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Informationen zum Dokument  BGer U 299/2000  Materielle Begründung
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BGer U 299/2000 vom 26.04.2001
 
[AZA 7]
 
U 299/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier
 
Arrêt du 26 avril 2001
 
dans la cause
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
A.- a) Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de cartonnier-imprimeur, S.________ travaillait comme calculateur au service de l'entreprise A.________ SA. Parallèlement à cette activité, il suivait des cours à l'Ecole romande B.________.
 
A la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 juin 1984, S.________ a perdu l'usage de son bras droit. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas, lui a accordé une rente d'invalidité fondée sur une perte de gain de 20 % avec effet au 1er mars 1987 (décision de la CNA du 9 novembre 1987).
 
Malgré son accident, S.________ a poursuivi l'activité qu'il exerçait chez A.________ SA, moyennant un salaire mensuel brut de 3500 fr. dès 1987 et de 3800 fr. à partir de 1989. Il a également continué sa formation en cours d'emploi et a obtenu, en 1986, le diplôme de technicien (ET) de l'industrie graphique. Il a par la suite résilié ses rapports de travail pour le 31 mai 1989 et est entré au service de l'entreprise C.________ SA, à Bienne. A ce poste, il était chargé de différentes tâches administratives (service à la clientèle, constitution de dossiers, tâches de coordination) et gagnait mensuellement 4000 fr. bruts. Après avoir donné congé à son employeur pour le 31 août 1989, S.________ a connu une période de chômage, puis il s'est lancé dans la vente d'articles publicitaires comme indépendant, avant d'entreprendre différentes formations qui ont notamment débouché sur un diplôme en marketing (1991), un diplôme d'agent (1996) et une attestation d'utilisateur PC qualifié (1997). Engagé, le 1er mars 1997, comme vendeur par la société D.________, il a été licencié pour le 31 août suivant parce que les chiffres de vente escomptés n'avaient pas été atteints. Son salaire mensuel brut était de 3400 fr.
 
b) Entre-temps, le 21 mai 1997, S.________ a demandé la révision de sa rente.
 
Ayant procédé aux mesures d'instruction nécessaires, la CNA a rejeté, par décision du 5 décembre 1997, la demande de révision. Sur opposition de l'assuré, elle a confirmé son point de vue dans une décision du 19 février 1998 (recte : 1999).
 
B.- S.________ a recouru contre cette décision sur opposition.
 
Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours.
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité d'un taux de 59,2 %.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée (art. 22 al. 1, 1ère phrase, LAA). Selon la jurisprudence relative à la révision des rentes dans l'assurance-invalidité (art. 41 LAI), applicable également dans l'assurance-accidents au sens de la LAA (RAMA 1987 no U 32 p. 446), une rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les références; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un changement lié aux conséquences économiques de l'invalidité consiste par exemple dans l'acquisition d'une nouvelle formation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de gain, ou dans l'obligation d'abandonner une profession appelée à disparaître pour des raisons structurelles (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa et les références citées).
 
2.- a) En 1987, le recourant réalisait, malgré son atteinte à la santé, un salaire de 3500 fr. par mois en qualité de calculateur qualifié chez A.________ SA (revenu d'invalide). A la demande de la CNA, l'employeur avait alors indiqué que ce salaire correspondait au rendement effectif de l'assuré, ajoutant qu'un calculateur au bénéfice de quelques années d'expérience pouvait gagner au moins 4400 fr. par mois en travaillant comme responsable de production. Si l'intéressé n'était pas devenu invalide, il aurait, toujours selon l'employeur, pu accéder à un tel niveau de fonction, vu ses aptitudes.
 
Sur la base de ces indications, la CNA a retenu, dans sa décision de rente initiale, que le recourant pouvait encore réaliser, malgré son handicap, environ 80 % du salaire qui serait le sien sans invalidité (3500 : 4400 x 100), si bien qu'elle a fixé le taux d'invalidité correspondant à sa perte de gain à 20 %.
 
b) Le recourant ne prétend pas que son état de santé se serait, depuis l'époque où la rente lui a été accordée, aggravé dans une mesure propre à justifier la révision de son droit. A raison, car selon le docteur O.________, médecin d'agence de la CNA, "il n'y a pas de changement au plan de la capacité de travail exigible" (rapport du 2 septembre 1997). Il faut dès lors seulement examiner si la rente doit être révisée en raison d'une éventuelle modification, non pas de l'état de santé, mais des conséquences économiques induites par celui-ci.
 
aa) En ce qui concerne le revenu d'invalide, le recourant soutient qu'en raison de son handicap, il ne peut pas trouver de travail en qualité de calculateur-prépara- teur ou d'emploi lui permettant de mettre à profit les qualifications qu'il a acquises dans le domaine de la vente.
 
