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Informationen zum Dokument  BGer I 634/2000  Materielle Begründung
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BGer I 634/2000 vom 02.05.2001
 
[AZA 7]
 
I 634/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
 
Beauverd, Greffier
 
Arrêt du 2 mai 2001
 
dans la cause
 
F.________, recourant, représenté par Maître Renato Loriol, avocat, rue du Lac 4-6, 1207 Genève,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- Par des décisions du 19 avril 1995, l'Office AI du canton de Genève a accordé à F.________ une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er mai au 31 octobre 1992 et une rente entière à partir du 1er novembre suivant. Ces prestations ont été allouées en raison d'un status après ostéosynthèse d'une fracture du compartiment externe de la cheville droite et d'un trouble psychogène.
 
L'assuré étant retourné dans son pays d'origine, le Portugal, son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
 
Lors d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a requis divers renseignements d'ordre médical et économique. Le 28 juillet 1997, il a notifié à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel la rente entière servie jusqu'alors serait remplacée par une demi-rente.
 
L'assuré ayant manifesté son désaccord, l'office AI a confié une expertise au Service d'expertise médicale de l'assurance-invalidité (Servizio Accertamento Medico : SAM) à Bellinzone (rapport du 29 mai 1998). Par décision du 28 janvier 1999, l'office AI a supprimé le droit à la rente d'invalidité dès le 1er avril 1999.
 
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 11 septembre 2000.
 
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er avril 1999, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
2.- a) Dans leur rapport d'expertise du 29 mai 1998, établi dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente, les médecins du SAM ont attesté qu'en raison de son handicap d'ordre physique, l'assuré n'est plus en mesure de reprendre son ancienne activité d'ouvrier couvreur; cela étant, rien ne l'empêche, du point de vue somatique, d'exercer une activité adaptée, en position assise. Dans une telle activité, sa capacité de rendement apparaît toutefois diminuée de 30 % en raison d'une affection psychique qualifiée par les experts de troubles somatoformes douloureux.
 
Il n'y a pas de motif de mettre en doute cette appréciation qui émane de spécialistes reconnus et repose sur des observations approfondies et des investigations complètes.
 
En particulier, elle n'est pas remise en cause par les avis médicaux produits par le recourant. Si les médecins du Centre régional de sécurité sociale de X.________ font état d'une incapacité de travail de plus de 50 % (rapport du 18 novembre 1996), cet avis - non motivé - ne contient pas de précisions au sujet de l'activité exigible. Quant au docteur D.________, il est certes d'avis que le recourant n'est pas en mesure d'exercer son activité habituelle, mais cette constatation est tout à fait semblable à celle des médecins du SAM. Enfin, l'avis du docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 25 janvier 1999) n'est pas de nature à mettre en cause l'appréciation des experts : s'il nie la capacité du recourant à exercer une quelconque activité adaptée, en position assise, c'est uniquement pour un motif étranger à l'invalidité, à savoir une formation insuffisante (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b).
 
b) Cela étant, il y a lieu d'admettre que le recourant est en mesure de réaliser, malgré son handicap, sensiblement plus de la moitié du revenu qu'il réalisait avant l'atteinte à la santé, selon la comparaison des revenus - non contestés - retenus par l'administration.
 
Dans ces conditions, force est de constater que l'invalidité de l'intéressé s'est modifiée de manière à influencer son droit à la demi-rente depuis le moment de la décision d'octroi d'une rente entière (19 avril 1995). Dans la mesure où ce changement durait depuis plus de trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine fût à craindre (art. 88a al. 1 RAI), l'office intimé était fondé, par sa décision du 28 janvier 1999, à supprimer le droit à la rente à partir du 1er avril suivant, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 mai 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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