n'a pu être payé, faute de liquidités, il avait été décidé que la somme lui revenant lui serait versée par virement postal; ce virement n'a pas pu être effectué car, d'une part, La Plaque Tournante ne possédait pas de compte postal, et d'autre part, C.________ n'avait pas transmis son numéro de compte avant de quitter le commerce ni n'avait rappelé ultérieurement pour donner les coordonnées de son compte.
 
Par ailleurs, c'est à la suite d'une erreur de la poste que la lettre recommandée adressée à la Plaque Tournante par C.________ en juillet 2000 - dans laquelle il réclamait le montant qui lui était dû avec fixation d'un ultime délai de paiement au 15 août suivant - n'est jamais parvenue à son destinataire. Enfin, s'il n'a pas été répondu aux lettres, recommandée[s] et sous pli simple, que C.________ a envoyées à La Plaque Tournante pour l'informer de la publication dans la revue "B.________" de l'article incriminé et lui donner la possibilité de s'expliquer, c'est parce lesdites lettres mentionnaient qu'à défaut de réponse d'ici au 25 septembre 2000, il serait considéré que l'entreprise restait sur ses positions; estimant son point de vue suffisamment connu du rédacteur en chef de la revue, La Plaque Tournante n'avait pas jugé utile de se manifester à nouveau".
 
Vu l'importance du travail fourni, l'autorité cantonale a par ailleurs mis un émolument complémentaire à la charge de Y._________; elle a en outre astreint les Editions X.________ Sàrl à ne supporter que la moitié des dépens du prénommé pour tenir compte du fait que ce dernier a assigné à tort la revue et son rédacteur, a proposé un texte pléthorique qui a dû être réduit et a omis de présenter, après le refus de la défenderesse, un texte plus conforme aux exigences légales.
 
C.- Les Editions X.________ Sàrl exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elles demandent que l'arrêt cantonal soit partiellement ou totalement annulé, voire "corrigé", sous suite de frais et dépens ("der Entscheid [...] ist ganz oder teilweise aufzuheben bzw. zu korrigieren mit den entsprechenden Folgen für Kosten und Entschädigungen").
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
 
Considérant en droit :
 
1.- Conformément à la règle de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, quoique le recours soit formulé dans une autre langue officielle. La procédure devant l'instance cantonale s'est en effet déroulée en français et la défenderesse y a procédé dans cette langue.
 
2.- Les litiges en matière de droit de réponse sont des contestations civiles de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ, en sorte que le recours en réforme est ouvert (ATF 112 II 193 consid. 1b p. 195/196; 122 III 301 consid. 1a p. 302). Interjeté, par ailleurs, en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La défenderesse a en outre un intérêt à agir, nonobstant le fait que, en l'absence d'effet suspensif (art. 28l al. 4 CC), le texte de la réponse a déjà été publié (ATF 114 II 385 consid. 3 p. 386-387).
 
3.- Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées.
 
En l'espèce, la défenderesse conclut formellement à ce que l'arrêt cantonal soit totalement ou partiellement annulé, voire "corrigé" ("der Entscheid [...] ist ganz oder teilweise aufzuheben bzw. zu korrigieren"). En soi, ces conclusions ne répondent pas aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. b OJ. A la lumière des motifs et de l'argumentation du recours (ATF 106 II 175; 99 II 176 consid. 2 p. 179-181; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 113, p. 151 s.), l'on peut toutefois comprendre que l'intéressée - qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel - reproche, d'une part, à l'autorité cantonale de ne pas avoir respecté les exigences minimales de procédure découlant de l'art. 51 al. 1 let. b OJ, ce qui pourrait impliquer une annulation et un renvoi selon l'art. 52 OJ, et qu'elle s'oppose, d'autre part, à l'exécution du droit de réponse. Il y a dès lors lieu d'admettre que les chefs de conclusions en annulation et - quoique maladroitement formulés - en "correction" totale de l'arrêt cantonal sont recevables. En revanche, on ne saurait entrer en matière sur ceux qui tendent à ce que celui-ci soit partiellement annulé ou "corrigé". Sur ces points, l'on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication exacte des modifications partielles demandées. Enfin, il faut convenir que la défenderesse ne remet pas en cause sa condamnation à payer des dépens au demandeur; elle précise en effet expressément dans son écriture que celle-ci tend plus à critiquer les "effets" ("Auswirkungen") de l'arrêt entrepris sur la pratique future du tribunal cantonal qu'à contester les frais et dépens.
 