On ne peut ajouter foi à cette allégation. Comme on l'a vu en effet, la capacité de travail du recourant ne s'est pas modifiée depuis 1987. Or, il a parfaitement pu travailler jusqu'en mai 1989 comme calculateur chez A.________ SA (pour 3800 fr. par mois), puis de juin à août 1989 comme membre du personnel administratif chez C.________ SA (pour 4000 fr. par mois), puis encore de mars à août 1997 comme vendeur chez D.________ (pour 3400 fr. par mois). Ces différentes activités sont donc à sa portée, étant précisé qu'il y a mis fin pour des motifs indépendants de son état de santé, soit en particulier parce qu'il désirait se perfectionner (cf. rapport de l'inspecteur de la CNA N.________ du 6 février 1991). Abstraction faite du salaire payé par la société D.________, dont le montant relativement modeste n'est guère représentatif de la capacité de gain résiduelle du recourant, on doit ainsi constater que celui-ci pouvait gagner, en dépit de son invalidité, entre 45 600 fr. (3800 fr. x 12) et 52 000 fr. (4000 fr. x 13) bruts en 1989. Compte tenu du fait que les salaires nominaux des employés (personnel administratif et technique, personnel de vente) ont augmenté de 19 % depuis lors jusqu'en 1997 (cf. Annuaire Statistique de la Suisse 1999 p. 120), c'est un revenu d'invalide compris entre 54 000 fr. et 61 800 fr. qui doit être pris en compte pour 1997, soit environ 57 900 fr. ([54 000 fr. + 61 800 fr.] : 2).
 
bb) Le recourant fait valoir, s'agissant du revenu sans invalidité, qu'il pourrait "espérer un salaire de fr. 90'000.- en étant vendeur avec le diplôme de technicien ET de l'industrie graphique". Outre que cette affirmation ne repose sur aucun fait précis, elle n'est pas de nature à aider le recourant pour un autre motif encore.
 
En effet, le revenu sans invalidité correspond, en principe, au revenu hypothétique que l'assuré réaliserait s'il avait pu poursuivre l'activité qu'il exerçait avant la survenance de son accident. C'est seulement si la démonstration peut être faite, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. RAMA 1993 no U 168 p. 100 consid. 3b et les références citées), que l'assuré aurait été promu ou aurait embrassé une profession plus lucrative en l'absence d'accident, que le revenu sans invalidité doit se déterminer en fonction de nouvelles bases de calcul. En l'occurrence toutefois, l'ancien employeur du recourant a déclaré que celui-ci gagnerait, sans invalidité et compte tenu du fait qu'il aurait obtenu une promotion comme responsable de département, au plus 70 200 fr. par année; il a en outre ajouté ceci : "Il serait utopique de penser qu'à son âge, (l'assuré) serait chef de production, (car) les exigences pour ce poste sont, au minimum, une formation d'ingénieur ETS en arts graphiques ou mécanique suivie de cours de postformation réguliers" (lettre de A.________ SA du 26 août 1998).
 
C'est donc bien, comme l'ont fait les premiers juges et l'intimée, un revenu sans invalidité de 70 200 fr. qui doit être pris en considération au moment déterminant (1997). A cet égard, l'allégation du recourant - au demeurant non prouvée - selon laquelle "A.________ est connu pour être un mauvais payeur" ne lui est d'aucun secours. En effet, si tel était le cas, il faudrait en tenir compte non seulement pour estimer le revenu hypothétique, mais aussi pour fixer le revenu d'invalide, le montant de 57 900 fr. par année qui a été retenu à ce titre l'ayant été en fonction, notamment, du salaire que A.________ SA versait en 1989 (cf. supra consid. 2b/aa).
 
c) La comparaison des revenus laisse ainsi apparaître un taux d'invalidité de 17,5 % ([70 200 - 57 900] : 70 200 x 100). Avec l'intimée et les premiers juges, force est dès lors de constater que l'invalidité du recourant ne s'est pas aggravée.
 
On ajoutera qu'il y a d'autant moins de raison d'admettre une telle aggravation que depuis 1987 le recourant a pu s'accoutumer à son handicap (rapport précité du 2 septembre 1997 du docteur O.________) et acquérir de nouvelles connaissances professionnelles au gré des formations qu'il a suivies. Or ce sont là des circonstances qui tendent plutôt à améliorer la capacité de gain.
 
Le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
administratif du canton de Fribourg, Cour des
 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
 
sociales.
 
Lucerne, le 26 avril 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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