4.- La défenderesse se plaint d'une violation de l'art. 51 al. 1 let. b OJ. Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir reporté dans son arrêt certains arguments et allégations contenus dans sa réponse du 23 janvier 2001 ou formulés lors de l'audience du 1er février suivant.
 
Aux termes de la disposition précitée, lorsque la procédure devant les autorités cantonales est orale et qu'il n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués des parties qui doivent servir de base à la décision, les autorités sont tenues d'y exposer d'une manière complète les conclusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties (aveux, dénégations), de même que les preuves et les preuves contraires invoquées par elles. Le Tribunal fédéral examine d'office si l'arrêt attaqué satisfait à ces réquisits; il appartient toutefois au recourant qui demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale d'établir que le vice a influé sur la décision (ATF 119 II 478 consid. 1c p. 480 et l'auteur mentionné).
 
Le grief ne remplit pas cette dernière exigence. La défenderesse ne démontre en effet pas les incidences des lacunes dont elle se prévaut sur la solution du litige. Elle se contente d'affirmer que la cour cantonale a ignoré telle allégation ou tel moyen.
 
5.- La défenderesse soutient que l'article incriminé, qui visait la filiale de Z.________ de la raison individuelle "La Plaque Tournante", ne permettait pas d'identifier le demandeur. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le rédacteur en chef du magazine n'aurait fait la connaissance de ce dernier qu'à l'audience du 8 février 2001 et n'aurait eu, auparavant, de contact qu'avec un employé.
 
Avec ce dernier argument, la défenderesse s'en prend à la constatation des faits, ce qu'elle n'est pas admise à faire dans un recours en réforme (art. 43 OJ). Pour le surplus, on peut se demander si la critique répond aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, selon lequel les motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. La défenderesse n'établit en effet pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que le demandeur était reconnaissable.
 
Quoi qu'il en soit, elle oublie que l'article mentionnait les déconvenues du rédacteur en chef de la revue avec le responsable du commerce précité et que, par ailleurs, celui-là n'a pas contesté que celui-ci avait été son interlocuteur (art. 63 al. 2 OJ). C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a jugé que le demandeur, dont il est constant qu'il est le responsable du magasin concerné (art. 63 al. 2 OJ), a été désigné d'une manière permettant de l'identifier.
 
Certes, cela ne suffit pas encore à fonder le droit de répondre; la présentation des faits contestée doit faire naître dans le public une image défavorable de la personne physique visée, la placer sous un jour équivoque (ATF 114 II 388 consid. 2 p. 390; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, nos 1412 ss spéc. 1421 ss). En l'espèce, l'autorité cantonale a précisément considéré que tel était le cas, l'article décrivant le demandeur comme gérant mal son entreprise, honorant ses dettes avec peu d'empressement et dédaignant ou négligeant de répondre aux courriers qui lui étaient adressés.
 
Or, sur ce point, on cherche en vain dans le recours une argumentation qui démontrerait que ces considérations violeraient le droit fédéral. La défenderesse se contente en effet d'exprimer ses doutes quant à l'existence d'une atteinte à la personnalité et d'affirmer que les faits présentés dans l'article sont incontestés, justifient la teneur de celui-ci ainsi que son titre et sous-titre et, partant, n'appellent aucun complément sous forme de réponse, oubliant par là même que cette dernière ne doit pas nécessairement contester l'existence des faits présentés par le journaliste (Tercier, op. cit. , n. 1424; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 695).
 
6.- a) Selon la défenderesse, lorsqu'un éditeur a refusé une réponse qui ne remplissait pas les exigences légales et que l'auteur a persisté à en demander la publication intégrale, sans tenter de soumettre au média un texte plus conforme à la loi, le juge ne doit pas être autorisé à la raccourcir et à la modifier. L'admettre aurait pour conséquence que le requérant finirait toujours par obtenir gain de cause dans le cadre d'un procès, alors même qu'il n'aurait jamais offert - ni voulu offrir - à l'éditeur la possibilité de se prononcer sur une variante dont la publication aurait pu être acceptée hors procédure; le média succomberait ainsi immanquablement.
 
Ce faisant, la défenderesse semble méconnaître la teneur de l'arrêt publié aux ATF 117 II 1, à laquelle elle se réfère pourtant et qui, précisément, confère au juge le pouvoir de réduire, voire de modifier et même de compléter, à certaines conditions, le texte d'une réponse, afin de l'adapter aux exigences légales. L'opinion de Beatrice Bänninger (Die Gegendarstellung in der Praxis, thèse Zurich 1998, p. 284/285) sur les inconvénients résultant de l'application trop laxiste par les tribunaux des principes posés par le Tribunal fédéral quant aux conditions d'exercice de ce pouvoir de réduction et de modification (cf. infra, let. b) ne lui est d'aucun secours à cet égard.
 
b) Les réductions et modifications ne sont admises que dans la mesure où, par ce biais, on n'aboutit pas à un énoncé plus étendu que celui qui était contenu dans le texte soumis à l'entreprise de médias; les changements autorisés ne peuvent avoir pour conséquence que d'affaiblir le droit de réponse original. Le juge ne saurait en outre procéder à une refonte rédactionnelle intégrale du texte qui lui est soumis.
 
Celui-ci doit être conçu de manière à permettre une adaptation au moyen de corrections faciles à effectuer (ATF 117 II 1 consid. 2c p. 3 ss; Beatrice Bänninger, op. cit. , p. 283/ 284).
 
En l'espèce, la défenderesse prétend en bref que la version qu'elle a été condamnée à publier ne respecte pas le principe "fait contre fait" ("Tatsache gegen Tatsache") et ne distingue pas suffisamment les allégations de l'entreprise de médias de celles du requérant. A titre de motivation, elle se borne toutefois à affirmer, d'une façon toute générale, qu'aucune des assertions contenues dans la réponse ne s'oppose à celles de l'article litigieux; elle se contente par ailleurs de se prévaloir du "principe de la séparation" ("Trenngrundsatz"), sans de plus amples explications qu'une liste d'exemples dont on peine à saisir la pertinence juridique.
 
Lorsqu'elle soutient en outre que les faits présentés dans la réponse ne sont pas directement liés à la présentation incriminée, elle se limite à relever que la moitié de la réponse tend uniquement à expliquer les raisons pour lesquelles le magasin de dépôt-vente n'a pu effectuer le virement postal.
 
De telles critiques, qui consistent en une suite de considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec les motifs de la décision entreprise, ne remplissent manifestement pas les réquisits de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
 
La défenderesse échoue enfin à démontrer la violation du droit fédéral, lorsqu'elle tente de remettre en cause la longueur de la réponse dont la publication a été ordonnée.
 
Non seulement, elle ne fait que suggérer d'autres formulations plus brèves (cf. notamment les termes utilisés: "das ganze nächste Abschnitt würde sich in knapper Form etwa auf folgende Aussage beschränken"; "der letzte lange Abschnitt der Gegendarstellung könnte in der gesetzlich vorgeschriebenen knappen Form etwa wie folgt lauten"), mais elle perd aussi manifestement de vue que l'exigence de concision ne se résume pas à une question de brièveté (cf. ATF 117 II 1 consid. 2b/cc p. 5); il suffit que le libellé de la réponse, tout en couvrant l'essentiel, représente pour le média la restriction la plus favorable (Tercier, op. cit. , nos 1464 ss spéc. 1466; Bucher, op. cit. , n. 709). Or, on ne voit pas en quoi les propositions de la défenderesse lui seraient plus bénéfiques.
 
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris confirmé. La défenderesse, qui succombe, doit être condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le demandeur n'a pas été invité à procéder et n'a, en conséquence, pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
______________________
 
Lausanne, le 26 avril 2001 JOR/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
 
Le Président, La Greffière,
 
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